LES IMPOSITIONS ADDITIONNELLES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Les « prélèvements sociaux » sont composés de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), du prélèvement social et de diverses contributions additionnelles
Ils sont dus par toutes les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, même lorsqu’elles ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu (cf. n° 1544).
Les revenus assujettis aux prélèvements sociaux comprennent les revenus du patrimoine limitativement énumérés par la loi (cf. n° 1548 du CGI) et les revenus de placement (cf. n° 1551).
But : lutter contre le déficit de certains régimes de protection sociale et de retraite
— Contribution sociale généralisée
La CSG a été instituée, à titre permanent, en 1991 par les articles 127 à 135 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. Ces articles, modifiés par plusieurs textes successifs, sont codifiés sous les articles L. 136-1 du CSS à L. 136-8 du CSS. S’agissant de la contribution sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement, les articles 1600-00 C du CGI à 1600-0 E du CGI renvoient aux articles concernés du code de la sécurité sociale. La CSG recouvre trois impositions distinctes qui concernent :- – les revenus d’activité et de remplacement (CSS, art L. 136-1 à CSS, art. L. 136-5) ;
- – les revenus du patrimoine (CSS, art L. 136-6 et CGI, art. 1600-0C) ;
- – les produits de placement (CSS, art L. 136-7 et CGI, art. 1600-0D).
— Contribution au remboursement de la dette sociale
La CRDS a été instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour apurer la dette. Elle alimente la caisse d’amortissement de la dette sociale créée à cet effet par la même ordonnance. Instituée pour une période de 13 ans, la CRDS a été pérennisée par l’article 76 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance-maladie.— Prélèvement sur les produits de l’épargne
- – aux revenus du patrimoine perçus depuis le 1er janvier 2012 ;
- – aux produits de placement mentionnés au I de l’article L. 136-7 du CSS payés ou réalisés, selon le cas, depuis le 1er janvier 2013 ou, s’agissant de ceux mentionnés au II de l’article L. 136-7 du CSS à la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.
- Plan
- LES IMPOSITIONS ADDITIONNELLES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
- LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG)
- LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
- LE PRÉLÈVEMENT SOCIAL DE 3.4% ET LES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES
LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG)
Impôt sur le revenu très critiqué
Gouvernants ont préféré développé une fiscalité //
1990 : création de la CSG
CSG : prélèvement de nature fiscale affecté à des organismes de droit privé
Création validée par CONSEIL CONSTITUTIONNEL pour qui il s’agit d’un impôt permanent et non d’une cotisation sociale
A l’origine : uniquement sur les revenus d’activité ou de remplacement
Taux a peu à peu augmenté (1.1%/2.4%/3.4%/7.5%)
Auj : 1er impôt direct en France
Impôt simple à instaurer d’un point de vue technique (retenue à la source efficace et rapide)
Assiette très large : prend en compte presque toutes les ressources réelles
Pratique : existe plusieurs qui concernent :
Les revenus d’activité et de remplacement : revenus taxés au taux de 7.5%
Les revenus du patrimoine et assimilés : soumis au taux de 8.2%
Les produits de l’épargne exonérés de l’impôt sur le revenu : soumis au taux de 8.2%
LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
Créée en 1996 pour une durée déterminée
Devait normalement disparaitre en 2014 mais son existence a été pérennisé jusqu’à la suppression de la dette sociale
Vocation : rembourser la dette sociale, notamment les emprunts contractés par l’E pour consentir des avances à la sécu (qui ne peut pas emprunter)
Jamais explicitement qualifié d’impôt mais présente des caractéristiques similaires à celles de la CSG
— Mêmes revenus frappés
— Dans les mêmes conditions
Assiette + étendue (s’applique également aux produits de vente de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité
Taux unique de 0.5% jamais déductible du revenu imposable à l’IRPP (contrairement à la CSG)
La CRDS est constituée de cinq impositions distinctes qui concernent :- – les revenus d’activité et de remplacement (Ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 14) ;
- – les revenus du patrimoine (Ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 15 et CGI, art. 1600-0G) ;
- – les produits de placement (Ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 16 et CGI, art. 1600-0H) ;
- – les cessions à titre onéreux de métaux et objets précieux (Ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 17) ;
- – les sommes engagées ou produits réalisés sur les jeux (Ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 18).
– revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire depuis le 1er février 1996,
– revenus exonérés de l’impôt sur le revenu pour lesquels un fait générateur d’imposition à la CRDS est intervenue depuis le 1er février 1996 pour la part acquise ou constatée depuis cette date (revenus visés au II de l’article L. 136-7 du CSS).
LE PRÉLÈVEMENT SOCIAL DE 3.4% ET LES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES
Prélèvement social : institué par la loi de financement de la sécurité sociale de 1997 (2%)
Ne frappe que les revenus de l’épargne des personnes physiques qui sont déjà soumis à la CSG
Recouvré selon les mêmes modalités que la CSG, pas déductible de l’IRPP
Loi de finances pour 2011 -> 2.2%
Loi de finances rectificative pour 2011-> 3.4%
2004 : contribution additionnelle de 0.3% dite de solidarité (après été caniculaire de 2003)
2008 : contribution additionnelle de 1.1% pour le financement du RSA
CGS + CRDS + prélèvement social= taux de cotisations sociales sur les revenus du patrimoine ou de placement d’un montant global de 13.50%