Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

Les PFRLR : Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République font référence à un ensemble de valeurs et de principes juridiques essentiels qui sont reconnus et protégés par le système juridique d’un pays. Ces principes sont souvent ancrés dans la Constitution ou dans d’autres lois fondamentales et jouent un rôle central dans l’ordre juridique national..

Il faut se demander quel rôle ils ont joué et quel rôle ils peuvent encore jouer dans la détermination des sources du droit constitutionnel. La notion est générale et vague, il n’y a aucune définition préalable et donc elle est définit par le juge. Ainsi, le juge devient de fait créateur de normes constitutionnelles mais s’il prétend ne faire que les découvrir.

  1. Une notion ambiguë que le juge chercher à clarifier

La notion est ambiguë sans être véritable mystérieuse. Cela se voit d’abord par son origine historique. On a oublié l’origine conjoncturelle de la notion la clarifiant. Cela vient d’une second amendement du MRP par lequel il voulait faire consacrer la liberté d’enseignement. Il a utilisé une formule générale pour ne pas montrer les véritables intentions aux socialistes. L’ambiguïté vient donc de là.

La doctrine n’était pas intéressée par cela mais plutôt par les principes nouveaux.

La formulation est imprécise et dès le lendemain de la décision de 1971, un article apparaît dans l’AJDA dans lequel Rivéraud pose les trois questions classiques : Quelle République ? Quelles lois ? Quels principes ?

Cette formulation ne pose pas de problème car cela est le fruit de compromis. Il est évident que s’agissant de savoir si c’est une règle de droit, on retrouve toutes les vieilles méfiances du juriste.

Il est aussi ambiguë par les premiers usages qu’en a fait le Conseil constitutionnel. Jusque 1988, le Conseil l’a utilisé de nombreuses fois mais l’sage n’a pas contribué à clarifier la notion. Il arrive qu’il ne cite as toujours le texte de référence précis, donc la loi de la République. C’est le cas de l’indépendance des professeurs d’université. Dans d’autres hypothèses, le Conseil ne donne pas toujours le raisonnement l’ayant amené à proclamer un principe fondamental.

  1. La décision du 20 juillet 1988, Loi d’amnistie

Ici, le Conseil donne des éléments de précision important. Dans cette décision, le Conseil pose 4 grands critères pour reconnaître l’existence d’un principe fondamental :

La tradition républicaine qu’il faut prendre en compte doit être antérieure au préambule de 1946. Il faut donc exclure les textes de la IVe et Ve républiques. Cela se justifie car sinon les législateurs de ces républiques deviendraient des constituants.

On peut rechercher ces principes dans les lois de toutes les Républiques. Il ne s’agit donc pas exclusivement de la IIIe République. Petit difficulté, quand se termine la première République ? Les lois monarchiques sont exclues.

La tradition doit avoir été inscrit dans un texte législatif. Cela signifie que le Conseil constitutionnel fait l’effort de citer le texte d’où il tient son principe fondamental. Cela veut dire qu’on ne peut donc pas se servir d’un décret d’application. Il semblerait que le principe ne pourrait pas être tiré d’une jurisprudence. Est ce que les actes provisoires réglementaires sont pris en compte ? C’est le cas de De Gaulle qui a exceptionnellement exercé le pouvoir législatif.

Le principe doit avoir été constant. C’est la décision de 1988 qui a souligné qu’une seule exception permet d’évincer la reconnaissance d’un principe fondamental.

Cela veut donc dire que ce qui est constitutionnalisé est le principe et non la loi de référence. Le juge a donc une marge d’interprétation pour décider ce qui est fondamental dans une loi de la République. Il cherche à discerner ce qui est important au regard des droits et libertés. Une des manières peut être de faire le tri est le caractère général de la règle et son caractère non contingent.

  1. Bilan normatif de la jurisprudence

Il en existe 8 aujourd’hui :

  • – La liberté d’association. C’est la liberté de s’associer et le principe de la déclaration préalable.
  • – Le principe de liberté d’enseignement (décision de 1997).
  • – L’indépendance des professeurs d’université (décision 1984).
  • – Le principe du respect des droits de la défense. Pendant longtemps, on a cru que ce principe était purement jurisprudentiel et ne pouvait donc être un principe fondamental.
  • – Le principe de l’indépendance de la juridiction administrative (décision de 1980). Elle est fondée sur la loi du 24 mai 1872.
  • – Le principe de la compétence du juge administratif sur le contentieux de l’annulation, de réformation de décisions prise dans les prérogatives de puissance publique (décision 1987). Il s’agissait d’une affaire concernant le Conseil de la Concurrence qui est un organe administratif mais on voulait donner le contentieux à la Cour de cassation. Mais le Conseil constitutionnel a déclaré que cette règle ne méconnaissait pas le principe car l’aménagement est précis et limité.
  • – La compétence de l’autorité judiciaire dans la protection du droit de propriété immobilière.
  • – L’existence d’une juridiction spécialisée pour les mineurs.
  • – Le principe de maintien des législations d’Alsace et de Moselle tant qu’elles ne sont pas révisées (décision 2011).

  1. Quel est le rôle peuvent encore jouer ces principes fondamentaux ?

Après 1988, une prudence du Conseil constitutionnel apparaît et donc la doctrine se demande si cette notion a encore un intérêt. Il est clair que la législation républicaine ancienne présente encore des ressources pour des principes fondamentaux. C’est le cas de la liberté de la presse avec la loi de 1881, la liberté de réunion avec la loi de 1907. En 1995, le Conseil constitutionnel a décidé que le droit d’expression collective des opinions a une valeur constitutionnelle mais il ne donne pas de texte dé référence. Il y a aussi la liberté syndicale avec la loi de 1884. Il y a aussi la liberté des funérailles avec une loi de 1887.

Il y a aussi des principes fondamentaux à découvrir en droit privé. Il y a toutes les grandes lois sociales comme le licenciement de la femme enceinte avec la loi de 1929, le droit aux congés payés avec la loi de 1936, le droit au divorce avec la loi de 1884.

La notion n’est pas très simple à utiliser. Elle soulève des problèmes techniques et politiques, ce qui explique la prudence du Conseil constitutionnel. Il y a la crainte d’un risque de contradiction avec des normes constitutionnelles déjà existantes. Il y a surtout une imprévisibilité de cette source du droit. Nous ne connaissons le principe fondamental que lorsqu’il est proclamé par le Conseil constitutionnel.

Après 1888, le Conseil n’a plus vraiment consacrés de principes et a rejeté des propositions : universalité des allocations familiales, principe du plus âgé en cas d’égalité des voix,… Ainsi, certains ont cru que la catégorie était abandonnée. Le Conseil d’Etat a repris cela dans un arrêt d’Assemblée en 1996, affaire Conet, concernant l’extradition du droit des étrangers qui est impossible lorsque la demande a un caractère politique.

On ne peut jamais dire à l’avance qu’un juge a renoncé à une technique. On peut juste dire que l’opportunité ne s’est plus présentée.

  1. Existe t-il des principes fondamentaux dans la loi de 1905 ?

Le rapport Machelon en 2005 s’est demandé s’il y avait des PFRLR dans la loi de 1905 avec un aspect juridique précis, savoir s’il y avait une marge de manœuvre du législateur concernant la loi. La question n’est pas vieille car dans le programme de Hollande il y avait la demande de constitutionnalisation de la loi de 1905. Mais cela pose des problèmes, notamment celui de l’Alsace Moselle. Il y a donc un enjeu caractéristique du droit constitutionnel, l’existence de principes constitutionnels bornant le législateur.

On s’est surtout demandé si l’article 2 contient un principe fondamental reconnu par les lois de la République. L’objectif est de condamner toutes les subventions existantes.

Le rapport a commencé par une série de considérations générales. Il constate que le principe de laïcité a évolué et qu’il n’a plus la même dimension en 2005. Il a subi des aménagements, y compris législatif. De plus, il fait remarquer qu’il n’y a pas de définition juridique de la laïcité, la première fois qu’on en parle c’est dans la Constitution de 1946. Le résultat est que c’est le juge administratif à partir de 1905 qui va interpréter la notion de laïcité. Il faut l’interpréter le le Conseil d’Etat le fait d façon libérale dans le sens de neutralité de l’Etat. Le rapport estime que le constituant de 1946 n’a pas voulu remettre en cause l’équilibre acquis depuis 1905. Le 25 décembre 1942, le gouvernement de Vichy a accordé une réforme importante du statut financier des associations culturelles par la possibilité de recevoir des dons et legs, ce qui est interdit dans la loi de 1905.

Ainsi, selon le rapport, en 1945, on a pas référence uniquement à la loi de 1905 en parlant de laïcité mais aussi indirectement aux multiples aménagements et dérogations intervenues. Du coup, la commission estime qu’aujourd’hui, la laïcité peut se définir que par un principe général de neutralité et d’indétermination religieuse de l’Etat.

On retrouve aussi des considérations juridiques qui vont conduire à confirmer cette interprétation du principe de laïcité.

D’abord on remarque que la jurisprudence n’a jamais déclaré l’article 2 comme principe constitutionnelle alors qu’elle en a eu différentes fois l’occasion. Cependant, cela ne doit pas signifier que ce n’est pas un principe constitutionnel. Le Conseil constitutionnel en a eu l’occasion en 1977 lorsqu’il a déclaré la liberté de confiance comme PFRLR. Mais, dans cette décision, il n’a fait aucun lien entre l’article 1 et les autres articles de la loi, notamment l’article 2. La commission lie cette décision comme un refus de constitutionnaliser l’article 2. C’est un point de vue seulement et non pas une vérité. Aussi, dans une décision du 19 décembre 2004, une nouvelle tentative a eu lieu avec le projet constitutionnel européen. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel n’a pas lié la laïcité à l’article 2 de la loi. Aussi, dans une décision du 16 mars 2005 Ministre de l’Outre Mer, le Conseil d’Etat a définit la laïcité comme un principe de neutralité de l’Etat et des collectivités et de non différenciation des cultes. Le Conseil d’Etat a considéré que le territoire d’Outre Mer avait eu le droit d’octroyer des subventions à un culte car c’était dans l’intérêt général.

Le rapport estime donc que l’interdiction de subventionner les cultes n’a pas de valeur constitutionnelle.

Ensuite, l’interdiction de subventionner un culte n’est pas un principe fondamental. Il y a plusieurs raisons à la lumière de la décision de 1988. La commission remarque le grand nombre d’incertitudes sur la notion de l’article 2. Aussi, il y a une grande incertitude sur la distinction entre le cultuel et le culturel. Surtout, la commission fait remarquer les multiples dérogations à l’interdiction des subventions. Or, pour avoir un principe fondamental, il ne faut aucune dérogation. Elle remarque aussi que le législateur lui-même a installé des dérogations.

Enfin, la non reconnaissance ne paraît pas revêtir elle même une valeur constitutionnelle. En 1905, le terme non reconnaissance signifie en réalité la fin des cultes reconnus. La commission fait remarquer qu’il y a toujours eu des formes de reconnaissance ayant survécu. Concernant les musulmans, le ministre de l’intérieur tente de les convaincre de constituer des fédérations pour permettre un dialogue. La non reconnaissance n’est donc pas une ignorance mais le refus d’avoir des liens politiques avec la Religion mais cela n’empêche pas des formes de reconnaissance.