La valeur du préambule de la Constitution

Quelle est la valeur du préambule de la Constitution ?

Le préambule de la Constitution française a une valeur constitutionnelle. Bien qu’il ne contienne pas d’articles de loi spécifiques, il est considéré comme un texte à valeur constitutionnelle. Il énonce les principes et les valeurs fondamentales sur lesquels repose la Constitution française.

Le préambule de la Constitution française de 1958 affirme notamment les droits et libertés fondamentaux des citoyens, tels que l’égalité, la liberté, la fraternité, la laïcité, la souveraineté nationale, la démocratie, et les principes d’accès à l’éducation, à la culture et à la santé. Il a été modifié à plusieurs reprises, notamment en 1992 pour inclure la référence à l’Union européenne.

Le caractère problématique de la valeur du Préambule avant 1791

En 1848, on s’est posé cette question car on ne parvenait pas à écrire une déclaration de droits. Crémieux disait qu’on ne voulait pas d’une République athée et donc qui n’affiche pas de valeurs.

La question du valeur du Préambule a toujours été confuse car se mêlaient différentes questions. D’abord, on a tous les choix idéologiques et politiques dans le Préambule. Aussi, il faut analyser l’état réel du droit positif. Enfin, on retrouve les vœux de la doctrine.

La première difficulté est de savoir si c’est un programme politique ou un véritable statut juridique. La question se pose toujours aujourd’hui. Si nous avons un texte fondateur, la question est donc de savoir quelle garantie lui donner. La plupart de la doctrine a donné la même, réponse.

Dès 1789, les rédacteurs de la Déclaration ont estimé qu’elle n’avait pas de valeur juridique. Elle avait simplement une valeur politique. Derrière ce refus, il y a une raison idéologique que l’on retrouve encore aujourd’hui. L’objection de Larnaude et le recul de Salleiles se retrouvent. L’argument est que le texte est beaucoup trop général et vague pour constituer une règle juridique. L’imprécision le prive donc de normativité. Autre raison, Mirabeau avait la crainte politique de fonder sur ce texte général des revendications indéfinies. C’est l’idée de dire qu’on pourrait réclamer n’importe quoi. L’idée a donc été de réinscrire les droits de l’Homme de 1789 dans la Constitution de 1791. Le premier titrer de cette constitution se nomme alors « Droits garantis ». Carré de Malberg tirant argument de cette écriture pour dire qu’il n’y a jamais eu de valeur.

Le résultat est que tout le long du XIXe et XXe siècle l’idée est que les droits ne sont garantis que si la loi intervient. C’est la théorie des libertés définies ou publiques. Une liberté n’existe que si elle a été définie et organisée par le législateur. Temps qu’elle ne l’est pas, elle n’a pas valeur de droit.

Ainsi, ce qui n’est pas précis et normativement rédigé ne peut avoir de valeur juridique. Esmein dit que pour lui le droit positif est clair, l’exercice des droits suppose une réglementation que doit faire le législateur. Temps que cette réglementation n’a pas lieu, le droit posé dans la Constitution ne peut être exercée.

Le problème est plutôt politique car juridiquement cela se tient. De grands juristes ont fait le débat sur la valeur de la Déclaration de 1789. On peut le résumer ainsi : en l’absence de toute déclaration de droits en 1875, Esmein a nécessairement raison. Par contre, politiquement, ce sont les contestataires Hauriou et Duguit qui ont raison. Il regrettent l’absence de déclaration des droits et soulignent le risque du Parlement dans la protection des droits. Ils estiment aussi que la Déclaration est au cœur de la pensée républicaine. Ce sont donc ces deux auteurs qui finiront par avoir raison, notamment avec le Conseil d’Etat et la Cour de cassation qui vont progressivement reconnaître la valeur juridique de la Déclaration (CE. Dehaene. 1950).

La consécration constitutionnelle du Préambule sous la Vème République

Les débuts de la Ve république marquent encore toutes ces hésitations classiques du XIXe siècle. Le commissaire du gouvernement rapportant le projet, Janot, soutenait la doctrine classique. Il estime même que cette règle avait été constitutionnalisée en 1946. C’est donc une valeur politique.

Mais en même temps le préambule de 1958 réaffirme son attachement aux anciens textes. Politiquement, c’est une réaffirmation fondamentale mas juridiquement le juriste est gêné par sa généralité. Dès 1970, le Conseil constitutionnel cite le Préambule en disant que le traité européen ne méconnait pas la Déclaration de 1789.

C’est la décision de du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association qui transforme les choses et tourne le dos à ce que le constituant de 1958 souhaitait. Il y a un double aspect dans cette décision. La phrase « Vu la Constitution et son préambule » donne une valeur constitutionnelle et reconnaît que l’ensemble du préambule a donc une valeur. Le second aspect est celui que le Conseil constitutionnel reconnaît pour la première fois les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. La liberté d’association n’est pas reconnue par la déclaration de 1789 et le préambule de 1946 et il fallait faire quelque chose.

Faut-il réviser le Préambule de la Constitution ?

Cette question a été posée par Sarkozy juste après la révision de la Constitution. Cette question est conjoncturelle car le président demande le 9 avril 2008 le rassemblement d’un comité présidé par Simone Veil. Il a prit cette initiative et il a une vision exacte du préambule de la Constitution. Il dit que les libertés fondamentales sont le socle de valeur dans lequel tous les citoyens peuvent se reconnaître. La seconde idée est qu’il y a des principes définissant l’identité républicaine et le chemin à prendre. Il précise davantage car il estime que ça concerne tout ce qui ressort de l’individu et de sa double qualité d’Homme et de citoyen. Il invoque 3 principes d’actualité : égal accès des hommes et des femmes, difficultés liées à la bioéthique et politique d’immigration. Il ajoute aussi 4 autres thèmes : reconnaissance du principe de dignité, pluralité des courants d’expression, encrage européen de la République. La question a aussi un aspect structurel, au delà de la conjoncture politique. La question nous interroge sur la valeur et les moyens de la garantie constitutionnelle. Il s’agit donc de savoir dans quelle mesure il faut inscrire tous les droits dans la Constitution. La seconde question est celle de savoir si la Constitution est une garantie efficace. Elle est nécessairement efficace car la Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Un droit fondamental dit nécessairement être exposé dans la Constitution pour être garantie. Au fond, c’est la véritable démarche de Sarkozy. Il estime que la révision est nécessaire pour s’adapter à la société et donc affirmer de nouveaux droits face au danger menaçant l’individu.

Or, à cette « évidence », le comité répond une fin de non recevoir absolue. Au fond, l’idée est que les garanties constitutionnelles des droits ont des difficultés fondamentales. Pour arriver à cette réponse, le comité commence par nous donner sa doctrine. Sa doctrine n’est pas une théorie politique ou juridique de la notion de Constitution. En réalité, sa doctrine est une « prudence » ou une sagesse de juriste. Cette prudence porte au fond sur la façon d’utiliser la Constitution et plus généralement quel usage on peut faire des textes de droits dans la protection d’une garantie effective. On ne pousse pas jusqu’au bout la garantie abstraite des droits et donc ce sont des gens qui stoppent la course à la garantie. On pointe donc les limites de la garantie.

La doctrine du comité Veil

Le comité va peser les avantages et les inconvénients. La pratique des juristes au fond écarte la logique idéologique qui voudrait une proclamation abstraite des droits comme si cela suffisait à lui seul. Au fond, le comité se retrouve dans la même situation que les juristes de 1789.

  • Premier élément, il faut respecter l’héritage constitutionnel français. Il n’est donc pas question de procéder à une refonte complète des textes. Deux raisons expliquent ce respect. D’abord, le comité dit que c’est un héritage très riche. Effectivement, il est le résultat de couches successives de textes depuis 1789. Dans cet héritage, on a aussi une jurisprudence riche mais difficile à synthétiser et donc on ne peut pas la codifier. Ensuite, l’avantage d’une rédaction nouvelle et claire n’est pas suffisante pour balayer cet héritage. Première remarque fondamentale, rédiger un nouveau texte est un enjeu politique majeur car il s’agit de rédiger le nouveau texte de valeurs de la République. Or, en réalité, c’est pratiquement impossible à faire, sauf situation révolutionnaire. Seconde remarque, il faut respecter la stratification car elle induit ne certaine façon d’interpréter la Constitution par le juge. Le juge s’applique sur cette stratification loin d’être simple pour raisonner sur la nature et la portée de nos droits. La persistance de cette stratification permet au Conseil constitutionnel de procéder à une application combinée de ces principes. Il faut donc les tenir ensemble. Le juge est obligé de reconnaître que nos droits ont des origines variées. Le Préambule de 1946 a entassé des transactions entre le MRP soucieux de préserver les libertés de la IIIe République et les communistes et socialistes soucieux de balayer les anciens droits. Cela donne donc une marge de manœuvre importante au juge.
  • Second élément, il faut assure l’intangibilité de l’oeuvre constitutionnelle récente. C’est une façon de dire que le comité ne comprend pas pourquoi réviser le préambule après la Constitution. Il estime donc que le constituant a été saisi il n’y a pas longtemps et donc le comité ne souhaite pas revenir là dessus. Par exemple, le comité refuse de prévoir des contrepoids au principe de précaution.
  • Troisième élément, il faut suggérer un enrichissement que vraiment utile. On pourrait penser que le comité Veil adopte une position politique avec un conservatisme prudent. En réalité, nous avons à faire à une prudence de technicien de droit constitutionnel. C’est donc une approche technique pour dire qu’on ne fait pas n’importe quoi avec le Droit et on ne peut pas tout attendre de lui. Cela s’exprime dans deux refus.

D’abord, il refuse d’inscrire des normes symboliques ou proclamatoires. C’est un pur réflexe de juriste. Le comité fait remarquer que le juge constitutionnel français donne un effet normatif à toute disposition écrite, quelque soit les incertitudes. Cette prudence repose sur une idée fondamentale, l’idée que l’écriture constitutionnelle est nécessairement normative. La disposition finira par être utilisée par le juge. C’est donc l’idée que le comité adresse un message aux hommes politiques : dire trop de choses pourrait se retourner contre eux au final, en raison d’un juge donnant un effet normatif à tout. Le comité fait en plus remarquer qu’il y a un rapport dans l’opinion publique entre la crédibilité et l’opérationnalité. Ici, le comité invoque comme dernier argument le fait que depuis 2004 il y a n nouvel objectif constitutionnel qui est celui de la qualité de la loi. Cet objectif doit s’appliquer à la constitution.

Ensuite, le comité refuse de codifier la jurisprudence constitutionnelle. Rien n’interdit au pouvoir constituant de le faire et on pourrait imaginer cela pour clarifier les choses et les rendre lisibles. Finalement, devant cet avantage possible, le comité ne voit que des arguments contre plus forts. D’abord, le souci de clarification ne correspond qu’à un problème de connaissance et de lisibilité. Mais, le comité ajoute que ce souci de lisibilité et de connaissance contrarie les effets positifs d’un droit jurisprudentiel. D’abord, le comité craint un affrontement entre le constituant et le juge constitutionnel. Ensuite, depuis 1789, l’évolution des préambules de la Constitution se sont fait pas accumulation et non par remplacement. Selon le comité, grâce à cette combinaison on peut déterminer l’état du consensus. Encore, une codification stricte à droit constant bloquerait le mouvement naturel de l’Histoire et le développement des droits. Enfin, il y aurait un sérieux problème technique dans la façon de faire le tri dans les droits reconnus par le Conseil constitutionnel.

  • Quatrièmement élément, il faut conserver à l’intervention du pouvoir constituant sa valeur d’ultime recours. C’est l’idée qu’une révision constitutionnelle reste extraordinaire. C’est l’idée aussi qu’on ne peut inscrire des normes que si elles ont acquis dans la société ne stabilité suffisante. Il faut donc être sur que les matières sur lesquelles on veut se prononcer ne sont pas susceptibles d’évoluer rapidement. C’est donc tout le problème des droits liés à la science. Le comité rappelle que ces matières mouvantes sont à la charge du législateur.

Exemples de réponses négatives du comité

Il y a trois questions ayant intéressés le comité et qui montrent très bien ce qu’on peut attendre d’une Constitution et d’une révision constitutionnelle.

  • Le premier domaine est le respect de la vie privée et la protection des données personnelles. Le comité rappelle que le droit français ne proclame pas cela et que c’est une exception par rapport aux autres pays. Or, le comité est réticent. Il dit que la constitutionnalisation est une fausse évidence. D’abord, il faut se poser la question de l’effet utile de la constitutionnalisation. Il estime que le droit de propriété privé est protégé par les textes fondamentaux et la jurisprudence constitutionnelle par l’article 2 de la Déclaration dans ne décision de 1999. C’est donc une garantie juridictionnelle qui est d’ne force pratiquement équivalente à ne garantie constitutionnelle. La réaffirmation n’a donc pas d’effet utile, sauf si on ajoute des termes plus précis. Ensuite, il y a le rapport entre constitutionnalisation et adaptabilité du Droit. Ce domaine est très sensible et évolutif. En conclusion, la seule bonne intervention est la loi aidée de la jurisprudence.
  • Le second domaine est la bioéthique. Là aussi, il manque des raisons objectives d’intervenir dans la bioéthique. Les principes peuvent changer rapidement. Deux remarques sont ajoutées par le comité. D’abord, il fait remarquer une grande richesse du corpus législatif et jurisprudentiel et donc on est pas dans une zone de non droit. La non constitutionnalisation ne signifie donc pas le vide juridique. Ensuite, il rappelle la pertinence de la voie législative et jurisprudentielle.

Le troisième domaine est la reconnaissance du principe de dignité de la personne humaine. C’est la discussion la plus longue et la plus révélatrice car on touche au domaine le plus noble. Le comité Veil a fat un double constat concernant la notion. Il constate que le principe de dignité est déjà là juridiquement de façon générale. Il dresse un inventaire. Par contre, il constate que c’est un principe souple et incertain. La notion de dignité regroupe deux aspects. On peut concevoir le principe de dignité comme un rempart contre une agression extérieure. Cela protège donc la liberté individuelle. Il y a une autre approche à la liberté individuelle de disposer de soi. La dignité peut être perçue comme une limite à la liberté de disposer de soi et alors la dignité est un modèle de comportant digne de la personne humaine.

Devant le constat de ces opinions divergentes, on ne peut pas recommander la constitutionnalisation selon lez comité car on ne peut pas choisir entre les deux conceptions. Le comité avoue donc que la pluralité des valeurs actuelle en France interdit d’en constitutionnaliser une au méprit de la liberté et du pluralisme. Proclamer la dignité est donc la proclamer contre la liberté.

Le comité soulève à ce moment là la question de l’opportunité de constitutionnaliser de façon maitrisée. Il ne veut pas rester silencieux sur cette idée de dignité et donc le comité fait remarquer qu’il est très difficile d’avancer sur une question touchant à la conscience de chacun. Il soulève donc un obstacle politique. Le comité veut tout de même faire une proposition positive en soulignant qu’il y a des raisons poussant à constitutionnaliser le principe de dignité. La première raison est l’incroyable silence de la France sur ce principe. Deuxième remarque, le comité dit que la dignité se retrouve dans de très nombreux problèmes de sociétés qui appellent un regard éthique de la société sur elle même. Le comité pense que les inconvénients qu’une notion ambivalente sont moindres que les avantages. Du coup, le comité propose quelques chose : il est possible de proposer à la révision constitutionnelle une rédaction très précise centrée autour de l’idée d’égale dignité. C’est plus facile de parler d’égale dignité que de dignité car il s’agit d’une comparaison. Le comité dit que c’est le seul consensus interne qu’ils ont réussi à avoir entre eux. Le consensus porte sur l’acception la plus libérale de l’idée de dignité. Le comité pense que là dessus il est possible d’avoir un consens national. Il ajoute qu’on ne peut pas imaginer n consensus au delà. Elle propose donc comme phrase : « elle reconnaît l’égale dignité de chacun ».

Au fond, le comité a une position reposant sur 3 idées précises et fermes :

  • L’arsenal constitutionnel n’est pas insuffisant mais seulement méconnu. Il y a une ressource jurisprudentielle importante.
  • Il ne faut pas réformer le préambule sans consensus national.
  • Le comité veut exploiter les ressources de l’actuelle Constitution.