Procédure pénale au Maroc : juridiction, procès pénal, sources…

PROCÉDURE PÉNALE MAROCAINE

La procédure pénale est la mise en œuvre concrète du droit pénal, par la recherche des auteurs d’infraction et leur jugement. Elle constitue le trait d’union entre l’infraction et la peine.

1-les juridictions et les organes répressifs au Maroc

A : les juridiction: En ce qui concerne les juridictions répressives, il faut distinguer entre deux catégories ; les juridictions d’instruction, et les juridictions de jugement.

  • Le rôle des juridictions d’instruction est d’instruire l’affaire, c’est-à-dire d’en élucider les différents aspects, et de rechercher des éléments de preuve. Lorsqu’elle réunit les charges suffisantes contre l’inculpé, elle envoie le dossier d’instruction à la juridiction de jugement compétente.
  • Les juridictions de jugement ont pour fonction de juger ; c’est-à-dire de décider définitivement de la culpabilité ou de l’innocence de l’inculpé.

B les organes répressives :elles se scindent aussi en deux catégories ; les organes de recherche et les organes de poursuite.

  • Les organes de recherche sont des autorités administratives appartenant au corps de la police. Autant qu’auxiliaire de la justice pénale, ils ont pour mission de constater les infractions commises et d’en rechercher les auteurs afin de les livrer à la justice. A cet effet elles sont chargées de réunir Tous les éléments susceptibles de constituer des charges à l’encontre des suspects tels que les indices, les traces, les témoignages, les aveux…..
  • Quant aux organes de poursuite se sont des autorités relevant du corps de la magistrature et qui forment ce qu’on appelle : le ministère public ou parquet (composé des procureurs généraux du Roi, des procureurs du Roi et de leurs substituts). Ces magistrats n’ont pas pour fonction de juger ou d’instruire l’affaire, mais leur fonction est de déclencher le procès pénal et exercer l’action pénale dite « action public ». ainsi les magistrats du ministère public interviennent au nom de la société en vue de défendre ses intérêts, et constituer dés lors une partie principale du procès pénal.

2 : les phases du procès pénal

Dans le soucis d’une bonne organisation de la justice pénale, et afin d’éviter la confusion entre les rôles des différents intervenants, la procédure prévue pour le déroulement du procès pénal obéit a diverses phases successives.

a- la phase préparatoire du procès: ou l’enquête policière, au cours de cette phase, les officiers de police judiciaire s’emploient à découvrir et constater les infractions et à rechercher leur auteurs à la faveur d’indices, traces, de témoignage etc…

b La phase de poursuite: c’est à partir de cette phase que commence à proprement parler le procès pénal. Une fois saisi du rapport de la police judiciaire, le ministère public déclenche en principe le procès en mettant en mouvement l’action publique.

c- la phase de l’instruction préparatoire: au cours de cette phase, le juge d’instruction s’emploi à apprécier les éléments et indices disponible suite à l’enquête policière, et à en rechercher d’autres pour décider, s’il faut ou non maintenir la poursuite de l’inculpé, c’est-à-dire le faire passer au jugement. Il faut toutefois préciser que cette phase n’a pas toujours lieux, étant donné que l’instruction n’est pas toujours obligatoire (obligatoire dans les infractions graves).

d- la phase du jugement: à ce niveau là, il s’agit, pour les magistrats du siège de se prononcer par un jugement ou par un arrêt sur la culpabilité ou l’innocence de l’inculpé, ainsi que sur la qualification des faits qui lui sont reprochés, et sur la sanction à subir par la personne condamnée au cas où sa culpabilité est prétendue. Cependant, si une partie au procès n’approuve pas la décision rendue, elle est admise à exercer les voies de recours prévues par la loi. Les voies de recours constituent un mécanisme, entre autre, pour assurer une meilleure administration de la justice et d’en renforcer le droit à un procès équitable.

3 : aperçu historique de la procédure pénale

Il convient à cet égard de formuler deux précisions préalables ; d’une part, hormis les quelques règles isolées mettant l’accent sur le rôle primordial du juge et sur la présomption de l’innocence, le droit musulman ne renferme pas de réglementation d’ensemble d’ordre procédurale. D’autre part, dans son esprit comme dans sa matière, la procédure pénale marocaine s’inspire sensiblement du système procédural français, et constitue ainsi le fruit de l’évolution qui s’est opérée au niveau de ce système. De là, il est utile de retracer sommairement cette évolution qui s’est faite en trois étapes successives ; la procédure accusatoire, puis la procédure inquisitoire, avant de devenir mixte.

  • Le système accusatoire :

C’est la forme la plus ancienne de la procédure pénale qui était en vigueur en Grèce et à Rome pendant l’antiquité et dans l’ancien droit français. Ce système qui se distingue par son caractère populaire, et présente les caractéristiques suivantes :

  • le procès ne peut être engagé que s’il y a une accusation, laquelle peut émaner soit de la victime ou ses parents, soit de Toute autre individu.
  • Le juge n’est pas un professionnel, c’est un simple particulier qui est accepté par les parties et qui ne peut donc se saisir d’office, son rôle se limite à arbitrer les débats entre les parties qui se livrent à un véritable duel judiciaire, dans lequel ils se font assistés par des groupes de défenseurs, aux moyens de témoignage et de serments (co-jureurs).
  • Ainsi organisé la procédure est publique, orale et contradictoire (en présence des deux parties).
  • Pour rendre sa sentence, le juge se fonde sur son intime conviction, constitué notamment sur la base de preuves apportées par les parties.

Le système accusatoire préserve l’avantage de garantir plus largement le droit de la défense du fait que les citoyens participent eux même à l’administration de la justice. Mais ce système comporte des inconvénients majeurs, notamment le fait de laisser grand nombre de crimes impunis en l’absence de l’accusation attitrée (chose qui est nuisible à l’ordre social). Aussi le fait que le pouvoir d’investigation du juge se limite à tirer les conclusions des preuves rapportées par les parties, c’est d’ailleurs ce qui a favorisé l’apparition du système inquisitoire.

  1. le système inquisitoire :

Ce système qui a été pratiqué surtout au moyen âge en réaction contre les faiblesses de la procédure accusatoire tend à assurer une répression rigoureuse et efficace des infractions. Ces principes, et le mode d’administration de la justice qui en découle sont foncièrement différents de ceux du système accusatoire.

En effet, l’accusation est l’œuvre de certains fonctionnaires de l’Etat, en l’occurrence des magistrats de carrière qui représentent la société et qui sont à l’origine de notre ministère public actuel, ces magistrats agissent comme partie au procès.

Quant au juge de jugement, il n’est pas désigné par les parties, c’est un simple fonctionnaire public qui exerce sa fonction de manière permanente et qui a un rôle dans la constatation des infractions, la découverte des auteurs, et la recherche des preuves.

Enfin la procédure est secrète, écrite, et non contradictoire.

La procédure inquisitoire tendait ainsi à privilégier les intérêts de la société sur ceux des particuliers, ce qui engendrait des excès et des atteintes à la liberté individuelle et favoriser notamment le recours à la torture pour extorquer des aveux et la multiplication des erreurs judiciaires. Aussi ce système était il abandonné au lendemain de la révolution française 1789, et a été remplacé par la procédure accusatoire assouplie, c’est-à-dire en définitive ayant un caractère mixte.

  • le système mixte :

C’est le système institué par le code français d’instruction criminel de 1808, il consacre à la fois certains aspects de la procédure d’accusation et certains aspects de la procédure d’inquisition.

Au court de l’instruction préparatoire la procédure est inquisitoire, c’est-à-dire, secrète, écrite, et non contradictoire. Toutefois ce caractère inquisitoire a été atténué par une réforme (introduite par la loi du 8 décembre 1887) qui autorisée l’inculpée à se faire assister par un avocat lors de sa première convocation devant le juge d’instruction, et qui permettait le recours éventuel à des confrontations entre les parties au stade de l’instruction. Au niveau de jugement la procédure est accusatoire, les débats sont publics, oraux et contradictoires.

Ce système de procédure mixe a été introduit au Maroc en 1913, un dahir du 12 août 1913, ayant rendu applicable devant les tribunaux moderne (zone du protectorat français) à la fois le code français d’instruction criminelle de 1808 et la loi susvisé de 1887, la même procédure mixte a été reprise avec de légères modifications par le Code de Procédure Pénale du 24 octobre 1953 puis par le Code de Procédure Pénale du 10 février 1959. Le nouveau Code de Procédure Pénale actuellement en vigueur maintient le même système procédural.

4 ; sources de la Procédure Pénale marocaine :

Les sources du droit positif sont de deux ordres : à côté des sources extra légale, il y a des sources d’ordre légale.

a- les sources extra légales :

Il s’agit de la constitution et du DI. En effet, la constitution marocaine renferme diverses propositions d’ordre procédural, elle proclame des garanties essentielles tel que l’interdiction de toute accusation, de détention, punition, perquisition et vérification non conforme aux conditions et formes prévues par la loi (art 10), tout comme elle proclame l’inviolabilité du domicile (art 10), le secret de la correspondance (art 11) et l’indépendance de la magistrature (art 82). La constitution énonce par ailleurs le principe de l’immunité parlementaire et en précise les limites (art 39), elle institue la Haute Cour et détermine les conditions de mise en accusation des membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions (de l’art 88 à l’art 92).

A côté de la constitution il y a lieu de souligner l’importance du DI en tant que source de la Procédure pénale au Maroc. On sait que notre pays qui souligne dans le préambule de la constitution son attachement aux DH tels qu’ils sont universellement reconnus a souscrit à de nombreux textes juridiques internationaux relatifs aux droits de la personne humaine dont certains recèlent bien des dispositions en rapport avec la Procédure Pénale, on sait également que ces textes internationaux constituent en principe depuis leur ratification par le Maroc et leur publication au BO partie intégrante du droit interne, à titre d’illustration on peut mentionner le pacte I relatif aux droits civils et politique (ratifié par le Maroc le 3 mai 1979 et publié au BO numéro 3524 du 21 mai 1980) qui édicte notamment dans son article 14 une série de garanties de procédures en faveur de la personne inculpée d’infraction : «présomption d’innocence, droit à la préparation de sa défense, à être assisté par un avocat et le cas échéant d’un interprète, à être jugé sans retard excessif, à ne pas être forcé de témoigner contre soit même et de s’avouer coupable, à exercer les voies de recours ».

b- -Les sources d’ordre légales :

Il s’agit essentiellement du code de procédure pénale issu de la loi N° 22-01, promulgué par un Dahir en date du 03 octobre 2002, loi modifié et complétée par la loi N°03-03 relative à la lutte contre le terrorisme promulgué par Dahir en date du 28 mai 2003.

A coté du code de procédure pénale entré en vigueur le 1octobre 2003, ils existent de nombreux textes également en vigueur et maintes fois remaniés comme le code de justice militaire du 10 novembre 1956 ; le Dahir du 27 septembre 1957 relative à la Cour suprême etc.…