Le secret professionnel et sa violation

La violation du secret professionnel

C’est une infraction très difficile. Cette infraction se retrouve dans le Code pénal aux articles 226-13 et 226-14. C’est une institution protéiforme pour deux raisons, sources et fondements. Au regard des sources, l’infraction est visée par plusieurs textes. Dans le CP, il y a un texte d’incrimination : article 226-13 et un texte de justification spécifique : article 226-14.

A cela s’ajoute que ce dispositif est complété par une multitude de dispositions qui sont à la fois de fond et de forme ; De fond, le secret professionnel bien qu’il trouve son fondement dans le Code pénal et ensuite repris par des textes qui organisent les professions, c’est le garant d’un ordre public professionnel, on en trouve dans le CSP (secret médical), le texte réglementant la profession d’avocat, décret de 1971. A chaque fois que l’on juge un professionnel, il faut les dispositions du code et les dispositions relatives à la profession. De forme, la question du secret professionnel concerne tous les droits, il y a deux types de questionnement, un questionnement pénal et un questionnement extra pénal. Quand on raisonne Sur le secret professionnel au regard d’une procédure pénale, la question est simple, le professionnel a-t-il commis l’infraction décrite par l’article 226-13, a-t-il méconnu son devoir de silence.

A côté, on peut retrouver hors du droit pénal, l’institution du secret professionnel mais à un autre point de vue, il s’agira de savoir si un professionnel peut opposer un secret dans une procédure qui peut être civile ou pénale. Dans une procédure civile, un juge demande à un banquier de produire des relevés bancaires nécessaires à la solution du juge. On est dans des contentieux qui parlent toujours du secret professionnel mais qui n’ont pas le même objectif. Ces contentieux qui paraissent différents peuvent être liés, si on dit que le professionnel peut opposer le secret, je considère qu’il ne commet pas un acte de violation car il peut le taire. Au regard des fondements, il y a une pluralité des fondements.

Le secret professionnel est une infraction tiraillée entre deux valeurs sociales, d’un côté en effet, c’est la place du secret qui l’atteste, livre 2 du Code pénal, il est protecteur d’un intérêt privé, c’est e droit de chacun au respect du secret des informations confiées à un professionnel et de ce point de vue, ce droit peut apparaître comme une composante de la grande matrice qui est le droit au respect de la vie privée. La CESDH considère que c’est un élément garanti par l’article 8.

Si on raisonne sur le secret médical, il y a une information médicale qui est relative à la vie privée, il y a une subjectivation de l’intérêt. Le secret professionnel apparaît comme un élément qui peut paraître disponible, pour le secret médical, le consentement du patient à la révélation produit un effet exonératoire de la responsabilité du médecin. Le secret professionnel, ce qu’il protéger c’est la profession, c’est un ordre public professionnel : Crim., 1885: l’obligation au secret est un devoir de leur état, qui est lié à l’état, c’est un devoir imposé par le législateur pour assurer la confiance que le public a en certaines professions, c’est un devoir qui s’impose à certaines professions pour que le public ait confiance. Dans cette perspective, on conçoit que le pouvoir de disposer de ce secret soit plus limité.

Section 1 : Les éléments constitutifs

On peut d’abord envisager ce qu’il faut entendre par secret professionnel à titre de condition préalable, puis on peut ensuite analyser le comportement.

Paragraphe 1 : Le secret professionnel

Il faut à la fois des personnes qui soient tenues au secret, c’est la dimension subjective du secret et une information à caractère secret, dimension objective.

  • 1) Les personnes

Ce sont les personnes qui sont dépositaires soit par état ou par profession soit en raison d’une fonction ou mission temporaire. Le texte vise des personnes qui sont tenues en différentes qualités. La qualité abstraite de confident et cette qualité doit se doubler d’une qualité concrète.

  • La qualité abstraite de confident

On a le retrouve à travers de type de catégories. Des confidences statutaires, des personnes sont tenues au secret en raison d’un statut professionnel (médecin, avocat, notaire).

A côté, la jurisprudence avait créé une autre catégorie, les confidents nécessaires, personnes qui par une interprétation jurisprudentielle ont été jugés comme des personnes de confiance. On retrouve une formule assez souvent dans la jurisprudence, certaines personnes sont tenues au secret professionnel dès lors que la sécurité des confidences qu’un particulier est dans l’obligation de faire à une personne est inhérente à l’intérêt général et à l’ordre public. Aujourd’hui, la plupart des personnes qui sont tenues au secret, le sont au regard de textes particulier. Petit à petit le législateur a ratifié la jurisprudence. Par exemple, les avocats qui aujourd’hui font l’objet d’une réglementation de leur profession, au XIXème siècle, ils étaient envisagés sous les confidents nécessaires. Il ne serait pas impossible pour la Cour de cassation d’interpréter l’article 226-13 alors qu’il n’y a pas de texte pour réglementer leur profession. C’est une catégorie ouverte.

Le texte vise aussi des personnes tenues au secret en vue d’une mission temporaire, ce ne sont pas des professionnels, cela peut concerner tout le monde, on vise ici la fonction de juré.

  • L’exercice des fonctions

Il faut agir dans l’exercice des fonctions. Le professionnel doit se trouver dans un rapport fonctionnel, professionnel, ce qui permet de dire que si on confie une information à un médecin lors d’un dîner amical, il a la qualité de confident mais n’agit pas dans l’exercice de ses fonctions, ce fait ne serait pas couvert par le secret. C’est une appréciation juridique, mais il est vrai que pour un médecin, il aurait tendance à considérer que même dans ce cas, il est tenu au secret médical. Position rappelé dans un arrêt du 2 mars 2010, un avocat a eu connaissance d’information en raison de lien d’amitié, par conséquence il n’était pas dépositaire par son état ou sa profession des informations divulguées.

  • 2) L’information à caractère secret

C’est une formule vague mais qui est intéressante. Le secret prote sur une information c’est à dire une chose incorporelle, immatérielle. On peut dire que deux questions méritent d’être exposées.

  • Le secret professionnel suppose un échange d’information

Il faut bien que le client donne une information au professionnel pour que celui-ci en devienne dépositaire. Mais cette évidence peut poser difficultés dans trois situations.

  • Doit-on considérer qu’une information à caractère secret est l’information expressément confiée par le client mais aussi l’information déduite implicitement par le professionnel ? La jurisprudence a répondu de manière claire à cette question depuis le XXème siècle en disant que est secret non seulement ce qui a été confié mais encore tout ce que le professionnel a pu voir, entendre, comprendre ou même déduire.
  • La deuxième tient dans le cadre de l’échange d’information à la question d’information partagée dans le cadre médical plus spécialement. Il est assez classique lorsqu’un patient est pris en charge dans un hôpital plusieurs professionnels interviennent et partagent des informations médicales, d’un point de vue juridique et théorique, le médecin qui révèle à un autre médecin une information médicale commet un acte de divulgation à caractère secret. En sorte que l’infraction apparaît alors comme parfaitement constituée. La question a été réglée par une autre technique, celle de la justification, le CSP dans son article L 1110-4 alinéa 3 envisage le partage d’information médicale comme une autorisation de la loi. Le médecin est autorisé à divulguer des informations à d’autres praticiens.
  • C’est dans le cadre d’information dite publique, voilà une information connue de d’autres personnes, est-elle encore secrète au regard de l’article 226-13? La Cour a toujours précisé que la connaissance des faits par d’autres personnes n’est pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel. Par exemple, un médecin est tenu au secret professionnel alors même qu’une pathologie de son client est connue de d’autres personnes et notamment des membres de la famille.

Dans cette 1ère approche le secret est un échange d’information mais avec les limites que l’on vient de voir.

  • L’objet de l’information

La question est complexe, deux types de contentieux sont en jeu devant les chambres de la Cour de cassation.

Quand on se situe devant un contentieux d’ordre civil (civil pur, commercial, social), la question qui est souvent posée aux juridictions dites civiles est de savoir si le professionnel peut opposer son secret à une demande d’information notamment une demande d’information qui serait une injonction d’un juge civil ou parfois d’un juge administratif. Par exemple, un médecin lors d’un contrôle fiscal qui refuse au motif du secret de mettre à disposition du vérificateur fiscal le registre nominatif de ses patients ou un simple carnet de rendez-vous. Dans ce cas, ce sont les juridictions administratives qui ont eu à juger. La tendance générale était de considérer que ces registres pouvaient être communiqués au vérificateur dès lors qu’ils ne comportaient pas d’information médicale. Finalement, l’objet du secret professionnel, de l’information, se résumerait à ce que l’on pourrait appeler les informations de nature professionnelle, pour le médecin, seules les informations médicales. Cette conclusion est faite au regard des procédures civiles.

En revanche, lorsque l’on se situe devant un contentieux purement criminel, c’est à dire qui consiste à envisager une poursuite pénale d’un professionnel qui aurait révélé une information. La position du juge judiciaire, pénal est de considérer que toute information même la simple identité d’un malade est couverte par le secret professionnel. Et cela par exemple, la Cour de cassation l’a indiqué dans un arrêt du 18 mars 1997.

Paragraphe 2 : Le comportement de violation du secret professionnel

  • Une révélation

Il faut une révélation de cette information à caractère secret.

Les formes de la révélation sont indifférentes, la révélation peut être orale, écrite mais cette révélation doit cependant être suffisamment précise et surtout permettre l’identification du client. Une révélation d’une pathologie d’un patient anonyme, n’est pas une révélation du secret. En matière bancaire, il est d’usage que le banquier puisse admettre des renseignements commerciaux sont des clients ou des entreprises, c’est un renseignement qui est utile mais qui reste imprécise pour ne pas constituer une violation. Par exemple, on dit telle entreprise a une situation bancaire saine sans donner d’autres informations. Le délit est instantané, c’est au moment de la révélation, que le point de départ de la prescription court.

S’agissant des destinataires, la violation du secret peut être une violation qui consiste à une divulgation à une personne déterminée ou plus généralement au public. Il n’y a pas de distinguer selon le texte. Une révélation à une personne unique est une violation sous réserve du secret partagé. La question qui se pose est de savoir s’il y a violation lorsque le professionnel révèle à son client lui-même une information, la question est de savoir si le client peut imposer au professionnel de lui révéler certaines informations le concernant et si le professionnel pourrait refuser de révéler ses informations au motif qu’il serait tenu au secret. La question s’est posée en jurisprudence à propos des certificats médicaux, le patient peut-il imposer au médecin d’obtenir un certificat médical ? La question est réglée par le CSP, article 1111-2 dispose que toute personne a le droit d’être informé sur son état de santé, il y a un droit à l’information, on peut le transposer aux autres professions, il y a donc un droit à l’information du client. Il importe deux conséquences, le client peut exiger la production de certificat ou de pièces, mais le client ne peut pas exiger le contenu du certificat. Une fois le certificat obtenu, le client peut l’utiliser comme bon lui semble et divulguer les informations car il n’est pas lui-même tenu au secret. Une autre question est de savoir si on peut contraindre un professionnel à témoigner en justice. On le verra en sous-section 2.

  • La révélation intentionnelle

Le secret professionnel est une infraction qui ne peut être commise par imprudence. Ce qui suppose que le professionnel agisse volontairement en ayant conscience du caractère secret de l’information. Un médecin laisse négligemment un compte rendu médical sur son bureau, la femme de ménage en prend connaissance, il n’y a pas de violation du secret professionnel. Les mobiles sont indifférentes, le médecin est punissable alors même qu’il avait voulu pour protéger l’honneur d’un défunt, avait cru bon de révéler les causes exacts du décès, ce médecin a été condamné pour violation du secret professionnel. La plupart du temps, le contentieux se déporte sur la question de la justification de l’infraction.

Section 2 : La justification de l’infraction

L’article 226-14 précise dans quels cas et sous quelles conditions, un professionnel transmettant une information à caractère secret à une autorité sera exempté de la peine prévue par l’article 226-13 du code pénal.

Les justifications de la violation du secret professionnel

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. » Article 226-14 du code pénal