L’arbitrage en matière commerciale

L’arbitrage commercial

L’arbitrage commercial revêt une importance très grande dans la mesure où l’arbitrage est très largement utilisé dans le domaine commercial. C’est un mode de résolution des litiges qui consiste à porter un différend non pas les juridictions étatiques mais devant un ou plusieurs arbitres choisis par les parties.

En règle générale, l’arbitrage est souvent plus rapide pour régler un contentieux que ne le serait la justice étatique. L’arbitrage permet d’éviter toutes les difficultés du droit international privé quant à la détermination de la règle applicable et du juge compétent. Les parties peuvent faire appel à des arbitres qui connaissent spécialement les usages suivis dans leur branche d’activités. L’arbitrage préserve la confidentialité du litige dans la mesure où la procédure n’est pas publique et la sentence n’est pas publiée.

Elle est largement utilisée mais pour pouvoir y recourir, un accord de volonté des parties est nécessaire : c’est une convention d’arbitrage.

L’arbitrage a une nature contractuelle, l’arbitre tire son obligation de juger d’un contrat, la convention d’arbitrage oblige les parties à recourir à ce mode de règlement de leur litige et la convention d’arbitrage organise la procédure d’arbitrage. Il existe en droit français deux types de conventions d’arbitrage : le compromis et la clause compromissoire.

  • a) Le compromis d’arbitrage

Le compromis d’arbitrage est une convention par laquelle les parties à un litige déjà né conviennent de le porter devant un ou plusieurs arbitres. La principale caractéristique du compromis d’arbitrage est que le conflit existe déjà entre les parties et pour être valable, le compromis doit respecter deux conditions de validité :

-il doit préciser l’objet du litige ainsi que le nom du ou des arbitres. Elle est sanctionnée par une nullité relative.

-le compromis ne doit jamais porter sur des matières qui intéressent l’ordre public, la règle est posée par l’article 2060 du code civil. Cette condition est sanctionnée par la nullité absolue. La jurisprudence procède à une distinction pour mettre en œuvre cette condition :

-en premier lieu, il est interdit de conclure un compromis dans les matières qui sont considérées d’ordre public dans leur intégralité (tout ce qui touche au droit de propriété industriel comme les marques, les brevets… tout ce qui touche au bail commercial, au traitement des entreprises en difficultés).

-le compromis est en revanche valable pour les matières qui simplement contiennent certaines dispositions d’ordre public et l’arbitre a l’obligation de ne pas enfreindre ces dispositions d’ordre public (le droit des contrats ou le droit de la responsabilité civile).

Le compromis entraine l’incompétence absolue des juridictions étatiques, du moins en première instance parce qu’en revanche, le litige peut en principe, être porté devant la cour d’appel en appel.

  • b) La clause compromissoire

La clause compromissoire est celle par laquelle les parties à un contrat décident que les difficultés relatives à l’exécution de ce contrat seront soumises à un ou plusieurs arbitres qu’elles désignent ou qu’elles se réservent de désigner. La situation est différente ici parce que lorsque la clause compromissoire est rédigée, il n’y a pas de litige entre les parties, c’est une précaution que les parties prennent. La clause compromissoire peut parfaitement n’être jamais mise en œuvre parce qu’aucun conflit n’apparait entre les parties.

Jusqu’en 2001, le droit français était méfiant à l’égard de cette clause car elle était jugée dangereuse dans la mesure où elle organise l’arbitrage alors que le litige n’est même pas encore né. Cette rigueur était fortement critiquée notamment parce qu’elle freinait le développement de l’arbitrage en France ce qui a provoqué une réforme opérée par une Loi du 15/05/2001 modifiant l’article 2061 du code civil. Désormais, cet article dispose que sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.

La principale condition pour que la clause soit valable est que le contrat doit être conclu entre professionnels, peu importe qu’ils exercent une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole. En revanche, cela veut dire que la clause compromissoire est nulle si elle est stipulée dans un acte mixte, entre un professionnel et un non-professionnel.

Pour être valable, la clause compromissoire doit être stipulée par écrit dans les conventions principales ou dans un document qui s’y réfère. La clause compromissoire, toujours pour être valable, doit désigner les arbitres ou du moins prévoir les modalités de leur désignation. Ces deux conditions sont sanctionnées par la nullité de la clause compromissoire.

Cette clause, lorsqu’elle est valable, entraine l’incompétence des juridictions étatiques avec une petite exception : aussi longtemps que l’arbitre n’est pas saisi, le juge des référés peut accorder au créancier une provision (référé provision) dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En outre, les parties peuvent aussi renoncer à la clause compromissoire grâce à un nouvel accord de volonté.

  • 2 La procédure arbitrale

La mission d’arbitre, en premier lieu, doit être confiée à une personne physique qui a le plein exercice de ses droits civils. L’arbitre doit être majeur et ne doit pas être placé sous un régime de protection.

Cet arbitre doit accepter sa mission. En pratique, il existe des organismes privés qui se sont spécialisés dans l’arbitrage et qui proposent leurs services à qui en a besoin (par exemple, on peut citer la chambre de commerce international).

En principe, à moins que les parties en décident autrement, la procédure arbitrale est fixée par les arbitres eux-mêmes mais ils doivent respecter certains principes directeurs du procès comme le principe du contradictoire ou l’exigence de motivation de la sentence.

L’arbitre tranche le litige en application des règles de droit mais les parties peuvent décider que l’arbitre va statuer en équité c’est-à-dire sans s’encombrer des règles de droit et on dit que l’arbitre est un amiable compositeur. Il faut que la convention d’arbitrage l’ait prévu.

La décision de l’arbitre s’appelle une sentence et cette sentence est rendue à la majorité des voies. Cette règle peut soulever des difficultés s’il y a un nombre pair d’arbitres. Que se passe-t-il ? Les parties peuvent désigner un autre arbitre, les arbitres peuvent en désigner un autre et en dernier recours, un arbitre supplémentaire est désigner par le président du TGI. La sentence n’est pas exécutoire, que faut-il faire ? Une demande d’exéquatur doit être adressée au TGI dans le ressort duquel la sentence a été rendue et avec cette procédure d’exéquatur, le président du TGI ordonne l’exécution forcée de la sentence. La sentence, ensuite, n’est susceptible ni d’opposition ni de pourvoi en cassation et en principe seule la voie de l’appel est ouverte sauf si l’arbitre a statué comme amiable compositeur parce que dans ce cas, les parties peuvent renoncer à l’appel. Lorsque l’appel est ouvert, l’appel permet de poursuivre la réformation ou l’annulation de la sentence dans la limite de la mission de l’arbitre. Cette sentence n’est pas publiée, elle reste confidentielle.