Les biens propres dans la communauté réduite aux acquêts

la gestion des biens propres dans le cadre du regime legal de la communaute reduite aux acuqets

Si les époux n’ont pas signé un contrat de mariage, ils sont soumis au régime légal appelé le régime de la « communauté réduite aux acquêts ».

  • Quel est le Contenu du patrimoine des époux marié dans le cadre du régime légal? Le patrimoine des époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts se compose de 3 masses de biens :
    • les biens propres de l’un des époux, : sont des biens propres par origine, tous les biens acquis avant le mariage et ceux reçus par succession, donation ou legs. Sont des biens propres par nature, tous les biens qui sont l’instrument de travail d’un époux ou qui se rattachent à sa personne
    • les biens propres de l’autre époux
    • les biens communs : sont des biens communs, tous les biens appartenant aux deux époux (gains et salaires des époux et biens acquis pendant le mariage et financés par les gains et salaires des époux ou par les revenus de biens propres).

 

Le changement essentiel vient de la loi du 13 juillet 1965 qui a supprimé les pouvoirs du mari d’administrer les propres de sa femme et fait disparaître l’usufruit de la communauté.

La solution qui l’a emportée a été de supprimer l’unité de gestion au profit du mari et de consacrer l’indépendance des époux (concrètement la femme) dans la gestion des propres.

Cette gestion autonome existait déjà pour le mari et a été étendue à la femme.

Plan du cours sur la LA GESTION DES BIENS PROPRES dans le cadre du régime de la communauté réduite aux acquets
Section I L’INDÉPENDANCE DE CHAQUE ÉPOUX DANS LA GESTION DE SES PROPRES
Section II LES MESURES DE PRÉCAUTION ET D’ADAPTATION AUX CIRCONSTANCES
I – L’intervention de justice aux fins de transfert d’administration
II – L’intervention volontaire d’un époux dans la gestion des propres de son conjoint

 

Section I
l’indépendance de chaque époux dans la gestion de ses propres

Le principe est posé par l’article 1428 : chèque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. Parfaite égalité entre époux.

Contenu de ce pouvoir propre : 1428 : ce pouvoir implique

Le droit pour chaque époux de disposer librement de ses biens propres : aliéner seul à titre onéreux ou gratuit ses propres. Cette liberté est parfois limitée, par exemple quand il s’agit du logement de la famille (215 al 3 introduit une règle de cogestion…).

Chaque époux exerce seul la jouissance de ses propres : c’est lui qui perçoit les fruits, les revenus de ses propres. Chaque époux se voit autorisé à consommer librement ces revenus, même s’ils sont qualifiés de biens communs, sauf cas d’une consommation frauduleuse de ces revenus. L’article 1403 al 2 prévoit que l’époux qui aurait négligé de percevoir ses revenus ou les aurait utilisé frauduleusement devrait une récompense à la communauté.

Chaque époux fait les actes administration et gestion sur ses propres. Chaque époux peut contracter des dettes ce qui engage nécessairement ses biens propres. L’époux propriétaire a donc une plénitude de pouvoir sur ses propres, le conjoint n’a en principe aucun pouvoir sur les propres de son époux. Certains actes faits par un époux sur les biens de son conjoint peuvent être validés par un mandat, ou le jeu des présomptions de pouvoir, en dehors de cela l’acte accompli par un époux sur les propres de son conjoint est a priori frappé de nullité.

Cette nullité n’est pas régie par l’article 1427 (nullité relative) qui est un texte dérogatoire au droit commun, conçu pour les biens communs en régime de la communauté. S’il y a nullité, c’est la nullité du droit commun, si un époux vend le bien propre de son conjoint, sans que rien ne le justifie, il y aura une vente de la chose d’autrui et on appliquera les règles de l’article 1599 : action en revendication de l’époux propriétaire. S’il s’agit d’une hypothèque de la chose d’autrui, nullité absolue.

Ce schéma est parfois altéré.

Section II
les mesures de précaution et d’adaptation aux circonstances

Ces tempéraments sont de deux sortes, la loi ne veut pas que l’époux qui a tout pouvoir sur ses propres puisse se comporter comme un maître absolue, d’où une intervention de justice parfois prévue, parfois, un époux s’immisce dans la gestion des propres de son conjoint et la loi prend en compte cette réalité sociologique.

I L’intervention de justice aux fins de transfert d’administration

Il faut rappeler que certains textes du régime primaire sont applicables aux biens propres et peuvent entraîner des transferts de pouvoirs. L’article 217 n’est pas applicable ici, mais l’article 220-1 peut s’appliquer, de même que le 219.

Mais il existe symétriquement un texte particulier en matière de communauté = article 1429 qui recouvre l’article 219.

A Les conditions du transfert d’administration

Al 1er de 1429 = mesure judiciaire de protection qui permet de dessaisir un époux de l’administration de ses biens propres. C’est une innovation de la loi de 1965. Comme pour l’article 1426, la procédure se déroule devant le tribunal (= procédure de séparation de biens judiciaire).

Causes du dessaisissement d’un époux :

empêchement durable de l’époux concerné de manifester sa volonté

mise en péril des intérêts de la famille : le texte prévoit le cas de l’époux qui laisse dépérir ses propres ou qui détourne ou dissipe les revenus qu’il tire de ses biens propres. Le dessaisissement est une sanction de ce comportement et le texte souligne l’obligation d’utiliser même ses biens propres dans un intérêt familial (les propres sont grevés d’une affectation communautaire). La formule de l’article 1429 est plus étroite : laisser dépérir ses propres… Ici, on ne vise que des manifestations caractérisées de fraude ou d’inaptitude, logique.

B Effets du transfert de l’administration

L’époux défaillant n’est pas dessaisi de tous ses pouvoirs sur ses biens propres, il est seulement dessaisi de ses droits d’administration et de jouissance de ses propres.

Il peut encore disposer seul de la nue propriété de ses propres.

Quelle est la nature des pouvoirs du conjoint ?

Le conjoint doit utiliser les revenus qu’il tire des biens propres pour couvrir les charges du mariage et s’il y a un excédent, il doit être employé au profit de la communauté. L’époux qui va administrer à la place de son conjoint ne doit pas consommer les revenus pour des besoins qui lui seraient personnels.

Cet époux pourra faire des actes d’administration selon les critères classiques des actes d’administration et de jouissance et les dettes qu’il contractera comme administrateur n’engageront les propres de l’époux dessaisi que si elles ont été conractées que pour les besoins d’administration de ces propres.

Donc il n’exerce par un pouvoir propre, il représente son conjoint, il agit comme organe de la communauté. S’il n’a pas les capacités nécessaires, l’al 2 prévoit qu’il est possible de nommer un administrateur judiciaire qui remplira cette fonction et aura les mêmes obligations que le conjoint dont il est administrateur.

Prévu pour une durée illimitée mais l’époux dessaisi peut demander que ses droits lui soient restitués = al 4 de l’article 1429 si les circonstances qui avaient motivé son dessaisissement n’existent plus.

II L’intervention volontaire d’un époux dans la gestion des propres de son conjoint

La vie en commun peut faire naître des immixtions d’un époux dans la gestion des propres du conjoint.

Cette immixtion prend une coloration différente selon les circonstances selon qu’elle repose sur une entente ou une mésentente des époux.

Le législateur a posé les articles 1431 et 1432.

L’hypothèse est qu’en dehors de toute intervention de justice un époux administre les propres de l’autres. Trois situations.

1ère situation = mandat donné par un époux à son conjoint, la confiance règne.

On applique les règles du mandat, le mandant ne sera engagé que dans la limite des pouvoirs qu’il aura conférés au mandataire, le mandataire sera responsable vis-à-vis du mandant des se fautes de gestion, mais par mesure de faveur, l’époux qui gère les propres de son conjoint est dispensé de rendre compte des fruits qu’il a perçu, il peut même les consommer dans son intérêt sans avoir de justification particulière = dispense de rendre compte justifiée par la confiance entre époux.

2ème situation = cas où un époux gère les propres de son conjoint au su de celui-ci et sans opposition de sa part :

= 1432 al 1

à l’égard des tiers, il y aura une présomption de mandat couvrant les actes d’administration et de jouissance mais non les actes de disposition. Il est sensé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration et de jouissance. Il peut arriver que l’époux propriétaire ratifie ensuite un acte de disposition irrégulier. Il faut aussi tenir compte des articles 221 et 222 qui peuvent interférer avec les présomptions de pouvoir et le mandat apparent qui peuvent valider les actes de disposition.

Dans les rapports entre époux, c’est une responsabilité atténuée de mandataire qui est prévue, l’époux qui gère dans de telles circonstances doit seulement rendre compte des fruits existants c’est à dire des fruits qui existent en nature et qui n’ont pas été consommés. Responsabilité atténuée du mandataire.

3ème situation = gestion par un époux au mépris d’une opposition de son conjoint :

à l’égard des tiers, les actes du gérant seront en principe inopposables au conjoint, toutefois, certains pourront être validés par exemple par la présomption de pouvoir de l’article 222 ou encore parfois du fait de la théorie du mandat apparent.

Dans les rapports entre époux, on constate une aggravation de responsabilité car l’époux gérant est responsable sans limitation de temps de tous les fruits perçus consommés ou non ou des fruits que cet époux aurait négligé de percevoir ou consommé irrégulièrement.

4ème situation non prévue par les articles = celle où un époux gère les propres de son conjoint à l’insu de ce dernier :

On appliquera les règles du droit commun = gestion d’affaire. Il en résultera que l’époux dont l’affaire a été gérée ne sera engagé que si la gestion a été utile et dans les rapports entre époux, l’obligation de rendre compte porte alors sur tous les fruits.