Qu’est-ce qu’un billet à ordre? définition création paiement

Le billet à ordre

Le billet à ordre est une reconnaissance de dette à ordre, il est utilisé pour matérialiser une créance, la mobiliser.

Le Code nous incite à faire une étude du billet à ordre par rapport à la Lettre de Change puisque la plupart des dispositions du billet à ordre procèdent par renvoi à la Lettre de Change. Alors quelle est l’originalité du billet à ordre par rapport à la la Lettre de Change?

 

Il présente deux particularités :

  • c’est une opération à deux personnes, souscripteur et bénéficiaire
  • c’est un engagement de payer, alors que la Lettre de Change est un ordre de payer

Le souscripteur du billet à ordre cumule les qualités de tireur et de tiré de la Lettre de Change.

Aussi, la théorie de la provision de la Lettre de Change ne s’applique pas au billet à ordre.

Il en va de même de la théorie de l’acceptation.

Aujourd’hui la réglementation du billet à ordre se trouve dans les art L512-1 et s.

 

Section 1 : la création du billet à ordre

Le billet à ordre est aussi un acte abstrait, créant des rapports abstraits entre le souscripteur qui remet le billet à un bénéficiaire qui l’endosse. Le droit cambiaire s’applique au billet à ordre.

 

Les conditions de fond concernant la création d’un billet à ordre sont pour l’essentiel identiques à celles de la LC.

Il en va ainsi des règles de capacité.

Il y a simplement concernant les règles de fond une particularité figurant à l’art L512-8 qui interdit l’émission d’un billet à ordre pour le paiement de factures lorsque les deux contractants ne sont pas d’accord.Le texte vise là à lutter contre une pratique se développant en matière commerciale où un billet à ordre était transmis au fournisseur qq jours seulement avant l’échéance. Il imposait à son fournisseur de lui faire crédit. Le paiement d’une facture en matière commerciale n’est possible que si les deux parties sont d’accord et à condition que cette possibilité soit prévue sur la facture elle même.

Quant aux conditions de forme, il y a ici aussi une liste de mentions obligatoires L512-1 = 7

  • la clause à ordre ou la dénomination du titre « billet à ordre » inséré dans le texte même du titre exprimé dans la langue de rédaction du titre
  • la promesse pure et simple de payer une somme déterminée l’indication d’échéance; à défaut : payable à vue
  • l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer; suppléance possible
  • l’indication du nom du bénéficiaire, à ordre à qui le paiement doit être fait date et lieu de souscription du titre signature de celui qui émet le titre, cad le souscripteur

Il y a une grande similitude avec la Lettre de Change.

 

Normalement ces mentions sont obligatoires et devraient donc entrainer la nullité du titre mais elle n’intervient pas dans tous les cas, il y a des mentions remédiables puisque l‘art L512-1 prévoit une formalisme par équivalence

 

L512-1 II la mention d’échéance fait défaut = payable à vue

L512-1 III le défaut d’indication du lieu de création du titre = suppléé par le lieu du domicile du souscripteur, ce lieu constitue également le lieu de paiement.

L512-1 IV lorsque le titre n’indique pas son lieu de création = lieu désigné à côté du nom du souscripteur

La signature du souscripteur ne peut être que manuscrite.

 

Le billet à ordre qui ne contient pas une ou plusieurs mentions obligatoires non couvertes par un formalisme par équivalence est normalement nul mais il peut être utilisé comme mode de preuve sur le terrain du droit commun.

Des mentions facultatives sont aussi possibles (sans frais / sans protêt ; domiciliation).

 

Section 2 : la transmission du billet à ordre

Le billet à ordre se transmet par endossement.

Les mêmes règles que celle de la Lettre de Change s’appliquent : translatif / par procuration / pignoratif ; à défaut de mentions particulières réputé translatif.

Au fond il y a cependant des différences : la transmission du billet à ordre n’entraine pas les mêmes conséquences que Lettre de Change.

La théorie de la provision ne s’applique pas au billet à ordre donc le porteur / bénéficiaire du billet à ordre n’a pas du tout les mêmes garanties de paiement que le porteur d’une Lettre de Change.

L’endosseur n’est pas un débiteur direct du souscripteur et dès lors l’endossataire est dans une situation plus fragile : si le souscripteur est mis en redressement judiciaire, l’endossataire ne peut pas invoque la propriété de la provision pour échapper au concours des autres créanciers du débiteur, il doit déclarer sa créance de façon ordinaire.L’endossataire d’un billet à ordre n’a donc pas les mêmes garanties.

Il convient de relativiser puisqu’il conserve les recours sur les autres signataires.

Pour le reste il y a similitude :

le porteur peut exercer les recours contre les débiteurs antérieurs le porteur bénéficie de la théorie de l’inopposabilité des exceptions

 

Section 3 : le paiement du billet à ordre

L’aval présente un intérêt particulier, il est plus répandu qu’en matière de Lettre de Change. Cela s’explique par le fait que le théorie de la provision ne s’applique pas au billet à ordre.

Puisque le porteur a moins de garanties de paiement, afin d’atténuer et compenser cette réduction de garantie de paiement, les porteurs vont plus fréquemment souscrire un aval pour se ménager un débiteur supplémentaire en cas de défaillance du souscripteur.

C’est l‘art L512-4 qui prévoit que les règles de l’aval de la Lettre de Change s’applique au billet à ordre signature du donneur d’aval sur le titre / allonge / acte séparé, la signature devant être précédé (non obligatoire) d’une mention équivalente à « bon pour aval ».

La simple signature au recto du titre vaut engagement de sa part sans indication du nom du bénéficiaire : le donneur d’aval doit indiquer pour qui il s’engage, à défaut il est réputé de manière irréfragable s’être engagé pour le souscripteur.

 

Quant au paiement, les dispositions concernant l’échéance en matière de Lettre de Change s’appliquent au billet à ordre à deux exceptions près :

en matière de Lettre de Change le tiré peut demander une 2nde présentation le lendemain alors qu’en matière de billet à ordre ce différé de paiement ne s’applique pas

L511-7  les délais de présentation du billet à ordre à délai de vue sont édictés par l’article L512-5 qui prévoit que le billet à ordre doit être présenté dans l’année de sa création

 

En cas de recours, les mêmes dispositions s’appliquent qu’en matière de Lettre de Change : faire dresser protêt etc ; les délais de prescription s’appliquent également au billet à ordre.

La seule particularité concernant les recours en paiement portent sur le tribunal compétent.

La Lettre de Change est un acte de commerce par la forme donc les recours en paiement sont de la compétence exclusive du TC.

Pour le billet à ordre, les choses ne sont pas aussi nettes. Les solutions sont énoncées par l‘art L521-4 code com qui dispose par principe que le TC est compétent pour connaître des billets à ordre comportant à la fois des signatures commerciales et non commerciales = billets à ordre commerçants / civils / mixtes. Toutefois le texte ajoute qu’il est tenu de renvoyer au TI ou TGI si le défendeur soulève l’exception d’incompétence lorsque le billet à ordre ne contient que des signatures de non commerçant et n’ont pas été souscrites en paiement d’une opération commerciale.

 

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