La charge de la preuve du lien de causalité

La Charge de la Preuve du Lien de Causalité

Pour que la responsabilité d’une personne puisse être engagé, il faut qu’il y ait un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, cette exigence est formulée dans le Code Civil que ce soit à l’art.1382 selon lequel le fait de l’homme qui oblige à réparation est celui qui cause à autrui un dommage mais aussi l’art.1383 du code civil selon lequel « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son imprudence ou sa négligence » ou alors à l’art.1384.1 « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes ou le fait des choses ».

La causalité peut être écartée lorsque le lien de causalité est fragilisé par l’existence d’une cause étrangère, qui permet à l’auteur du dommage de s’exonérer de sa responsabilité.

  • I – Le Principe

En application des règles du droit de la preuve, il appartient à la victime parce qu’elle a la qualité de demandeur de rapporter la preuve du lien de causalité entre le fait générateur et son dommage. En principe la victime doit prouver l’existence d’un lien de causalité certain entre le fait générateur et son dommage.

Cette preuve de la certitude du lien de causalité est parfois difficile à rapporter, il arrive en effet que le lien de causalité soit fort probable sans pouvoir être établi avec certitude.

Dans ces hypothèses, la jurisprudence admet que la preuve du lien de causalité peut être rapportée par des présomptions de faits et selon l’art.1353 du Code Civil « Ces présomptions de faits doivent être graves, précises et concordantes pour emporter les conviction des juges ».

Autrement dit, la preuve du lien de causalité peut résulter d’un faisceau d’indices convergeant qui permet d’en déduire la forte probabilité du lien de causalité. Ce mode de preuve avec présomption est particulièrement utilisé en cas de dommage causé par des médicaments.

Arrêt du 5 Avril 2005, La cour de cassation a considéré que le lien de causalité entre le dommage et a prise de médicament est établi en s’appuyant sur un faisceau d’indices comme le fait que le malade est apparue dans un délais bref après la prise de médicament mais aussi que la maladie a cessé avec l’arrêt de la prise de médicament et également par le fait que le patient ne présentait pas de prédisposition particulière.

Le lien de causalité scientifique entre la prise de médicament et les dommages subit par les victimes, le lien de causalité était certain concernant ces médicaments la communauté scientifique était unanime pour dire que ces médicaments pouvaient entrainer ce genre d’effets indésirables, le lien de causalité était privé avec certitude en revanche, dans ces deux arrêt, il n’y avait un doute sur le lien de causalité juridique. En l’espèce dans les cas précis de ces deux victimes, était ce bien la prise du médicament qui a joué un rôle dans le dommage ? et en raison du doute qui pesait sur le lien de causalité juridique puisse être établi par la présomption.

Lorsque le lien de causalité n’est pas établit avec certitude entre un médicament et un dommage, la cour de cassation refusait alors systématiquement d’examiner le lien de nature juridique, par conséquent pour la cours de cassation, l’absence de consensus scientifique entraine de fait l’absence de causalité juridique

La cour de cassation a révisé des décisions de jurisprudence dans un arrêt rendu le 22 Mais 2008, la cour de cassation a admis que le doute scientifique sur l’existence du lien de causalité ne doit pas empêcher la victime de tenter de rapporter la preuve d’un lien de causalité juridique, autrement dit la cours de cassation admet que malgré l’absence de consensus scientifique sur le fait q ‘un médicament puisse entrainer de maladif, la victime peut tout de même essayer de rapprocher la preuve que dans son cas c’est la prise des médicament qui a entrainé la maladie. La cours de cassation a également admis que cette preuve pouvait être rapporté grâce à des présomptions graves, précises et concordantes comme lorsque le lien de causalité scientifique est certain.

Elle a admis la réparation de certaines victimes en raison d’un certain nombre d’indice dont le bref délai entre le vaccin et l’apparition de la maladie, l’absence de prédisposition et la bonne santé de ces victimes avant les injections.

Ce principe connait des exceptions

  • II – Les Exceptions

Elles sont destinées à alléger la charge de la preuve qui pèse sur la victime, celle-ci consistent à présumer l’existence du lien de causalité, des présomptions de causalité, ces dernières vont entrainer un reversement de la charge de la preuve.

  • 1) La Contamination par Transmission sanguine

Par application des règles des droits de la preuve, c’est en principe la victime transfusé qui en qualité de demandeur est tenu de rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et un vice du sang qui a été fourni par le centre de transfusion sanguine.

Or dans ce type d’affaire, la victime ne parvient pas à rapporter cette preuve parce que les lots de sang transfusées proviennent de centre de transfusion différents, la preuve du lien de causalité est difficile à rapporter pour la victime, par conséquent la cour de cassation a admis une présomption de causalité dans un arrêt du 9 mai 2001 et du 17 Juillet 2001.

Depuis ses deux arrêt, dans se types d’affaire, la cour de cassation considère qu’à partir du moment où la victime démontre que la contamination est survenue à la suite de transfusion sanguine et qu’elle n’a pas pu se contaminer autrement compte tenu de son mode de vie. Le lien de causalité, à partir de là entre la contamination et un vice du sang est présumé. Par conséquent la victime va sa charge allégée puisque celle-ci n’a plus à prouver le lien de causalité entre la contamination et un vice du sang.

C’est alors au centre de transfusion sanguine de rapporter la preuve que le sang n’était pas vicié.

Cette jurisprudence est consacrée par le législateur par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits de malades et à la qualité du système de santé et dans cette loi, le législateur est allé plus loin dans les cas de contamination par le virus de l’hépatite C, à la suite d’une transfusion sanguine. En effet l’art.102, le législateur ne dispose que « Le doute profite au demandeur ».

Arrêt du 5 Mars 2009, Pour les juge de la cours d’appel, il était possible que la patiente soit contaminé par des produit sanguin mais il existé en l’espèce d’autre facteur de risque qui ne permettaient donc pas d’imputer la contamination à la transfusion. Cet arrêt a été cassé au visa de l’art.102 de la loi du 4 Mars 2002, pour la cours de cassation dans la mesure où les juges du fond ont relevés qu’ils existaient une possibilité de contamination par transfusion, ils auraient dû constater l’existence d’un doute qui doit alors bénéficier à la victime. La contamination est peut-être due aux transfusions de sang pour la cours de cassation mais dans le doute on va admettre que la contamination est due aux transfusions de sang et par conséquent la présomption de causalité entre la contamination et le vice du sang est établie.

C’est au centre de transfusion de prouver soit l’absence de vice du sang soit le fait que la contamination n’est pas liée aux transfusions.

  • 2) Les Dommages Causés en Groupe

L’hypothèse envisagée est celle dans laquelle un dommage a été causé à la victime par plusieurs personnes appartenant à un groupe sans que la victime puisse désigner la personne a qui son dommage est imputable. La victime peut donc prouvé que son dommage est lié à l’activité d’un groupe mais elle ne peut pas imputer son dommage à une personne du groupe. Hors en principe, la victime doit prouver le lien de causalité entre son dommage et le fait d’une personne. Et dans le cas, du dommage causé en groupe, cette preuve étant impossible à rapporter pour la victime, celle-ci ne pouvait donc pas être indemnisé. C’est pour permettre l’indemnisation que la jurisprudence a reconnu une présomption de causalité entre le dommage et chacune des personnes du groupe. Autrement dit, dans se types d’affaires, la preuve du lien de causalité entre le dommage et le groupe fait présumer le lien de causalité entre se dommage et chacun des membres du groupe. Il y a alors renversement de la charge de la preuve, puisqu’il appartient alors à chacun des membres du groupe de rapporter la preuve que le dommage ne peut pas lui être appliqué pour se dégager de sa responsabilité, les personnes ne pouvant rapportées cette preuve engageront leur responsabilité in solidum, à l’égard de la victime.

La victime agit contre l’un des responsables pour obtenir la réparation de son dommage, La victime a face a elle plusieurs personne responsable, celle-ci doit agir en principe d’agir en responsabilité de chacun mais vue le principe in solidum, elle agit contre une seul personne qui devra indemniser, cette personne devra donc engager la responsabilité de autres pour être rembourser.

Initialement, les juges appliquaient cette présomption de causalité en cas de dommages causés par un groupe qui exerce une action collective. Plus récemment les juges ont étendu cette présomption de causalité dans le cas des dommages causés par plusieurs personnes qui ont un lien entre elles et qui forment donc un groupe sans pour autant exercer une action collective. Tel que dans le milieu de la santé, les juges ont appliqué ce principe de causalité afin d’aider les victimes qui ne sont pas en mesure d’identifier le professionnel de la santé qui est à l’origine du dommage.

La présomption de causalité a été entendue dans un autre type de groupe qui a bénéficié de cette nouvelle présomption de causalité. Les enfants de ces femmes ont développé des malformations de l’appareil génital voir des cancers, ces victimes ont imputé leurs dommages au distylbène qui est un médicament censé évité les fausse couche. Les victimes doivent prouver le lien de causalité entre les dommages et la prise du médicament par leur mère. Cette preuve peut être rapportée par des indices grâce précis et concordants. Toutefois la preuve n’apporte pas grand-chose à la victime, le lien de causalité est admis sans réserve. Les victimes doivent rapporter un autre lien de causalité, elles doivent prouver le lien de causalité entre leurs dommages et le fabriquant du médicament. Dans les années 6à, il existait deux laboratoires pharmaceutiques fabriquant la même molécule et compte tenu du temps écoulé entre la prise du médicament et l’apparition des dommages, les victimes n’arrivent pas a prouver que le dit médicament est celui fabriqué par l’un ou l’autre des laboratoires. Autrement dit, les victimes ne parviennent pas à imputer leur dommage, à tel ou tel laboratoire. Et par conséquent, les juges du fond rejeter la demande des victimes, ceux-ci n’étaient donc pas indemnisé. C’est pour permettre celle-ci que la cour de Cassation a casé les arrêts du juge de fond dans deux arrêts du 25 Septembre 2009, elle a décidé qu’il y avait une présomption de causalité entre le dommage de la victime et les deux laboratoires qui fabriquent le médicament. Les deux laboratoires forment un groupe dont les membres engagent leur responsabilité in solidum, à l’égard de la victime. C’est donc a chaque laboratoires de prouver que ce n’est pas le médicament qu’il a fabriqué qui est à l’origine du dommage subi par la victime.

Il y a une autre présomption de causalité qui est admise par la cours de Cassation, arrêt du 17 juin 2010, il est admis une présomption de causalité au profit des victimes d’infection nosocomiale. En l’espèce, un patient séjourne dans deux établissements médiaux différents, celui-ci va attraper une infection et en décéder. Les juges du fond vont constater que en effet, l’infection est bien nosocomiale mais malgré ce constat les juges du fond vont rejeter la demande en indemnisation fait par les héritiers, car pour ceux-ci les héritiers n’avaient pas réussi à identifier dans quel établissement a été attrapé l’infection. La cour de Cassation casse cet arrêt que motif que les établissements médicaux dans lesquels la victime a été hospitalisé sont responsable in solidum, en vertu d’une présomption de causalité, entre le dommage de la victime et ses deux établissements. C’est à chaque établissement de prouver qu’il n’est pas à charge du dommage.