Comment s’applique la loi Badinter sur les accidents de circulation ?

Les Accidents de la Circulation

Dans le cas des dommages causé par un accident de la circulation, le droit commun de la responsabilité, en particulier l’art.1384.1 du Code Civil sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, ne permet pas d’indemniser correctement les victimes. Dans ce type d’accident, il est fréquent que la victime est commis une faute, imprudence, négligence, faute ayant contribué à la production de son dommage et donc celle-ci peut entrainer une exonération partielle du responsable.

¨Par ailleurs, en raison de l’assurance de responsabilité civile qui est obligatoire pour le conducteur d’un véhicule, ce n’est pas le responsable qui supporte la charge finale de la réparation mais l’assureur. C’est pour ces raisons que le législateur est intervenue, élaborant un régime spécial de responsabilité qui résulte de a loi du 5 juillet 1985, loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation, Loi Badinder.

Section I : Le Domaine d’Application de la Loi du 5 Juillet 1985

L’application de cette loi dépend des circonstances dans lesquelles le dommage a été subi. Il dépend également de personnes concernées.

  • I – Les Circonstances du Dommage

La loi s’applique au dommage qui résulte d’un accident de la circulation dans lequel est appliqué un véhicule terrestre à moteur. Pour que cette loi s’applique il faut un accident, qui se définit comme un événement fortuit, indépendant de la volonté. La loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas lorsque le dommage résulte d’un acte volontaire. Il peut être celui du conducteur, arrêt de la cours de Cassation 30 Novembre 2000, conducteur cherchant volontairement à heurter des piétons, la loi ne s’applique pas car ce n’est pas un accident. L’acte volontaire peut également provenir d’un tiers, arrêt 11 Décembre 2003, la cours de cassation a écarter l’application de la loi du 5 juillet 1985 dans le cas où c’est un passant qui pousse le conducteur d’un scooter qui en conséquent est heurter par un bus, la loi ne s’applique pas.

En revanche, il s’applique lorsque l’acte volontaire est celui de la victime, tel que la tentative de suicide.

La jurisprudence retient une définition large de la notion de circulation, puisque en effet, la loi du 5 juillet 1985 s’applique aussi bien lorsque l’accident survient sur une voie de circulation publique que sur une voie de circulation privé. Pour que la loi s’applique, le législateur pose la condition que le véhicule doit être terrestre et à moteur, la loi ne s’applique donc pas aux véhicules terrestres sans moteur, par ailleurs, elle ne s’applique pas au engins sans roue mais elle ne s’applique pas non plus aux dommage causé par des véhicule terrestres a moteur qui circules sur des voie qui leur sont propres.

La loi du 5 juillet 1985, s’applique au dommage causé par un véhicule en mouvement mais aussi à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le véhicule n’est pas en mouvement lors de l’accident, les juges écartent l’application de la loi lorsqu’il était utilisé à une autre fonction que celle de se déplacer.

  • II – Les Personnes Concernées

Le législateur distingue d’une part l’auteur de l’accident, mais aussi la victime.

  • 1) L’Auteur de l’Accident)

L’auteur est généralement le conducteur du véhicule, il se définit comme la personne qui était aux commandes du véhicule au moment de l’accident, la personne qui avait la maitrise autonome du véhicule. Si le moniteur d’une autoécole à la qualité de conducteur, ce n’est pas le cas de l’élève qui est au volant, celui-ci ne dispose pas des pouvoirs de commandement du véhicule au moment de l’accident. En revanche, peu importe que le moteur du véhicule soit en marche au moment de l’accident, pour la jurisprudence le cyclomotoriste assit sur la selle de sa moteur en panne de moteur, la faisant avancé à l’aide de ses jambes, il est considéré comme un conducteur au sens de la loi du 5 Juillet 1985.

  • 2) La Victime

Cette loi déroge au principe de non cumul des responsabilités, puisque en effet, celle-ci s’appliquent à toutes les victimes qu’elles soient ou non liées à un contrat avec l’auteur de l’accident. Cette loi s’appliquent également à toutes les victimes qu’elles soient conducteurs ou non conducteurs, toutefois elle ne s’applique pas aux dommages subis par la victime conducteur lorsqu’elle est la seule à être appliqué dans l’accident.

En revanche, la loi s’applique aux dommages subis par la victime passagère d’un véhicule dont le conducteur et seul à être appliqué dans l’accident. L’action inverse du conducteur victime contre le passager propriétaire du véhicule, seul appliqué dans l’accident a été admise par la jurisprudence, dans un arrêt de la cours de cassation du 2 juillet 1997, a loi du 5 juillet 1985 s’applique sur les dommages de la victime conductrice du véhicule seul appliqué dans l’accident à condition que la victime ne soit pas le propriétaire du véhicule et que le propriétaire soit le passager du véhicule.

Section II : Le Régime de la Loi du 5 Juillet 1985

  • I – La Mise en Œuvre de la Loi du 5 Juillet 1985

Cette loi permet l’indemnisation des dommages qui sont causés par un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Par conséquent pour mettre en œuvre cette loi, il doit exister un lien de causalité, entre le véhicule et l’accident et d’autre part un lien de causalité entre l’accident et le dommage.

  • Un Lien de Causalité entre le Véhicule et l’Accident

C’est la victime qui va devoir apporter la preuve entre le lien de causalité et l’accident, celle-ci est rapportée si la victime démontre que le véhicule est impliqué dans l’accident. L’implication n’est pas définit par le législateur, se sont donc les juges qui sont venus préciser l’implication, le sens qu’ils donnent à cette notion est très favorable à la victime. La notion d’implication est comprise très largement, elle est présumé en cas de contacts entre la victime et le véhicule, en l’absence de contacte les juges considèrent que le véhicule est impliqué dans l’accident dès lors qu’il soit intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident ou encore dès lors qu’il est intervenue à quelque titre que ce soit dans l’accident.

Dans un arrêt de la cours de cassation 28 Février 1990, les juges ont décidé que le véhicule dans lequel se trouve un passager qui va être blessé par la chute d’un pierre qui s’est détaché d’un talus se trouvant au travers de la route qui a traversé un parebrise et blessé, se dommage relève de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule est impliqué dans l’accident.

Arrêt du 4 Juillet 2007, de la cours de cassation, le véhicule des malfaiteurs était appliqué dans l’accident subis par la voiture de police qui a heurté un muré pendant la course poursuite. Le véhicule des malfaiteurs est intervenu de quelque façon que ce soit dans l’accident subis par les passagers.

Un véhicule est appliqué dans un accident à partir du moment où celui-ci a été l’une des composante du processus accidentel.

  • Un Lien de Causalité entre l’Accident et le Dommage

Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, lui permettant d’engager la responsabilité de plusieurs responsables.

La cours de cassation a décidé que les lésions oculaire résultant d’une faute médicale commise lors de l’opération chirurgicale rendu nécessaire par l’accident, sont imputable non seulement au médecin mais aussi au conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.

C’est la théorie de l’équivalence des conditions qui est appliqué afin de facilité la réparation de la victime.

Arrêt 6 Mars 2003, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident qui est à l’origine de l’intervention chirurgicale au cours de laquelle à eux lieux une transfusion sanguine, se conducteur doit indemniser le préjudice de contamination subi par la victime. Les juges applique la théorie de l’équivalence des conditions du fait que l’auteur des dommages et aussi impliqué dans la contamination.

La jurisprudence déroge au droit commun, puisque selon le droit commun se devrait être normalement la victime de rapporter la preuve, mais dans un arrêt du 16 Octobre 1991, la cours de cassation a causé une présomption de causalité du dommage à l’accident dans lequel le véhicule est impliqué. C’est donc au conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de prouve que le dommage subi par la victime n’a pas de relation avec l’accident.

  • II – Les Causes d’Exonérations

La loi du 5 juillet 1985 exclut deux causes d’exonération, le cas fortuit et le fait d’un tiers. Ils ne peuvent être invoqué par le conducteur, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 quant à la faute de la victime qui reste la seule cause d’exonération possible, le législateur a opté pour des conditions particulière selon que le dommage de la victime est corporel ou matériel.

1) La Faute de la Victime en cas de Dommage Corporel

Dans ce domaine le législateur fait une distinction selon que la victime des conducteur ou non conducteur :

  • Si la Victime est Non Conducteur,

Le législateur décide que le commettant ne peut s’exonérer que s’il prouve que la victime a commis une faute inexcusable ou intentionnelle. Plusieurs arrêt de la cours de Cassation 20 Juillet 1987, la cours définit la faute inexcusable comme la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité qui expose sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance. Les conditions devant être réunies pour avoir faute inexcusables sont apprécier souverainement par les juges, en particulier il est très rare que les fautes commise par les victimes non conducteurs soient jugé suffisamment grave pour être inexcusable, de sorte qu’il est très rare que le responsable de l’accident parvienne à s’exonérer de sa responsabilité.

La faute intentionnelle suppose que la victime à volontairement cherché le dommage subi, c’est l’hypothèse de la victime tentant de se suicidé, cette faute permet au responsable de s’exonérer c’est au responsable de l’accident de rapporter la preuve de l’intentionnelle pour pouvoir s’exonérer.

Par ailleurs, le législateur protège certaines victimes non conductrices,

  • Les Victimes âgé de moins de 16 ans
  • Les Victime âgé de plus de 70 ans

Le législateur a prévus que seule la preuve de la faute intentionnelle de la victime peut permettre une exonération du responsable.

  • Si la Victime est Conducteur,

Le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité seulement si il rapporte la preuve d’une faute de la victime. Le législateur précise qu’il suffit que cette faute est contribué aux dommages subis par la victime pour que le responsable puisse s’exonérer. Pour le législateur, il n’est pas nécessaire que la faute de la victime est contribué la survenance de l’accident, mais qu’elle est contribué à son dommage.

La cours de cassation a prononcé l’exonération partielle du responsable dans le cas d’un dommage corporel subis par le conducteur victime après avoir constaté que le conducteur victime n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité et que cette faute de la victime conducteur qui n’y est en rien dans la survenance de l’accident, celle-ci a concouru à la production de son dommage cela suffit pour permettre au responsable de s’exonérer partiellement de sa responsabilité.

2) La Faute de la Victime en cas de Dommage Matériel

Désigne le dommage qui affecte les biens de la victime, ou bien le dommage causé à l’immeuble percuté par le véhicule. Le législateur a décidé que la faute de la victime, exonéré partiellement le responsable de l’accident, peu importe que la victime soit conducteur ou non conducteur.