PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Le cours complet de droit de la propriété industrielle est disponible sur ce lien.
Autre branche du droit de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle est un domaine complexe mais une étape indispensable dans le processus d’innovation.Elle comprend notamment le droit des brevets (inventions), le droit des marques, le droit des dessins et modèles, le droit des noms de domaine, de enseignes…
Le cours sur la propriété industrielle et les fiches de droit de la propriété industrielle :
- Cours de droit de la propriété intellectuelle
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La propriété intellectuelle est une notion juridique vaste : elle concerne des réalisations aussi diverses que des inventions, des logiciels, des créations littéraires, des obtentions végétales, des marques, etc. Le point commun à tous ces éléments est qu’ils sont tous protégés par un droit exclusif, conférant à leur titulaire le pouvoir d’en contrôler ...
Lire la suite... - Cours de droit de la propriété industrielle
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Autre branche du droit de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle est un domaine complexe mais une étape indispensable dans le processus d’innovation.Elle comprend notamment le droit des brevets (inventions), le droit des marques, le droit des dessins et modèles, le droit des noms de domaine, de enseignes…
La propriété industrielle, contrairement à la ...
Lire la suite... - Les indications géographiques (IGP, AOP; STG)
LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
L’Union européenne dispose de trois systèmes pour promouvoir et protéger les désignations des produits agricoles et denrées alimentaires de qualité: AOP (appellation d’origine protégée), IGP (indication géographique protégée) et STG (spécialité traditionnelle garantie).
Les systèmes suivants favorisent la diversification de la production agricole, protègent les dénominations de produits contre les usurpations et ...
Lire la suite... - L’appellation d’origine contrôlée (AOC)
L’appellation d’origine contrôlée : définition, protection, conditions…
L‘appellation d’origine contrôlée (AOC) est un label officiel de protection d’un produit lié à son origine géographique et à certaines caractéristiques de fabrication. Il garantit l’origine de produits alimentaires traditionnels, issus d’un terroir et d’un savoir-faire particulier.
Sous- section 1 : le droit français
Le régime des appellations d’origine contrôlée ...
Lire la suite... - Le nom de domaine : définition, condition de sa protection
L’appellation d’origine contrôlée : définition, protection, conditions…
L‘appellation d’origine contrôlée (AOC) est un label officiel de protection d’un produit lié à son origine géographique et à certaines caractéristiques de fabrication. Il garantit l’origine de produits alimentaires traditionnels, issus d’un terroir et d’un savoir-faire particulier.
Sous- section 1 : le droit français
Le régime des appellations d’origine contrôlée ...
Lire la suite... - Protection du nom commercial, enseigne et dénomination sociale
LE NOM COMMERCIAL, L’ENSEIGNE, LA DÉNOMINATION SOCIALE
Les signes de l’entreprise sont parfois appelés les droits de propriété industrielle imparfaits. Droit de propriété industrielle car ils ressemblent à une marque/imparfaits car ils ne sont pas défendus par l’action en contrefaçon.
Ces signes sont des signes de l’entreprise car utilisés par l’entreprise pour caractériser leur activité ou pour ...
Lire la suite... - La reproduction de marque et l’apposition de la marque
LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
L’Union européenne dispose de trois systèmes pour promouvoir et protéger les désignations des produits agricoles et denrées alimentaires de qualité: AOP (appellation d’origine protégée), IGP (indication géographique protégée) et STG (spécialité traditionnelle garantie).
Les systèmes suivants favorisent la diversification de la production agricole, protègent les dénominations de produits contre les usurpations et ...
Lire la suite... - L’action en contrefaçon de marque
LE RÉGIME DE L’ACTION EN CONTREFAÇON DE MARQUE
La contrefaçon de marque est la reproduction ou l’imitation d’une marque, sans l’autorisation de son propriétaire. La détention, la vente ou l’importation de produits comportant une marque contrefaisante est un délit pénal.
§1. Les conditions de l’action
A. L’existence et la validité de la marque
– Aux termes de l’art. ...
Lire la suite... - Les marques : limite des droits conférés par la marque
LA LIMITE DES DROITS CONFÉRÉS PAR LA MARQUE
Une marque constitue un signe ou un ensemble de signes distinctifs (nom, logo, valeurs…) reconnaissable par les consommateurs et créant de la valeur sur un marché pour une entreprise.
A) L’épuisement des droits et droit de la concurrence
Aux termes de l’article L713-4 alinéa 1 du Code de propriété intellectuelle : « Le ...
Lire la suite... - Le monopole d’exploitation attaché à la marque
LE MONOPOLE ATTACHÉ A LA MARQUE
La marque confère à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation pour les produits et/ou services couverts par l’acte d’enregistrement sur tout le territoire français Aux termes de l’article L712-1 du Code de propriété intellectuelle : « La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L’enregistrement produit ...
Lire la suite... - La déchéance de la marque
LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE
La déchéance de la marque est une sanction. Elle peut intervenir pour défaut d’exploitation, elle peut aussi intervenir lorsque la marque est devenue générique ou déceptive.
A- Déchéance de la marque pour défaut d’exploitation
Perte des droits pour non-usage de la marque – Le propriétaire d’une marque qui n’en fait pas un usage sérieux, ...
Lire la suite... - La procédure d’acquisition de la marque
LA PROCÉDURE D’ACQUISITION DES MARQUES
Acquisition du droit par le dépôt et non par l’usage. Deux systèmes s’opposent dans le monde quant à l’acquisition du droit sur la marque.
Le mode naturel d’appropriation d’une marque est l’usage puisque c’est par l’usage que la marque remplit sa fonction. Pour assurer une protection à cette dernière, certains États ont retenu ...
Lire la suite... - Le principe de spécialité de la marque
LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ (une condition de validité de la marque)
L’acquisition de la marque et dès lors sa protection n’interviennent qu’à l’intérieur de la sphère définie par l’enregistrement du signe considéré.
Dans la forme, l’article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle (détaillé à l’article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle) impose à ...
Lire la suite... - La disponibilité du signe (condition de validité de la marque)
LA DISPONIBILITÉ DU SIGNE, une condition de validité de la marque
Pour qu’un signe susceptible d’être pris comme marque puisse être légitimement déposé, il faut qu’il soit disponible cad qu’un tiers n’ait pas déjà acquis des droits sur lui. Il ne s’agit pas de nouveauté au sens du droit des brevets, il suffit que la ...
Lire la suite... - La distinctivité du signe, une condition de validité de la marque
CONDITION DE VALIDITÉ DE LA MARQUE :
La distinctivité du signe
Le caractère distinctif de la marque signifie que celle-ci doit permettre d’identifier un produit ou un service parmi les produits & services de même nature proposés par les concurrents. En droit français L.711-2 CPI déclare dépourvu de caractère distinctif les signe sou dénominations génériques ou descriptifs, ...
Lire la suite... - La licéité du signe (marque trompeuse, déceptive, illicite)
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA MARQUE: la licéité du signe
Une des conditions de la validité de la marque est sa Conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et respect des interdictions spéciales de l’utilisation de certains signes. Ainsi, le signe ne doit pas « tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique ...
Lire la suite... - La marque : définition, typologie de la marque
LES MARQUES
La marque est un signe permettant à un acteur économique ou social de distinguer les produits ou services qu’il distribue des produits ou services identiques ou similaires de ses concurrents. En, France, la protection juridique est accordée à l’entreprise qui dépose un signe à titre de marque pour une ou plusieurs catégories de ...
Lire la suite... - Les créations ornementales, dessins et modèles
LES CRÉATIONS ORNEMENTALES, DESSINS ET MODÈLES
– définition de Dessin industriel : toute disposition de traits et de couleurs à 2 dimensions ayant un effet décoratif. Ex : dessin sur un emballage
– définition de Modèle : dessin en 3 dimensions. Il opère en surface là où le dessin opère sur une surface. Ex : vêtement, sac…
Il s’agit dans les 2 cas d’une apparence ...
Lire la suite... - Le logiciel : la protection par le droit d’auteur
LA PROTECTION JURIDIQUE DES LOGICIELS
Le logiciel est un ensemble d’instructions exprimées dans un langage naturel ou formel qui, transposées sur un support matériel, peuvent servir à effectuer des opérations logiques pour obtenir un résultat particulier.
Les programmes d’ordinateurs en tant que tels sont expressément exclus de la protection par les brevets cf. art. L611-10 ...
Lire la suite... - Le certificat d’obtention végétale
LES OBTENTIONS VÉGÉTALES
Les variétés végétales sont exclues de la protection par brevet dans la mesure où elles sont soumises à un régime particulier. C’est un monopole légal permettant d’assurer la réservation de créations liées à l’innovation technologique. Il s’inspire directement du droit du brevet dont il n’est qu’une variante.
Toute variété végétale à vocation ...
Lire la suite... - Les produits semi-conducteurs
LES PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS
La fabrication d’un circuit intégré s’opère par sédimentation de couches de matériau semi-conducteur préalablement traitées pour supprimer la matière semi-conductrice dans certaines zones et en doper d’autres par des substances appropriées. La topographie est l’ensemble des images, qui matérialisées ou codées, composent les circuits incorporés dans un semi-conducteur ou puce.
Il s’agit d’un travail ...
Lire la suite... - Le secret de fabrique
LE SECRET DE FABRIQUE
Envisagé à L621-1 par renvoi à L152-7 du code du travail disposant « fait pour tout directeur ou salarié d’une entreprise ou il est employé, de révéler ou tenter de révéler un secret de fabrique est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende »
I) Définition.
Selon la jurisprudence, il s’agit de « ...
Lire la suite... - Le savoir-faire : définition, protection du savoir-faire
LA PROTECTION DU SAVOIR FAIRE
L’expression de savoir-faire constitue la traduction officielle de l’expression anglo-saxonne de know-how (Arr. 12 janv. 1973) qui continue d’ailleurs à être utilisée concurremment par la pratique.
· Définitions
Ø Si aucune définition officielle n’a encore été fournie (Arr. 12 janv. 1973, contient des indications beaucoup trop générales pour pouvoir constituer une définition juridique) il ...
Lire la suite... - Le contrat de communication du savoir-faire
Le contrat de communication du savoir-faire
La directive du 30/11/1988 définit le savoir-faire comme l’ensemble d’informations pratiques, non-brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par lui, ensemble qui est secret (qui n’est pas généralement connu) et substantiel (important et utile pour la production des produits contractuel)
Le contrat de communication de savoir-faire peut se ...
Lire la suite... - L’action en nullité du brevet
L’ACTION EN NULLITÉ DU BREVET
Le brevet est déclaré nul par décision de justice :
a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 (611-13 divulgation de l’invention, 611-14 activité inventive, 611-15 et 611-16 application industrielle, 611-17 à 611-19 inventions non brevetables);
b) S’il n’expose pas ...
Lire la suite... - Le brevet : l’action en contrefaçon du brevet
L’ACTION EN CONTREFAÇON ET BREVET
Aux termes de l’article L611-1 le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, L613-3 énumère notamment l’étendu de son monopole en permettant au breveté d’interdire à tous tiers d’exploiter l’invention breveté. La loi qualifie de contrefaçon l’atteinte portée au droit du breveté et est sanctionnée tant sur le plan ...
Lire la suite... - Brevet et concurrence : entente et position dominante
DROIT DES BREVETS ET DROIT DE LA CONCURRENCE
Le droit communautaire de la concurrence comprend 2 volets : le 1e concerne les principes régissant la circulation des produits et des marchandises dans l’UE dont l’application, par l’épuisement des droits, conduit à limiter des possibilités pour le titulaire d’un brevet de s’opposer à l’importation sur son territoire ...
Lire la suite... - Le brevet : cession, concession de licence, nantissement
L’EXPLOITATION DU BREVET
L’exploitation du brevet désigne les actes juridiques qui vont permettre l’utilisation du brevet, en effet celui-ci est un bien, qui à l’image d’autres biens, peut faire l’objet d’opérations juridiques, qui peuvent être volontaires ou non (c’est à dire des actes imposés).
I – LES ACTES VOLONTAIRES
A. les actes comportant un transfert de propriété
...
Lire la suite... - Brevet : le monopole du salarié sur son invention
LE MONOPOLE DU BREVETÉ SUR SON INVENTION
· Définition du monopole :Divers articles du CPI contribuent à donner une définition du monopole (L611-1 et L613-1 et s.), en effet le titre délivré confère à son titulaire un droit exclusif ou encore un monopole d’exploitation sur l’invention qui lui permet de se réserver l’exploitation de l’invention ou de concéder ...
Lire la suite... - Les inventions de salariés
LES INVENTIONS DE SALARIÉS
On estime qu’environ 90% des inventions sont réalisées par des salariés, se pose alors le problème de savoir à qui revient cette invention.
Pendant longtemps il n’y avait aucune réglementation, les règles résultant soit des contrats de travail, ou conventions collectives, ou encore de la jurisprudence qui distinguait entre l’invention de « service « ...
Lire la suite... - La procédure de délivrance du brevet : dépôt, forme, examen
LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU BREVET
Lorsque l’on parle de procédure de délivrance il faut avoir conscience qu’il existe 2 systèmes distincts :
Un système de délivrance automatique : pas de contrôle a priori – pas cher- faible protection
Un système de délivrance contrôlée : contrôle à priori – forte protection.
Le législateur français a choisi en 1968 de combiner les 2 ...
Lire la suite... - Le caractère de l’invention : une condition du brevet
CONDITIONS DU BREVET : LE CARACTÈRES DE L’INVENTION
Est brevetable dans tous les domaines technologiques, l’invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.
I. La nouveauté
Selon L.611-10 1° une invention pour être brevetable doit être nouvelle.
A. Le concept de nouveauté – état de la technique
· L611-11 al2 : une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est ...
Lire la suite... - Condition du brevet: existence d’une activité inventive
LES BREVETS D’INVENTION
Avant de déterminer la condition indispensable à la brevetabilité c’est à dire l’existence d’une activité inventive, il convient de définir la notion de brevet.
Le brevet est un document officiel attestant de la paternité et de la propriété, limitée dans le temps (en principe 20 ans), d’une invention technique. Il est publié et ...
Lire la suite... - Droit de la propriété industrielle
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Le cours complet de droit de la propriété industrielle est disponible sur ce lien.
Autre branche du droit de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle est un domaine complexe mais une étape indispensable dans le processus d’innovation.Elle comprend notamment le droit des brevets (inventions), le droit des marques, le droit des dessins et modèles, le droit des ...
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Le cours sur la propriété industrielle (cliquez sur le lien). En complément, un cours sur le droit des brevets :
Le droit des brevets
Le brevet d’invention est un titre délivré par l’Etat qui confère un monopole d’exploitation temporaire sur une invention. Il y a des formalités de dépôts obligatoires.
Chapitre 1. Les titulaires des droits
C’est l’inventeur premier déposant qui est titulaire des droits mais il existe des exceptions.
Section 1. Principes
L’art L611-6 al 1 énonce que c’est l’inventeur (ou son ayant cause) qui est titulaire des droits. Il y a une présomption pour le premier déposant. Il est présumé être l’inventeur.
Les choses se compliquent lorsque plusieurs personnes prétendent à un titre de ppté industrielle sur le même objet :
–inventeurs honnêtes : ce sont les inventions dites concomitantes. Le premier déposant aura le brevet (art L611-6 al 2). Cpdt, afin de ne pas être injuste envers l’inventeur qui n’a pas été assez rapide, la loi lui accorde le droit d’exploiter personnellement l’invention. Concurremment, il pourra faire une exploitation personnelle de l’invention alors même qu’il n’est pas titulaire des droits. Il a un droit de possession personnelle antérieure (art L613-7).
–usurpation d’invention : l’invention a été soustraite à son inventeur ou à ses ayants causes et quelqu’un d’autre a déposé l’invention. Le véritable inventeur peut agir en revendication contre le déposant (art L611-8).
Le breveté a l’obligation d’exploiter l’invention, à peine d’être forcé d’accorder des licences.
Section 2. Exception : l’inventeur salarié
La plupart des inventeurs sont des salariés. L’art L611-7, complété par l’art L615-21 et les articles R611-11 et suivants du CPI règlent cette question. Ce sont des règles d’OP (Cass, com, 26 novembre 2006).
- 1. Invention de mission ou service
C’est une invention réalisée par le salarié en exécution de son contrat de travail ou en exécution d’un ordre de l’employeur. Dans ce cas, l’invention appartient à l’employeur. Cpdt, l’inventeur a droit à un complément de salaire, fixé dans le contrat ou dans la convention collective.
- 2. Invention « hors mission, attribuable à l’employeur »
C’est une invention hors mission mais qui est attribuable à l’employeur. Le salarié n’avait pas de mission inventive. Pour autant, il a créé cette invention, soit pdt les heures de travail, soit dans le domaine des activités de l’E, soit en utilisant les moyens de l’E.
Ces inventions sont attribuables càd qu’elles peuvent devenir la ppté de l’employeur si celui-ci en fait la déclaration à son salarié (art R611-7). Il doit lui verser un juste prix. En pratique, en cas de conflit, il est possible de saisir la Commission des inventions de salariés. La loi oblige à cette cession. Le dispositif est un droit de préemption légale au profit de l’employeur.
L’invention a été réalisée par l’employé en dehors de ses fonctions et sans aucun lien avec celles-ci. L’invention appartient à l’employeur.
Le stagiaire n’est pas salarié et conserve ses droits sur son invention.
Chapitre 2. Les objets protégés
Section 1. Les conditions de la brevetabilité
L’art L611-10 CPI pose les conditions de fond de la brevetabilité. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.
Le texte exclut certains objets de l’accès au droit des brevets : découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques ; créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles ; programmes d’ordinateur ; présentation d’information. Les articles L611-17 à 19 CPI excluent également les inventions dont les exploitations commerciales seraient contraires à l’OP, aux bonnes mœurs et à la dignité humaine ; le corps humain ; la simple découverte d’un des éléments du corps humain, y compris la séquence partielle d’un gène ; races animales et procédés naturels d’obtention de végétaux ou d’animaux ; obtentions végétales (titre spécifique de la ppté industrielle : certificat d’obtention végétale).
1) Existence d’une invention
Les inventions sont des créations de l’intelligence qui aboutissent à un résultat technique concret. Aussi, faut-il un acte créatif. Il faut que la création soit appliquée càd un résultat concret
2) La nécessité de la nouveauté
L’art L611-11 précise cette condition « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ». L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. L’antériorité détruit la nouveauté.
3) Une activité inventive
L’exigence exclut d’elle-même les simples découvertes. L’activité inventive complète l’exigence de nouveauté. L’art L611-14 précise d’ailleurs cette notion d’activité inventive càd non comprise dans l’état de la technique de manière évidente pour un homme de métier. L’invention doit être un apport important.
4) L’application industrielle
L’art L611-15 énonce que l’invention ait un objet pouvant être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, même en agriculture. En matière médicale, l’art L611-16 énonce que ne sont pas considérées comme des inventions les méthodes de traitement ayant à la fois un effet thérapeutique et esthétique. Il faut que les deux effets soient dissociables.
L’invention doit être déposée avec succès à l’INPI. C’est une condition d’existence du monopole. La demande est déposée et instruite avant que l’INPI rende sa décision.
Section 2. Typologie de l’invention brevetable
Les produits sont des corps certains ayant une composition mécanique ou une structure chimique particulière les distinguant des autres corps. Nul ne peut fabriquer ce produit sans l’autorisation du breveté, quelque soit le procédé de fabrication utilisé (paratonnerre, rubikscube, ordinateur, armature de tente).
- 2. Le brevet de procédés ou de moyens
Les brevets de procédé sont pour la plupart des brevets de procédé de fabrication. Ces brevets doivent être distingués des produits fabriqués. On réserve la manière d’arriver au produit (procédé de fabrication du vinaigre : Pasteur).
- 3. Application nouvelle de moyens connus
Il s’agit de l’emploi d’un moyen connu pour obtenir un résultat industriel auquel ce moyen n’a pas encore servi (ainsi une lampe électrique plongé dans un liquide produit une évaporation. Un inventeur a ajouté une substance capable de produire un parfum : c’est le brûle-parfum).
L’application d’un médicament tombé dans le domaine public n’est pas brevetable. C’est l’exception dite de seconde application thérapeutique.
- 4. Combinaison nouvelle de moyens connus
On combine des moyens déjà connus pour obtenir à quelque chose de nouveau. On peut aboutir à l’invention d’un produit nouveau. L’inventeur pourra déposer un brevet de combinaison et un brevet de produit (ainsi, la bascule automatique qui réalisé la pesée, l’expression de la pesée et l’indication du prix. 1892. En revanche, le crayon gomme n’est pas brevetable car il y avait slmt juxtaposition de moyens). Il y a combinaison lorsque l’ensemble considéré a un effet propre.
Les médicaments sont brevetables (art L611-16). Il faut stimuler la création de nouveaux médicaments. Pour des raisons d’intérêt général, certaines restrictions ont été édictées (loi du 25 juin 1990). A cet effet, on peut citer l’exception de seconde application thérapeutique. Les préparations magistrales de médicaments peuvent être réalisées librement par les pharmaciens. En outre, une licence d’office peut être obtenue par un tiers si le brevet de médicaments n’est pas ou pas assez exploité.
Se pose la question des médicaments génériques càd médicaments portant le nom de la molécule dont il est principalement composé. Ce sont des médicaments sans marque. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas brevetés.
Chapitre 3. Les droits conférés par le brevet
Section 1. Droit moral
Il y a un droit de divulgation qui existe sans exister. A partir du moment où il y a un dépôt, il est présumé que le droit de divulgation a été exercé.
Il y a un droit à la paternité (art L611-9). Le nom de l’inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet. C’est un droit d’opposition et d’apposition.
Section 2. Droits patrimoniaux
Certains actes d’exploitation sont énumérés. Tout acte non mentionné n’entre pas dans le monopole (art L613-3 et L613-4 : fabrication du produit, offre du produit, mise dans le commerce du produit, utilisation du produit, importation du produit et la détention du produit aux fins d’exploitation).
Ces prérogatives patrimoniales sont cessibles. Les cessions doivent être constatées par écrit ad validitatem.
Section 3. Durée
La durée est de 20 ans à partir du dépôt de la demande.
Section 4. Exceptions
L’art L613-5 exclut un certain nb d’actes. Par exemple, sont exemptés les actes accomplis dans des actes privés et à des fins non commerciales ; les actes expérimentaux ; les préparations magistrales pharmaceutiques.
Les licences peuvent être imposées. L’art L611-13 dispose les licences forcées. En effet, le titulaire d’un brevet doit exploiter l’invention en quantité suffisante pour satisfaire le marché. Néanmoins, s’il n’exploite pas, il y a aura une licence forcée non exclusive.
Il existe également les licences d’offices. Sont en jeu des considérations de santé publique ou des besoins de défense nationale. Dans le premier cas, le ministre chargé de la ppté industrielle peut accorder une licence d’office. Dans le deuxième cas, il peut également y avoir une expropriation par l’Etat (art L613-20).