DÉFINITION DE L’OBLIGATION
Il y a 2 définitions de l’obligation :
- Fiches et cours de droit des obligations (contrat, responsabilité)
- La classification des contrats
- Le fait générateur de responsabilité contractuelle
- Le fait générateur de responsabilité délictuelle
- Les caractères du dommage réparable
- Les conditions de la responsabilité : l’existence d’un dommage
- La distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale
- Les fondements de la responsabilité civile
- Les quasi-contrats : répétition de l’indu et gestion d’affaire
- Les exceptions au principe de l’effet relatif du contrat
- L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers
- L’effet relatif du contrat à l’égard des parties
- La théorie des risques
- La résolution pour inexécution
- L’exception d’inexécution
- La révocation du contrat
- Exécution de bonne foi du contrat : devoir de loyauté et coopération
- La simulation du contrat : définition, effets
- Force obligatoire du contrat : révision, interprétation du contrat
- La preuve de la cause du contrat
- La licéité de la cause du contrat
- L’existence de la cause du contrat
- La cause du contrat : définition
- L’objet du contrat : caractère, détermination, caractère
- La capacité en droit des contrats
- La violence : définition, conditions et sanction
- Le dol : définition, faits constitutifs, conditions
- Le dol : distinction avec l’erreur
- L’erreur sur la substance et l’erreur sur la chose
- L’erreur obstacle
- Les erreurs indifférentes
- Les contrats à distance ou contrats entre absents
- Les contrats préparatoires ou avants-contrats
- L’acceptation du contrat : l’existence du consentement
- L’offre de contrat : l’existence du consentement
- La restitution en cas de nullité du contrat
- L’étendue de la nullité
- La nullité absolue
- La nullité relative
- Nullité des contrats : quel est délai de prescription?
- au sens étroit, on entend obligation, les devoirs qui résultent d’une règle de droit et qui sont donc assortis d’une sanction juridique. Cette sanction juridique permet de distinguer l’obligation juridique. On va la différencier des obligations morales (religieuses).
- au sens large, on entend par obligation, un rapport d’obligation car cela implique 2 personnes. En droit, il n’y a aucune obligation envers soi-même. Relation entre le débiteur et le créancier (= le bénéficiaire de l’obligation).
Obligation : lien de droit en vertu duquel, une personne appelée créancier peut contraindre une autre, le débiteur à exécuter une prestation définie.
Relation entre 2 personnes et un pouvoir de contrainte (sens large plus répandu).
1) Obligations et patrimoine.
Patrimoine : universalité de droit qui représente l’ensemble des biens et des obligations d’une personne. On ne peut pas dissocier l’actif et le passif (= universalité).
Aubry et Rau ont tiré plusieurs affirmations :
– Seules les personnes ont un patrimoine. L’animal ne peut pas avoir de patrimoine.
– Toute personne a un patrimoine.
– Chaque personne n’a qu’un patrimoine. (Création d’une société).
L’obligation a une valeur économique qui doit être prise en compte dans le patrimoine d’un individu.
Le caractère patrimonial de l’obligation permet d’expliquer le régime de l’obligation, notamment le régime de la transmission. Quand il y a succession, l’héritier reçoit les dettes plus les créances.
2) Obligation et droit des biens.
Le droit des biens permet de classer les biens.
On distingue les biens corporels des biens incorporels :
1) Biens corporels.
Biens matériels, palpables. A l’intérieur des biens corporels, on distingue :
- Selon que le bien est approprié ou non.
Pour les choses non appropriées, on va distinguer d’une part, soit c’est une chose commune : chose insusceptible d’appropriation (ex : l’eau de l’océan, l’air…) ; soit c’est une RES NULLIUS = chose sans maître (ex : le gibier, les choses abandonnées…).
- Selon que le bien est fongible ou non.
Choses que l’on ne peut se servir sans les consommer (ex : nourriture, monnaie…).
- Selon que le bien est fongible ou non (chose de genre).
Choses qui peuvent être comptées, pesées ou mesurées et ont un caractère interchangeable (ex : Farine, blé, vin…). La chose est non fongible (= de corps certain) lorsqu’elle peut être individualisé (ex : une maison).
- On distingue les meubles et les immeubles.
Le meuble est tout ce qui n’est pas immeuble. La chaise est un meuble meublant.
2) Biens incorporels.
Biens abstraits, = à un droit. 2 catégories de droit :
– droit réel :
Pouvoir juridique à une personne et qui porte directement sur une chose (ex : le droit de propriété). Le droit de rétention, droit de garder la chose. Tout le monde n’a pas le droit de rétention.
– droit personnel :
Droit qui unit 2 personnes à propos d’une chose, droit de créance. Il y a un intermédiaire, tout passe par le débiteur (ex d’achat d’un meuble non délivré). L’étude des droits personnels, c’est l’étude du droit des obligations.
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