Droit romain et droit canonique au Moyen-âge

Les Droits Savants

 

Par les mots «droits savants» sont compris ledroit romainet ledroit canonique par opposition au droit coutumier.Il existe donc deux types de droits savants: ledroit romainet ledroit canonique. Le premier est tombé en désuétude après la chute de Rome.

La renaissance des droit savants constituent un événement capital dans l’Histoire juridique c’est à cette renaissance que l’on doit d’avoir des droits d’inspiration romanistes. Alors que le droit Anglais est majoritairement coutumier.

C’est le renouveau intellectuel de l’Occident, associé au renouveau économique. Le droit savant est le droit des romains, d’après le Code de Justinien, vers la fin du XIe il est retrouvé et étudié.

Parallèlement le droit Canonique, le droit de l’Eglise connait un développement comparable. Il est un objet d’étude, le droit savant. Cela va se faire dans le cadre de grandes universités médiévales qui vont attirer un public étudiant de tous les horizons.

Ces droits savants, finissent par constituer ce que l’on appelle le droit commun de l’Europe, le « Jus Commune ».

vLa Renaissance du Droit romain

Le droit romain n’a pas complétement disparu, à l’exception du code de Justinien, telle que le dans le Bréviaire d’Alaric.

A. La Découverte du Droit Romain de Justinien

A la fin du XIe et début de XIIe, à Bologne un enseignement régulier qui donnera naissance à la première université de droit. Le premier maitre qui a enseigné et écrit Irnérius car ce professeur enseigne le droit latin. Il est grammairien, juge et professeur de droit. Il lit des textes juridique et c’est le début d’un enseignement juridique et grâce à lui Bologne devient capital du droit de l’Europe. Irnérius va transmettre sa passion à ses quatre disciples, formé à l’explication du droit et va donc perturber son enseignement. Ce sont les fameux quatre docteurs de Bologne : Martinus, Bulgarus, Jacobus, Hugo. Ils vont former la deuxième génération de spécialistes du droit civil. Et forment à leur tour une autre génération. L’école de Bologne est une université, au sens plein du mot.

Université: avec personnalité juridique, les étudiants constituent une personne juridique collective dotée de privilèges. A partir du XIIe, des élèves y affluent et en Languedoc, Catalogne des universités se créaient.

1289, Montpellier, 1309 Orléans. Ils pratiquent une méthode d’enseignement appelé la Glose, cette méthode repose sur la lecture et commentaire littérale des mots de l’œuvre de Justinien, ils proposent des explications des mots. Ces gloses sont reportées en marge des manuscrits soit entre les lignes du texte, elles sont identifiables car leur auteur laisse l’initiale de son prénom.

Ils se heurtent à deux difficultés :

Ø Linguistique, car le latin médiéval est très éloigné du latin du Corpus de Justinien.

Ø Une différence conceptuelle car le concept juridiques véhiculer par le droit romain sont a priori des notions complétement étrangère aux pratique juridique et que l’on pratique au M.A.

L’œuvre d’Accurse, « La Grande Glose », a pour objectif d’ordonner toutes les gloses antérieurs. Cette méthode de la Glose s’essouffle. On va donc passer de la Glose aux commentaires, de l’explication de texte à la synthèse critique. Les maitres vont prendre leur distances avec l’œuvre de Justinien, en prenant une démarche thématique en regroupent tous les textes de justinien relatif à une situation donné, de les comparer et de faire état d’une solution, c’est la méthode Scolastique. Parmi les maitres de cette méthode, il y a Jacques de Revigny et son élève Pierre de Bel Perche. Bartold est le plus célèbre postglossateur, avec ses élèves les Bartoliste. Les ouvres des Bartolistes par leur commentaires ont créé un droit d’origine doctrinal où les lois romaines sont invoquer mais où les solutions apparaissent surtout comme les créations des docteurs. Ils ont donc joués un rôle décisif dans l’adaptation du droit romain au besoin de la société dans leur temps.

La renaissance du droit romain n’a pas constitué à remettre en vigueur des solutions romaines dont certaines sont devenus inapplicables mais de construire un droit nouveau à partir de l’adaptation du droit romain par la doctrine.

B. Les Conséquences du Droit Romain

Il s’agit de déterminer l’influence du droit romain en France. Evidemment la supériorité du droit romain sur le système coutumier est indéniable. Face à des coutumes orales, diverses et territoriales, le droit romain est un corpus complet écrit et d’application universelle, on le désigne comme le droit écrit. L’influence du droit romain a été inégale.

Selon les régions, une distinction au XIIIe entre les pays de coutumes et pays de droit écrit, une ligne qui va de la Rochelle à Genève. Avec pays de Coutume, nord de la France et pays de droit écrit le sud. Cela peut être nuancé pour plusieurs raisons, les pays du midi n’est pas vraiment un droit écrit car des coutumes se sont formés dans le midi, ces coutumes recueille des usages locaux inspiré à appliquer au Bas Empire en plus des usages méridionaux, les coutumes demeures dans le midi. On ne peut pas dire qu’ils s’ignorent, cette source de droit et si le droit écrit subsistent, on a volontiers tendances à le considérer comme la coutume du midi. La ligne de démarcation entre les pays doit être nuancée. Il n’est pas imperméables sur les biens des points les pratique méridionales et sectionnelles dans le nord sont proches. Dans les régions frontalières, il est difficile de dégager des pratiques particulières et les coutumes du Nord nt été influencées par le droit écrit surtout à proximité de cette ligne (ex : coutume de Beauvais portant l’empreinte du droit romain). Tous ces juristes sont pétrie de droit romain, il est donc normal que l’on retrouve des empreintes.

Selon les matières traités, effectivement, dans les domaines où les coutumes ne proposent que des solutions rudimentaire ou archaïque le droit romain s’est imposé et complétement aussi bien en pays coutumier qu’en droit écrit (ex : pour la procédure des usages des cours féodaux et des juridictions seigneuriales recours à des modes de preuves plus rationnelle de la procédure romaine voir romano-canonique, pareil pour les contrats, un droit coutumier inadapté aux types de commerce qui s’est vite effacé face au droit romain mais les solutions coutumière en droit de la famille ont résister et même dans les pays de droit écrit)

La principale conséquence du renouveau du droit romain a été de favoriser le mélange de solution romaine et de solution coutumière, à partir du XIIIe on ne constate nulle part même en pays de droit écrit en profondeur du droit romain mais nulle ne part aussi la survivance du droit coutumier. Il faut en résumer, en insistant sur le caractère relatif de la présentation réel du droit romain, il a contribué à transformer et formuler les coutumes, les rationnaliser parfois même a les modifier, utiliser avec souplesse le droit romain venu compléter le droit antérieur mais souvent modifier en profondeur. Le droit romain même s’il n’a jamais était le droit officiel de la France a pu continuer la formation de son droit.

vLa Formation du Droit Canonique

Pour le droit Canonique, on ne peut pas parler de renaissance, car il a une longue histoire interrompue. Il a été stimulé par le réveil du droit civil romain et le rapide déploiement institutionnel de l’Eglise. Essor du XIIe et XIIIe, depuis longtemps par la reconnaissance officielle du christianisme par le droit romain. C’est une droit universelle qui concerne l’ensemble des peuples de la chrétienté, il s’applique a certaine personne, les clercs ainsi que certaine matière telle que le mariage, la famille, le testament, contrat. Les différentes sources du droit canonique reposent sur les « Canons Conciliaires » et aussi les décrétales pontificales, les réponses des papes aux évêques. Très tôt, on a rassemblé se droit dans des collections, des compilations privés qui remonte au IVe jusqu’au XIe. Le droit Canonique fait lui aussi l’objet d’étude savante, de spéculation savante, c’est l’association des deux droits savants romain/canonique qui constitue le « jus commune » ainsi que les commentaires juridiques. Ce droit canonique se manifeste dans deux grands textes.

A. Le Décret de Gracient

Le droit Canonique se développe au XIe, dans le contexte de la réforme Grégorienne à l’initiative du Pape Grégoire VII, marqué par un renforcement de l’autorité pontificale et un accroissement normatif de l’Eglise. Pour le pape l’unité du droit et est l’expression de l’unité de l’Eglise. On éprouve alors une remise en ordre de ces sources canoniques à l’origine de la formation du –Corpus juris canonici-. La première étape de formation est un décret de Gracient, moine de Boulogne vers 1140, œuvre privé qui est une compilation, qui utilise largement les collections canoniques antérieurs. C’est une œuvre qui va au-delà de la simple compilation d’une masse de texte. Les textes sont regroupés par matières selon des divisons précises et selon un objectif de cohérence. Le but est donc de les rapprocher pour faire éliminer les dissemblances. Le succès est telle que l’œuvre acquière un caractère officiel, des juristes appelés décretistes apparaissent spécialisés dans la glose commentaire du Décret appelés décretistes va apparaitre des écoles de décretiste. Ugoccio de Pis est le plus célèbre décretiste qui vient compléter le décret de Gracient.

B. Les Décrétales Pontificales

Contrairement aux décrets de Gracient qui compile des sources anciennes, les collections de décrétales regroupes les sources nouvelles du droit canonique, ce sont les lois pontificales à partir de la réforme Grégorienne. La papauté légifère beaucoup du XII et XIII, il devient nécessaire de réunir ces textes dans des collections de décrétales qui sont à l’origine privées qui ne sont pas sans défaut d’où la volonté du Pape Grégoire IX en 1234 d’ordonner systématiquement et donc officiellement toute les lois pontificales. Cette démarche aboutis sous le nom de décrétales de Grégoire IX, recueille officielle, une collection composite des textes antérieurs très ordonnées. Dès lors avec le décret de Gracient, les décrétales de Grégoire IX désormais deuxième fondement du droit officiel de l’Eglise. Largement étudier et diffuser et enseigner, d’autre recueils privés seront publics à l’initiative des papes successifs qui constituent et sera rassembler sous le nom de Corpus « Jus Canonici » au XVe faisant au « corpus civilis » de Justinien, par Grégoire XIIIe

La problématique que l’on peut se poser est quelle est l’influence du droit canonique sur le droit français ? Le droit canonique médiéval a fortement influencé le droit privé, l’importance du rôle de l’Eglise a servi à lui donner une fonction dominante, étudié sous forme de droit romain. Doter d’une organisation politique propre distincte de celle des Etats, doté de ces propres tribunaux, l’Eglise à imposer son droit à tous les domaines où s’étendent ses compétences. Dans toutes ces matières canoniques ont su trouver des solutions originales, faire prévaloir la morale et assouplir la rigueur des règles excessive romaine. En matière de droit public, la conception du pouvoir pontificale, la hiérarchisation ecclésiastique, l’administration de l’Eglise on servit de modèle aux institutions étatiques médiévales.