Les effets des procédures collectives au Maroc

Les effets des procédures collectives

Les procédures collectives en droit marocain ont pour objectif de permettre aux entreprises en difficulté de redresser leur situation financière ou de procéder à leur liquidation dans des conditions organisées et transparentes. Ces procédures sont régies par le livre cinquième du Code de commerce marocain, qui définit les différentes mesures à prendre en cas de difficultés financières ou de cessation de paiement d’une entreprise.

Paragraphe 1 : Effets au niveau de la gestion de l’entreprise

On distingue deux situations :

Redressement judiciaire: continuation systématique de l’entreprise.

Liquidation judiciaire : il y a une hypothèse de maintien de l’activité par le juge conformément au principe de poursuite de l’activité édicté dans l’article 571du CC, considéré comme innovation majeure du nouveau code de commerce.

La continuation est de plein droit en redressement, pas d’autorisation judiciaire préalable. Ainsi, selon l’article 578, alinéa 2, la période d’observation s’étale de l’ouverture jusqu’au plan de redressement (4 mois renouvelable une seule fois).

Pourquoi la poursuite systématique de l’activité?

Nécessité économique : la poursuite conserve les potentialités économiques de l’entreprise indispensables au redressement.

Arrêt même provisoire : affaiblissement de l’entreprise: dispersion de la clientèle, climat malsain, démission des salariés.

Arrêt économique : liquidation systématique sans périodes d’observation.

Problématique de la gestion de l’entreprise en P.C

Trois questions centrales:

– Qui gère l’entreprise? Le dirigeant ou le syndic?

– Quelles sont les limites de leurs pouvoirs ?

– Quel est le sort des contrats en cours d’exécution?

Paragraphe 2 : Répartition des pouvoirs de gestion

A. Principe général

– Volonté du législateur de dédramatiser les P.C à la gestion est confiée au dirigeant à recours plus aisé et moins tardif aux P.C

– Système modulable adaptable à une pluralité de situations à par opposition à l’ancienne faillite à dessaisissement systématique (conservé dans la liquidation)

– Le choix de la formule de gestion revient au tribunal à travers le jugement d’ouverture, trois options possibles

Ø 1ère hypothèse : Maintien du pouvoir de gestion du dirigeant dans son intégralité, il est en première ligne chargé de réussir le sauvetage de son entreprise. Alors que le syndic n’assure qu’une fonction de surveillance et ne doit pas en aucun cas s’immiscer dans les actes de gestion

Ø 2ème hypothèse : Le syndic assure une fonction d’assistance sur l’ensemble de la gestion ou sur certains actes. En général, le dirigeant assure seul les actes de la gestion courante à notion de gestion courante

Ø 3ème hypothèse :

· Le syndic assure seul la gestion de l’entreprise, il a le pouvoir de représentation, alors qu’il y a dessaisissement total ou partiel du dirigeant à absence de responsabilité sur les actes concernés

· En pratique l’assistance est privilégiée, absence de critères d’option, solution la plus adaptée à l’objectif du redressement

· Possibilité d’amalgamer les solutions, d’en changer au cours de la procédure

B. les limites:

1. Principe :

Les solutions de gestion à simple habilitation légale à poursuivre la gestion courante des affaires à concept de gestion courante à actes habituels par rapport aux usages de la profession.

2. les limites

Les actes qui sont réglementés par le tribunal sont de deux ordres : les actes non courants et les actes de paiement.

a. tous les actes qui dépassent la gestion courante doivent être autorisés préalablement par le J-C sous peine de nullité.

b. Interdiction de payer les créances antérieures au jugement à objectif: figer le patrimoine de l’entreprise, préserver l’égalité entre les créanciers, soulager l’entreprise

Nullité des paiements irréguliers à la demande de tout intéressé à restitution du paiement en dépit de la bonne foi du créancier à délai de 3 ans pour l’action en nullité

Observations

– Quid du paiement des créances antérieures par compensation entre créances réciproques?

– Nature juridique de la compensation : procédé d’extinction de l’obligation mais non de paiement

– Possibilité de paiement des créances antérieures dans l’objectif de retirer du gage un bien nécessaire au fonctionnement de l’entreprise

3. Sanction du non respect des limitations

Dans un but de sauver de l’entreprise et de préserver les chances de redressement, ces limitations sont rattachées à l’intérêt public. Aussi on distingue :

Les actes du dirigeant en dépassement des ses pouvoirs à nullité absolue car actes accomplis sans pouvoirs. Cependant, s’il s’agit des actes de la gestion courante et les tiers sont de bonne foi, ils sont valables.

Les actes syndic en dépassement de ses pouvoirs, sont des actes d’excès de pouvoir d’un mandataire de justice qui sont générateur de nullité. La bonne foi des tiers est indifférente à la nullité.