La filiation en droit romain

La filiation à Rome

Le droit romain confère une distinction entre enfants : enfants issus d’un mariage légitime et enfants nés d’une autre conjonction, enfants naturels, 3ème sorte de filiation : filiation adoptive. On étudiera dans ce chapitre la filiation légitime. La filiation adoptive et la filiation naturelle sera étudié sous ce lien.

  • La filiation légitime

Repose sur la naissance de l’enfant durant le mariage, naissance encadrée. Elle se traduit par l’exercice de la puissance paternelle.

  • A) Détermination de l’enfant légitime

La filiation est avant tout affaire de paternité et non de maternité car :

  • La filiation maternelle est plus simple à établir, elle repose sur l’accouchement.
  • La maternité n’établi entre la mère et l’enfant qu’un lien de cognation c’est à dire une parenté par le sang, une parenté naturelle, parenté qui n’entraine pas d’effet juridique.

Cette cognation s’oppose à l’agnation qui est une parenté juridique, c’est un lien qui se transmet par les hommes. Ex entre la mère mariée sine manu et ses enfants il y a cognation, entre mère cum manu et les enfants il y a agnation. C’est le lien entre l’enfant et le père qui est déterminant. A Rome, la paternité est volontaire, le mari n’est pas obligé de reconnaitre l’enfant de sa femme, la sage-femme déposait l’enfant sur le seuil de la demeure, soit le père accepte l’enfant c’est à dire prend l’enfant et demande qu’l soit nourri, il témoigne de sa volonté que l’enfant fasse partie de a famille, soit il demande l’expulsion de l’enfant de sa demeure.

L’état va intervenir de plus en +, ex au 2ème une action est accordée à l’enfant pour établir sa filiation paternelle.

Au IVème une loi va interdire indirectement l’exposition des enfants, cette loi assimile le meurtre du nouveau-né à l’homicide, l’exposition marque la mort de l’enfant. Le mari n’a plus le chois, i doit assumer l’enfant, cela peut obliger le père, le contraindre à endosser la paternité d’un enfant qui n’est pas le sien. Donc, pour éviter cette situation les juris consultes vont établir une présomption de légitimité né d’une femme mariée, présomption encadrée par certains seuil : pater is est (le père est celui qui est prouvé par les noces).

Pour établir cette présomption les juristes vont fixer la durée max et min de la grossesse, en se fondant sur les travaux de certains médecins. D’après ces travaux, l’enfant né entre 6 mois après conclusion du mariage et 10 mois après dissolution est considéré comme légitime, comme l’enfant du mari. La fixation de ces durées va faire l’objet d’interprétations fantaisistes. Cette présomption peut être renversée, combattue par des preuves contraires, ex le père peut se fonder sur son impuissance, sur la longue absence ou la maladie.

B- La patria potestas

Le début de cette patria c’et la naissance, la fin est soit la mort du père de famille ou à l’émancipation. Puissance caractérisée par certaines prérogatives du père et l’incapacité de l’enfant.

  • Grandeur et décadence de la patria potestas

L’enfant est placé sous la puissance soit de l’ascendant direct (le père) soit l’ancêtre par les mâles. Cette puissance s’exerce su tous les descendants quelque soit leur âge. Le père de famille dispose des droits les plus tendu sur l’enfant : il peut chasser ses descendants, il peut les vendre, louer leur force de travail, peut les réduire en esclavage, les mettre à mort sans avoir à se justifier.

Si le père est troublé dans sa jouissance il peut obtenir un interdit (délivré par le prêteur) contre le fauteur de trouble.

Le descendant n’a pas de patrimoine car n’a pas la capacité juridique. Le père peut lui confier certains biens qui constituent le pécule. Si la gestion se révèle infructueuse, le père n’est pas tenu de répondre des dettes de l’enfant. En droit romain, on considère que l’enfant peut enrichir son père, mais il ne peut pas l’appauvrir. Le père de famille doit répondre de l’activité délictuelle de ses descendants, il est obligé par les dettes qui naissent d’une obligation délictuelle. S’il veut y échapper, il peut le faire en procédant à l’abandon noxal : permet d’échapper à la dette délictuelle.

L’enfant ne peut pas avoir accès à la justice sauf cas très exceptionnels.

Le senatus consulte macédonien qui est adopté entre 60 et 79, interdit de prêter de l’argent au fils de famille.

Sous l’empire la puissance va être réduite. Le père théoriquement peut toujours vendre son enfant, dans les faits c’est de plus en plus rare. Au IIIème une const interdit cette pratique. Le père joui toujours d’un droit de correction qui est limité aux peines légères, pour les peines plus graves il doit faire appel à la justice. De même l’abandon noxal disparait.

Cet affaiblissement est surtout tangible en matière de biens. Initialement l’enfant est perçu comme un être dénué de personnalité juridique. Progressivement des lois vont reconnaitre un commencement de capacité juridique. Dès la fin de la République, quand le père confie un pécule à son fils, on considère que l’enfant s’engage personnellement mais il engage aussi le père dans la limite du pécule. Sous le règne d’Auguste on voit apparaitre de nouveaux pécules c’est à dire notamment le pécule castrens c’est à dire l’ensemble des biens acquis par l’enfant en tant que soldat. Ce pécule castrens échappe à l puissance paternelle, seul l’enfant peut jouir de ce pécule et en disposer. Sous le bas empire on voit apparaitre le pécule quasi castrens qui correspond aux biens acquis par l’enfant dans de fonctions administratives ou cultuelles.

L’enfant va également profiter d’une modification du droit des successions. L’enfant est l’héritier naturel du père qui décède intestat c’est à dire sans testament, ce n’est pas le cas pour la mère. Quand elle est mariée cum manu elle n’a pas de patrimoine, quand elle est mariée sine manu, il n’existe aucun lien juridique entre la mère et ses enfants, si elle décède sans testament, les biens ne sont pas dévolus aux enfants. En 178, le senatus consulte Orfitien appelle les enfants à la succession de la mère, mais si les enfants sont sous la puissance paternelle c’est le père qui profitera des biens successoraux. Pour remédier à cette situation, Constantin au IVème dans une constitution établie qu’à l‘avenir l’enfant conservera la nu propriété et le père jouira simplement d’un usufruit. Au VIème l’empereur Justinien étend cette solution à tous les biens acquis par l’enfant.

  • Majorité et émancipation

Le droit romain n’a jamais connu de majorité émancipatrice (majorité pas synonyme d’émancipation). La fin de la tutelle des enfants sui iuris jusqu’à l’arrivée de la puberté. Mais puberté est un âge trop jeune pour accorder une pleine capacité juridique donc limite repoussée à 25ans, âge de la majorité. Permet à l’individu d’accomplir tous les actes qui ressortent de la capacité juridique. Cette majorité n’est un seuil important que pour les sui iuris, les autres sont toujours sous la puissance du père de famille jusqu’à une éventuelle émancipation.

En droit archaïque l’émancipation a un caractère pénal, permet de retrancher de la famille un individu indigne. Par l’émancipation le père va couper tout lien avec son enfant. Emancipation est un acte tellement important qu’il est soumis à une procédure très lourde.

Epoque classique, émancipation considérée comme une mesure de faveur, elle confère une pleine capacité juridique et laisse la disposition des biens. L’émancipation peut être révoquée dans certains cas, ex en cas d’ingratitude.

L’émancipation résulte de la volonté du père de famille. Toutefois une const au 2èe siècle établi que si le père de famille abuse de sa puissance il peut être contraint à l’émancipation. Emancipation entraine disparition des liens agnatiques, l’enfant perd tout droit successoral, il devient un étranger.

  • La filiation naturelle et la filiation adoptive

Adoption et filiation naturelle en droit romain