Les infractions commises en France

Les infractions commises en France ( droit pénal)

La question de la compétence territoriale de la loi pénale française est réglée par les articles 113-2 et suivants du Code pénal. On distingue :

  • Les infractions commises sur le territoire de la République (étudié dans ce chapitre)
  • Les infractions commises en dehors du territoire de la République : étudié dans ce chapitre :

Les infractions commises à l’étranger

Il convient au préalable d’introduire la notion d’application de la loi pénale dans l’espace.

I – Introduction sur l’application de la loi pénale dans l’espace.

Plusieurs systèmes sont concevables pour déterminer quelle loi est applicable dans l’espace.

Tout d’abords le système de la territorialité: la loi pénale est applicable sur l’ensemble de territoire déterminé sans considération de la nationalité de la victime ou de l’auteur de l’infraction. Ce système se rapproche du 1er alinéa de l’article 3 «les lois de police et de sûreté obligent out ce qui habitent sur le territoire». En application de ce système, serait justiciable de la loi pénale d’un pays déterminé (France) un ressortissant étranger qui commettrait un acte délictueux sur un autre ressortissant étranger, la loi applicable serait la loi Française. A contrario, le principe de territorialité devrait conduire à écarter l’application de la loi pénale aux infractions commises à l’étranger, ainsi un étranger qui commet une infraction au détriment d’un national ou réciproquement un national qui commet une infraction sur un étranger à l’étranger ne serait pas justiciable de la loi nationale. Ce système présente une grande difficulté qui est de juger des faits commis dans un pays étranger par un national sur un étranger ou par un étranger sur un national.

  • Le système de la personnalité: selon ce système la loi pénale s’applique à tous les ressortissants d’un Etat quelque soit le lieu où il se trouve. Ce système est retenu par le droit international privé et par le 2ème alinéa de l’article 3 du Code civil, ce texte nous indique que «les lois concernant l’Etat et la capacité des personnes régissent les français même résident en pays étranger».
  • Le système de la compétence universelle de la loi pénale: selon ce système la loi compétente sera celle du pays dans lequel l’auteur d’une infraction aura été arrêté quelque soit sa nationalité.

La France retient en principe le principe de la territorialité, mais dans certaines situations elle envisage les deux autres situations.

L’application de la loi pénale dans l’espace fait l’objet des articles 113-1 à 113-12 du Code pénal, ces différents textes distinguent selon que l’infraction est commise ou réputée commise sur le territoire nationale ou hors de ce territoire.

II – Les infractions commises ou réputées commises sur le territoire français.

L’alinéa 1er de l’article 113-2 du Code Pénal énonce que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. Son 2nd alinéa indique que l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ces faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

A) Détermination du territoire français.

Sens stricte, dans ce sens il s’agit de l’espace territorial proprement dit. Sens large, dans ce sens il s’agit des espaces assimilés aux territoires.

a) La notion de territoire stricto sensu.

Cette notion est envisagée par l’article 113-1 du Code pénale «Pour l’application du présent chapitre (loi pénale dans l’espace) le territoire de la République inclut les espaces maritimes et aériens qui lui sont liées. » il y a trois espaces concernés: maritime, aérien, terrestre.

L’espace terrestre:

La loi pénale est-elle applicable aux infractions perpétrées dans les ambassades ou consulats étrangers présents sur le territoire français et dans les ambassades et les consulats français situées à l’étranger? Les locaux diplomatiques et les ambassadeurs bénéficient d’une immunité. Si on considère que les locaux des ambassades ou des consulats font parties intégrantes de l’Etat, il faudrait reconnaître l’extra-territorialité de ces locaux. Ces locaux seraient couverts par l’immunité de la protection pénale de leurs pays. Réciproquement, les locaux des ambassades et des consulats français situés à l’étranger seraient considérés comme des « morceaux du territoire français ». Mais cette vision est depuis très longtemps rejetée par la cour de cassation. La cour de cassation affirme qu’une infraction commise en France dans une ambassade où un consulat étranger relève de la seule compétence de la justice française. Elle considère que les locaux des ambassades ou des consulats ne constituent pas même fictivement un territoire étranger. L’arrêt qui a posé ce principe : Crim. 11 juin 1852 qui affirme que le principe de la territorialité s’applique à tout ce qui se situe sur son territoire. En France tout ce qui se trouve sur le territoire français est gouverné par la loi pénale française : principe de la souveraineté. Réciproquement, une infraction commise dans les locaux d’une ambassade ou d’un consulat français à l’étranger ne relève pas de la compétence de la justice française. La seule limite observée concerne les privilèges diplomatiques dont bénéficient ces locaux.

Si un ambassadeur commet une infraction, un vol ou un meurtre que se passe t-il ? Si l’ambassadeur se réfugie dans son pays, le pays doit demander l’extradition du dit ambassadeur pour pouvoir le voir appliquer la loi pénale française. Le principe d’inviolabilité des locaux d’une ambassade interdit aux forces publiques françaises de pénétrer dans les locaux. Sauf à une condition : s’ils ont l’autorisation du chef de mission de l’ambassade. Pour contourner l’absence de cette interdiction : contourner le sens de cette ambassade jusqu’à ce que ce l’individu sorte. Réciproquement les policiers étrangers ne peuvent pas pénétrer dans les locaux d’une ambassade ou d’un consulat français situé dans ce pays. Il faut l’autorisation de la représentation diplomatique française. Il s’agit là de l’application des règles de droits internationales résultant notamment de la convention de Viennes du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et d’une autre convention de Viennes du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.

Un territoire étranger occupé militairement par la France peut-il être considéré comme une partie du territoire français en ce qui concerne l’application de la loi pénale française dans l’espace? La réponse est non, 20 décembre 1919 et Cass. Civ, 2eme 27 novembre 1996. Ce qui ne veut pas dire que la France ne pourra jamais juger ses infractions.

b. Les lieux assimilés aux territoires français.

Ces lieux sont précisés par les articles 113-3 et 113-4 du Code Pénal. On peut considérer que ce sont des morceaux du territoire français en quelques lieux qu’il se trouve.

Dans un arrêt de la chambre criminelle du 7 février 2010 l’expression utilisée était que ces espaces assimilés aux territoires français sont des parcelles itinérantes de la République française.

1. Les navires français.

En vertu des dispositions de l’article 113-3 du code pénal la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français ou à l’encontre de tel navire où des personnes se trouvant à bord en quelque lieu qu’ils se trouvent. La loi pénale est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale ou à l’encontre de tel navire où des personnes se trouvant à bord en quelque lieux qu’ils se trouvent.

Il s’agit donc des navires nationaux et des navires battant un pavillon français.

  • Les navires de la marine nationale : ce sont des navires militaires.
  • Les navires battant un pavillon français

La question s’est posée de savoir si les dispositions de l’article 113-3 du Code Pénal s’appliquaient aux bateaux de navigations fluviales? Ce que vise la loi ce sont les navires de mer et non les navires de navigations fluviales. La cour de cassation a répondu que non, impossible d’étendre les dispositions de l’article : Cass. 18 septembre 2007 (commenté Dalloz 2008 page 109) : Un vol avait été commis sur un bateau de croisière fluvial, bateau immatriculé en France sachant que le vol était intervenu au moment où le bateau était stationné sur la rive allemande du Reims. Le capitaine dépose plainte avec constitution de partie civil, entre les mains du juge d’instruction du Tribunal de Strasbourg. Le juge répond que la loi française n’est pas applicable au bateau. Sur appel du capitaine devant le chambre d’instruction de la cour d’appel de Strasbourg la chambre donne gain de cause (raisonnement par analogie). Un pourvoi en cassation est formé par le Procureur, la cour de cassation fixe de manière définitive sa jurisprudence : les dispositions de l’article 113-3 ne s’appliquent pas aux navires de navigation fluviale. « Les dispositions de l’article 1113-3 du Code Pénal ne s’auraient être étendues aux bateaux de navigation fluviales ». La loi ne s’applique qu’aux bateaux maritimes.

Cass. 17 février 2010: la chambre criminelle avait considérer que l’article 113-3 du Code pénal s’appliquait aux actes de pirateries commis par des somaliens. Elle a donc justifié l’intervention des autorités militaires françaises qui avaient permis la saisit du butin, l’arrestation des pirates et leurs jugements par une juridiction répressive française.

2. Les aéronefs immatriculés en France.

L’article 113-4 du Code pénal reprend pour les aéronefs les dispositions identiques à celle de l’article 113-3 applicables aux navires.

Un arrêt du 20 novembre 1996: dans cet arrêt la cour de cassation avait admis qu’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français pouvait être exécuté à bord d’un avion français sur un aéroport français.

Les autorités étrangères collaborent avec les autorités françaises souvent : on parle d’entraide judiciaire internationale.

B ) La localisation de l’infraction.

La question de la location de l’infraction ne pose pas de difficulté lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction on était réalisé sur le territoire français.

Principe d’ubiguité: France considère qu’elle est compétente pour toutes les infractions.

Si un homicide volontaire est commis à l’Ile des Pins contre une touriste japonaise, l’infraction est commise sur le territoire française, la loi française est seule applicable, et la loi japonaise ne s’appliquera pas. Dans le même exemple, si l’homicide a été perpétré au Japon sur un français, la loi française ne s’applique pas en théorie non. En réalité la loi française cherche à protéger ses nationaux et ses intérêts.

Les difficultés de la localisation géographique se posent lorsque le fait infractionnel éclate dans l’espace. Le code pénal règle la difficulté en affirmant que l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire : art. 113-2 al. 2 du Code pénal. Cette affirmation traduit ce que les pénalistes appellent la théorie ou le principe de « l’Ubiquité». Pour que l’infraction soit réputée commise, relève du droit français et de la compétence française, il faut qu’un seul fait constitutif de l’infraction soit commis sur le territoire français.

La jurisprudence a une vision large de la notion de fait constitutif de l’infraction. Cette notion est plus extensive. Il faut un élément légal, matériel et moral. Dans cet arrêt 11 avril 1988 la chambre criminelle a affirmé qu’une tentative d’escroquerie est commise en France si des actes préparatoires constituant l’une des composantes nécessaires des manœuvres frauduleuses ont été perpétrés sur le territoire national.

L’article 113-1 définit l’escroquerie : le fait soit par l’usage d’un faut non ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie ; soit par l’emploi d’une manœuvre frauduleuse de tromper une personne physique ou morale et de la déterminée ainsi à son préjudice ou au préjudice d’un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Dans un arrêt du 15 septembre 2000, la chambre criminelle a appliqué la théorie de l’ubiquité dans un cas où trois crimes avaient été commis sur un enfant mineur en retenant l’indivisibilité entre les différents crimes. Le 1er avait été commis en Suisse, l’enlèvement de mineur ; les deux 2ème et 3ème avaient été commis en France, séquestration et assassinat. La cour de cassation considérant que le crime d’enlèvement était lié aux deux autres à retenu la compétence des juridictions françaises en affirmant que la justice française était compétente pour connaître du crime d’enlèvement de mineur dès lors que ce crime est indivisiblement liée aux deux autres.

L’application de la loi pénale aux infractions complexes, aux infractions continues ou aux infractions d’omission pose aussi la question de la réalisation sur le territoire français de l’un des faits constitutifs de l’infraction ;

  • Ex. infraction continu: exercice illégal d’une profession. Une personne exerce illégalement la profession d’un médecin dans un pays étranger et cette personne effectue un seul acte illégal en France. Les juges pourront considérer que cette personne a commis en France l’intégralité de la profession illégale.
  • Ex. infraction par omission: le plus souvent ce type d’infraction concerna la non-représentation d’enfant. Si l’infraction est commise en Angleterre, la cour de cassation considère que le lieu de commission de l’infraction est le lieu où l’on devait remettre l’enfant et non le lieu où l’enfant séjourne. C’est donc une décision vue par les juridictions françaises.

Dans un autre cas, un français se marie avec une russe, la mère a obtenu la garde de son enfant, le père saisit le juge des affaires familiales de Paris qui décide que la garde de l’enfant doit être confié au père. La mère revient en France et décide d’appréhender le père avec deux complices l’enfant est kidnappé et retourne en Russie. Les juridictions françaises sont compétentes car il s’agit d’un acte de non-représentation d’enfant.