L’interprétation de la loi pénale : la saisine de la Cour de cassation
Introduction sur l’interprétation de la loi pénale :
Interpréter c’est donner un sens à quelque chose.
Hans Kelsen « Théorie pure du droit » publié en 1962 définit la notion d’interprétation de la manière suivante : « Si un organe juridique doit appliquer le droit, il faut nécessairement qu’il établisse le sens des normes qu’il a mission d’appliqué, il faut nécessairement qu’il interprète ces normes. L’interprétation est donc un processus intellectuel qui accompagne nécessairement le processus d’application du droit dans sa progression d’un degré supérieur (loi) à un degré inférieur (justiciable). Dans le cas auquel on songe le plus souvent lorsqu’on parle d’interprétation c’est celui d’interprétation du droit il faut que l’organe d’application du droit résolve la question de savoir quel est le contenu qu’il doit donner à la norme individuel dans son application à l’espèce. » Il s’agit donc pour le juge à partir d’un raisonnement intellectuel de voir concrètement si la loi s’applique aux faits reprochés à la personne.
- Ex. La Filouterie d’aliment, la loi ne prévoit pas ce délit mais la loi prévoit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Depuis 1872, la notion de filouterie d’aliment est intervenue dans le Code pénal.
- Ex. Un homme détourne la distribution d’électricité à son profit, cette personne est traduite devant le Tribunal, qui doit appliquer une loi pour ce détournement, le seul qui existait à l’époque était le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Cette loi n’était pas applicable, le législateur a dut intervenir pour rendre punissable le vol d’électricité = dans le code pénal.
- Ex. Le code pénal a toujours définit le viol comme tout pénétration sexuelle. Un homme fait une fellation à un homme. L’homme a été relaxé car n’ayant pas fait de « pénétration ». = La loi doit être interpréter strictement.
Lorsque le sens de la loi est évident, il n’y a pas d’interprétation. L’interprétation ne s’impose que lorsque le sens de la loi imprécise, lorsqu’elle obscure, mal rédigée.
- Fiches de droit pénal
- Qui est l’auteur de l’infraction en droit pénal ?
- Quels sont les différentes types d’infraction ?
- Les infractions commises à l’étranger
- Les infractions commises en France
- Application dans le temps de la loi pénale de fond et de forme
- L’interprétation de la loi pénale par le juge.
- En matière civile, depuis 1804 loi fait injonction au juge de juger malgré le silence, l’insuffisance ou l’obscurité de la loi.
- En matière pénale, la même règle ne s’applique pas car si le juge pénal s’aventura à juger alors que la loi est obscurité ce serai la porte ouverte à l’arbitraire = insécurité juridique. C’est pour cette raison que la jurisprudence a considéré que le juge pénal ne devait pas s’aventurer à interpréter la loi.
- Les juges civiles ont donc une assez grande liberté pour interpréter la norme juridique. Ils ont à leurs dispositions plusieurs méthodes d’interprétations : littérale c’est-à-dire la traduction, téléologique c’est-à-dire l’étude de l’intention du législateur, a fortiori, a contrario.
- Les juges pénales n’ont pas cette même liberté. L’art. 111-4 du Code pénal leurs assignent l’obligation d’interpréter la loi de manière stricte et c’est dans le nouveau code pénal qu’est inscrit pour la 1ère fois : la loi pénale est d’interprétation stricte.
La Révolution de 1789 était une réaction sociale, juridique à l’arbitraire du juge : museler le juge pour restreindre sa liberté d’interprétation. Cesare Beccaria disait que les juges ne peuvent pas interpréter la loi car ils ne sont pas législateurs.
Le référé législateur : on saisissait le législateur à l’époque pour qu’il interprète sa propre loi.
Ou bien le juge du fond saisit la cour de cassation pour lui demander un avis, ou bien le juge du fond interprète lui-même la loi.
Section 1 : La saisine pour avis de la cour de cassation.
En matière civile, la saisine pour avis avait été rendu possible par une loi du 15 mai 1991.
En matière pénale, cette saisine n’a été rendu possible que 10 ans plus tard par la loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 relative aux statuts des magistrats et au conseil supérieur de la magistrature. Une autre loi vient préciser : la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure. La cour de cassation peut être saisit par toutes juridictions pénales sauf le juge d’instruction et la cour d’assise.
Lorsque dans l’affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ou sous contrôle judiciaire : aucune demande d’avis ne peut être demandée.
Lorsque la juridiction civile saisit la cour de cassation d’une demande d’avis elle doit avertir les parties pour provoquer leurs observations et sursoir à statuer jusqu’à ce que la cour de cassation rende son avis. Cet avis doit intervenir dans les trois mois du dépôt de la demande d’avis. Les juges sont indépendants, et la cour de cassation statue en droit pour ces deux raisons l’avis rendue par la Cour de cassation ne lie pas les juges par cette décision.
A travers son avis, la cour de cassation interprète la loi pénale, elle donne sens à la loi. Ex. Avis du 15 janvier 2007 demande d’avis formulé par la cour d’appel de Nouméa le 25 septembre 2006 : Lorsque la juridiction pénale est appelée à statuer sur l’action civile opposant victime et prévenu de statut civil coutumier kanak doit-il être fait application des dispositions des arts. 7 et 19 de la loi organique de 1999 et la juridiction pénale doit elle être complété par des assesseurs coutumiers conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 octobre 1982 ? La cour de cassation répond : « il résulte de l’art. 7 de la loi organique que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régis pour l’ensemble du droit civil par leurs coutumes et de l’art. 19 de la même loi que la juridiction civile de droit commun seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de droit civil coutumier kanak est alors complété par des assesseurs coutumiers. En conséquence la juridiction pénale à laquelle ne sont pas applicable les arts. 2 et suivant de l’ordonnance de 15 octobre 1982 et incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak. »
Suite à cet avis, la cour de cassation a par un arrêt du 12 juin 2007 infirmé le jugement rendu le 17 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lifou statuant sur intérêt civil qui avait retenu sa compétence alors que toutes les parties étaient de statut civil coutumier kanak.
Section 2 : L’interprétation directe par le juge.