Origines et évolution du droit pénal

Histoire du droit pénal.

L’ouvrage de Merle et Vitu commence par un constat «Le phénomène criminel est vieux comme le monde». Ils donnent un exemple en disant « le 1er crime a été commis par un homme sur un autre homme » (Caen à tué Abel). A l’époque le châtiment était le bannissement. L’infraction était considérer comme une faute morale. La réaction a évolué en fonction du temps, des mentalités ;

L’histoire du droit pénal montre qu’au commencement la réaction sociale face à une infraction consistait à faire souffrir dans sa chair l’auteur de l’infraction. Au commencement, la punition pouvait être infligée par la victime ou par ses proches, au délinquant ou à ses proches. Aujourd’hui on parle de la personnalisation du droit pénal à l’inverse.

A l’art. 13 du code pénal de 1810 prévoyait la mutilation du poing à l’égard du parricide. Pendant longtemps, il y avait une manière de faire souffrir le délinquant, il s’agissait de la peine capitale (sanction suprême). L’art. 12 du code pénal de 1810 disait «Tout condamné à mort aura la tête tranché». Cette peine capital a été maintenu en France jusqu’en 1848, elle avait été aboli pour les crimes politiques mais pour les autres crimes elle était maintenu. Robert Badinter (avocat) lorsqu’il a été nommé ministre de la Justice a été à l’origine de la loi du 9 octobre 1981 qui abolit la peine de mort. A l’heure actuelle, dans certaines civilisations les délinquants répondent de leurs crimes par leurs corps. (Ex. homosexualité ; femme adultère ; voleur).

Quels sont les sources du droit de manière général ? Les sources écrites et les sources non écrites. La matière pénale a-t-elle les mêmes sources ? Elle détient les mêmes sources écrites mais pas les sources non écrites.

Art. 111-2 «la loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe dans les délits et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contraventions. »

Art. 111-3 «Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi». Seuls les écrits constituent les sources du droit ; Pourtant il y a certains auteurs qui présentent au titre de droit pénal les sources non écrites.

1) Évolution des idées.

Un certain nombre d’auteur en particulier philosophes et juristes qui ont été à l’origine de l’évolution des idées en droit pénal. On pense à des philosophes français du siècle des Lumières: Montesquieu «Esprit des Lois» ; Jean-Jacques Rousseau «Contrat social». On pense aussi à des juristes italiens: Cesare Beccaria est considéré comme le précurseur du droit pénal moderne à travers un ouvrage «Traité des délits et des peines» en 1764. Dans ce traité Beccaria aborde déjà des principes que l’on va retrouver quelques années plus tard dans la «déclaration des droits de l’homme et de du citoyen» de 1789. Tous ces penseurs ont dénoncé l’arbitraire du droit pénal appliqué au Moyen-âge. Ils ont proposé d’instaurer des normes pénales plus justes, plus utiles et plus humaines.

Postérieurement, d’autres penseurs ont apporté leurs contributions à l’évolution des idées, il s’agit d’abord ceux de l’école néo-classique. Les représentants de cette école sont notamment Bentham et Emmanuel Kant. Ces derniers invitaient à tenir compte de l’élément moral.

Ensuite, il y a eu l’école positiviste italienne qui considérait que l’homme n’agit pas toujours par son libre arbitre et ses actions relèvent quelques fois du pur déterminisme. (On ne choisit pas, on subit). Cette école positiviste est représentée par le courant anthropologiste incarné par Cesare Lombroso «L’uomo deliquente» 1876, il était médecin et juriste, il aimait étudier la physionomie des hommes condamnée, il établissait des portés robots de criminel, il est parvenu ainsi à une distinction entre criminel née, criminel d’habitude et les criminels aliénés (les plus dangereux = devaient être éliminé) alors que d’autres comme les criminels d’occasions ou les criminels passionnels qui étaient considéré comme moins dangereux devaient bénéficié d’un traitement. Mais aussi le courant sociologique incarné par Ferri qui publia en 1881 «sociologie criminelle», ce courant propose de privilégier d’abord les facteurs sociaux plutôt que les facteurs individuels dans la prise en charge du phénomène criminel. Ce courant propose plutôt que des peines régressives des mesures de préventions et des mesures de suretés.

L’école de la défense sociale nouvelle, représentée par Marc Ancel, préconisait de prendre en considération les éléments qui permettent d’obtenir le reclassement des délinquants pour les rendre meilleurs, pour se faire cette école propose d’associer des non juristes (médecin, psychiatre, psychologue et travailleurs sociaux) et des juges dans le prononcé de la peine.

2) L’évolution des réactions pénales aux infractions.

La réaction pénale face à une violation de la norme sociale a varié en fonction des civilisations et de l’évolution des mentalités. Comment punir quelqu’un ? Pourquoi punir quelqu’un?

3) De l’Antiquité à la fin de l’Ancien Régime.

L’Antiquité.

Dans l’Antiquité, la réponse pénale se caractérise par l’idée de vengeance du groupe agressé contre le groupe agresseur. Puis de cette idée de vengeance, nous sommes passés à l’idée de justice privée. Cette vengeance ou cette justice se manifestaient de plusieurs manières en fonction de la gravité de l’infraction.

Dans les cas les plus graves, la famille du coupable abandonné celui-ci à la famille de la victime: on parle d’abandon noxal. A côté de cet abandon noxal, il y avait la composition pécuniaire qui consistait pour la famille du coupable à verser à la famille de la victime une certaine somme en dédommagement du trouble que l’infraction lui avait commis.

Dans les cas les moins graves, l’abandon noxal n’était plus envisageable. Le coupable devait payer mais proportionnellement à son infraction. Cette idée de proportionnalité se retrouve encore de nos jours. La loi du Talion représente une évolution « œil pour œil, dent pour dent ». On retrouve cette idée dans la légitime défense.

La fin de l’Ancien Régime.

En matière de sanction pénale, la peine de l’ancien Régime est considérée comme l’une des époques les moins respectueuses des droits de l’honneur et de la personne du délinquant. Le principe qui dominé était celui de l’arbitraire, l’arbitraire lui-même résulté de la coutume, la coutume qui varié selon les époques, les lieux et qui dépendaient du bon vouloir soit du Roi, soit du juge. Quant aux peines prononcées elles étaient particulièrement rudes. (Ex. fouet ; galaire ; roue (écartèlement). La manière d’obtenir l’aveu était aussi particulièrement rude: il s’agissait de la question.

De 1789 à 1959.

En réaction contre le droit pénal de l’Ancien Régime, le premier texte adopté par les révolutionnaires est «Déclaration des droits de l’homme et du citoyen» du 26 Août 1789. Cette déclaration a reconnue et proclamé les droits les plus élémentaires de l’homme à savoir la liberté, la propriété, la sureté (sécurité juridique), la résistance à l’oppression.

L’une des expressions de la réaction contre les excès de l’Ancien Régime est que «la loi et la loi seule est créatrice de droit.»

L’art. 7 de la Déclaration précise à cette égard que «nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrite». La Déclaration de 1789 est un texte fondateur, elle contient en germe toutes les valeurs protégées par le droit actuelle et le droit positif. La Déclaration est d’ailleurs l’unie des références, sinon la référence du conseil constitutionnel pour vérifier si une loi est conforme à la Constitution.

Cette période voit la naissance des premiers codes modernes en matières pénales:

Le Code d’instruction criminelle (1808). En 1959 a été remplacé par le code de procédure pénale.

Le premier code pénal date de 1810.

4) 1992, le nouveau Code Pénal.

Au lendemain de la 2nd guerre mondiale, le Code pénal de 1810 apparaissait de plus en plus inadapté aux exigences des temps modernes. Un certain nombre de commission a été crée pour l’élaboration d’un nouveau code pénal. Ce n’est qu’en 1992, qu’un certain nombre de pénaliste les plus éminents proposent de rebâtir le code pénal. Le code pénal a vu le jour à travers quatre lois du 22 juillet 1992 et ce code est entré en vigueur le 1er mars 1993. Pour la première fois de l’histoire reconnait la responsabilité pénale des personnes morales.