Le juge constitutionnel, protecteur des droits et libertés

LES DROITS ET LlBERTES ET LE JUGE CONSTITUTIONNEL

Créé en 1958, le Conseil constitutionnel avait à l’origine comme mission principale de veiller à ce que le Parlement respecte les limites du domaine de la loi instaurée par l’article 34 de la Constitution. Au fil de ses décisions, le contrôle de constitutionnalité se révèlera comme un instrument de protection des droits fondamentaux.

C’est le juge administratif qui s’est le premier imposé en tant que garant de la protection des droits de l’homme. Par la suite, le juge constitutionnel a amplifié ce mouvement en lui apportant une garantie plus forte : le statut constitutionnel.

  • §1 En france : LES DROITS ET LIBERTES ET LE JUGE CONSTITUTIONNEL
  • 1 – Garanties tenant au Conseil lui-même
  • 2 – Garanties tenant au contrôle par le Conseil Constitutionnel
  • §2 – A L’ETRANGER
  • §3 – AU NIVEAU SUPRANATIONAL.
  • A) LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE ET EUROPEENNE
  • B) L’EMERGENCE D’UNE JUSTICE INTERNATIONALE

Un article sur la protection des libertés par le Conseil Constitutionnel

Un autre article sur les armes du Conseil Constitutionnel concernant la protection des libertés fondamentales

&1 En France

1 – Garanties tenant au Conseil lui-même

Au sein du CONSEIL CONSTITUTIONNEL (article 56 de la Constitution) : indépendance des juges assurée par le fait que leur mandat (de neuf ans) est non renouvelable.

Mais mode de nomination non satisfaisant fait débat:

  • 3 membres sont désignés par le Président de la république,
  • 3 membres par le Président de l’Assemblée,
  • 3 membres par le Président du Sénat.

= Six nommés par le législatif, dont l’activité (les LOIS) est l’objet du contrôle !

Nominations éminemment politiques = assujetties à aucune condition, notamment en termes de compétence.

Décisions de nomination insusceptibles de contestation juridictionnelle (acte de gouvernement)

La situation a été un peu améliorée par la création d’un avis obligatoire des commissions compétentes de chaque assemblée sur chaque nomination (article 56 & 13 de la Constitution).

Renouvellement échelonné des membres et les alternances politiques du gouvernement, contribuent à protéger le pluralisme de sensibilités au sein du Conseil

Attention : il est possible que l’ensemble de ses membres soit issus de la même tendance politique.

Pb de pluralisme, garantie essentielle en démocratie

Les anciens Présidents de la République-> membres de droit.

Actuellement ont leur siège :

  • Valéry Giscard d’Estaing (siège depuis 2004)
  • Jacques Chirac (s’est retiré du Conseil Constitutionnel quand il a été mis en examen pour ses actes en tant que maire de Paris. Il n’y reviendra pas pour deux raisons.
    • Condamné en correctionnelle en 2011 pour manque d’honnêteté dans ses fonctions de maire de Paris, et pour avoir financé son propre parti sur des fonds publics,
    • Son état de santé l’empêche de siéger
  • Nicolas Sarkozy
    • s’est exclu lui-même de cette institution juste après qu’elle ait rejeté ses comptes de campagne présidentielle

François Hollande, s’est engagé à faire disparaître cette catégorie de membres de droit.

 

2 – Garanties tenant au contrôle par le Conseil Constitutionnel

a- les normes contrôlables

Les libertés publiques : protégées lors du contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, mais aussi des lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale ou lois organiques.

ATTENTION : une loi référendaire (=adoptée directement par le peuple), peut porter atteinte aux libertés publiques (le CONSEIL CONSTITUTIONNEL se refuse à en examiner la constitutionnalité)

b – les procédures de contrôle

  • contrôle a priori,
  • contrôle a posteriori (par voie d’exception) -> révision du 23 juillet 2008 QPC.

ATTENTION : Sont transférées au Conseil les lois qui sont applicables au litige, qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution et pour lesquelles se pose une question sérieuse de conformité.

Les juridictions suprêmes ont trois mois pour se prononcer sur le transfert au Conseil (saisi d’office si délai dépassé).

Décisions de refus de renvoi au CONSEIL CONSTITUTIONNEL doivent être motivées.

Saisine du conseil par une QPC est en principe suspensive de l’instance en cours, mais ce n’est pas le cas si cette instance est régie par un délai ou est une procédure d’urgence.

c – les normes de référence

Le Bloc de constitutionnalité

Décision de 1971 dite « Liberté d’association ».

CONSEIL CONSTITUTIONNEL garant des droits de l’Homme

1974 : Saisine du CONSEIL CONSTITUTIONNEL ouverte à soixante députés ou soixante sénateurs.

ATTENTION : ce contrôle de constitutionnalité demeure un outil juridique et il est vain d’espérer faire sanctionner une loi sur un plan politique.

Ex : mobilisation contre le Contrat première embauche (CPE, 2007) : c’est la résistance populaire qui a emporté suppression du dispositif et pas la saisine du Conseil, qui n’a débouché sur rien, comme on pouvait s’y attendre.

  • &2 – A L’ÉTRANGER

Exemples européens.

L’Italie s’est dotée en 1947 d’une constitution libérale, protectrice des droits de l’homme basée sur la séparation des pouvoirs, au sortir du régime mussolinien. Le respect de ses nouvelles valeurs placées au cœur du régime est assuré par une Cour constitutionnelle, qui contraint le législateur à respecter les droits et libertés garanties par cette constitution.

L’Allemagne a adopté une constitution (la Loi Fondamentale) protectrice des droits de l’Homme en 1949. L’originalité du dispositif allemand de protection des droits de l’homme réside dans un recours des citoyens devant la Cour constitutionnelle fédérale, pour violation d’un droit fondamental inscrit dans la constitution par les pouvoirs publics.

L’Espagne n’a rejoint le camp des démocraties qu’en 1979, après le décès de Franco. Sa constitution va très loin dans la protection des droits de l’Homme. Les constituants ont donné une base constitutionnelle aux politiques publiques qui doivent être mises en place pour en assurer la concrétisation. Elle a mis en place un recours individuel devant le Tribunal constitutionnel. Les justiciables disposent aussi de recours devant les juges ordinaires et peuvent s’adresser à un personnage particulier, le « défenseur du peuple ».

  • &3 – AU NIVEAU SUPRANATIONAL.

 

  • existence de textes,
  • action d’organismes ad hoc émanant par exemple de l’ONU ou constitutifs d’ONG.
  • existence de tribunaux spéciaux, civils ou pénaux.

A) LA PROTECTION EUROPEENNE

1 – Le nouveau rôle de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)

La CJUE, à charge de faire respecter par les Etats membres la Charte des droits fondamentaux, créée en 2000 mais adoptée avec le Traité de Lisbonne en 2009, qui lui a donné valeur de traité.

Dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice sont les six valeurs autour desquelles les Etats ont regroupé les droits et libertés proclamés.

2 – Le rôle historique de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

CEDH : organe du Conseil de l’Europe,

1er objectif « la protection des droits de l’homme ».

Intervient pour faire respecter la Convention EDH (traité signé dans le cadre du Conseil de l’Europe en 1950 et ratifié peu à peu par les Etats membres).

Le recours est ouvert :

  • aux Etats membres du Conseil de l’Europe, contre un autre Etat
  • aux particuliers contre les Etats.

La possibilité de recours individuel devant la CEDH est de droit depuis 1998. Cette voie de recours est de plus en plus utilisée (1500 arrêts rendus en 2010).

La saisine de la Cour n’est possible qu’après épuisement des voies de recours interne, et au plus tôt six mois après que le dernier jugement national ait été rendu, ce qui limite l’accès.

Juges : élus par l’assemblée du Conseil, un par E, pris sur une liste de candidats établie par chaque Etat.

Mandat est de 6 ans mais prend fin à l’âge de 70 ans.

Les arrêts de la CEDH s’imposent aux Etats en droit.

La CEDH a notamment protégé, conformément au texte de la Convention, le droit à un recours effectif, à une justice impartiale, rendue dans un délai raisonnable.

B) L’EMERGENCE D’UNE JUSTICE INTERNATIONALE

Il existe un phénomène de pénalisation.

Seconde Guerre Mondiale : création de deux tribunaux spécialisés (Nuremberg et Tokyo).

La Cour Pénale Internationale, dont le principe avait été adopté en 1998, est véritablement née le 1er juillet 2002, une fois atteint le quota de soixante ratifications étatiques.

Siège à La Haye et constitue une juridiction permanente.

Elle a vocation intervenir en cas de :

    • génocide,
    • crimes contre l’humanité
    • crimes de guerre
    • crime d’agression

ATTENTION : Les USA n’ont toujours pas ratifié ce texte et se soustraient encore à son application.

1er jugement en 2012, condamnant T.Lubanga Dyilo pour crimes de guerre (Congo, enrôlement d’enfants soldats).

D’autres instances sont « ad hoc » : il en est ainsi du

    • Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie (TPIY, à La Haye)
    • Tribunal internationale pour le Rwanda (Arusha)
    • celui pour la Sierra Leone
    • celui pour le Liban, créé en 2009….

Le printemps arabe de 2011 a apporté son lot à cette évolution vers une responsabilité pénale des chefs d’Etat.

+ Associations diverses et variées qui veillent, tell es qu’Amnesty International, la Ligue des Droits de l’Homme…