La protection des libertés publique et le rôle du juge
Il existe une typologie de l’office du juge en matière de protection des droits et libertés fondamentaux. Selon lui, quatre principaux rôles peuvent être identifiés :
- Prévenir ou mettre fin à un comportement attentatoire aux droits et libertés : Par exemple, lors d’un référé-liberté, le juge administratif peut être saisi afin de faire cesser rapidement une atteinte grave à une liberté fondamentale causée par l’administration.
- Suspendre ou annuler un acte portant atteinte aux droits fondamentaux : Dans le cadre d’un référé-suspension, si un acte administratif soulève un doute sérieux quant à sa légalité, le juge peut le suspendre temporairement. Cette illégalité peut résulter d’une violation d’un droit fondamental.
- Sanctionner une atteinte à une liberté : Par exemple, en matière de discrimination, le juge pénal intervient pour sanctionner l’auteur du délit, notamment dans le cas de discriminations à l’emploi, constitutives d’une infraction.
- Réparer le préjudice subi suite à une atteinte aux droits : Si un individu subit un préjudice, comme le non-respect d’un délai raisonnable dans le cadre d’un recours ou d’un procès équitable, il peut obtenir réparation.
La première partie souligne les protections juridictionnelles contre les violations imputables à l’administration. La seconde partie analysera le rôle du juge face aux violations de droits fondamentaux commises par des acteurs privés.
Il convient de distinguer 2 champs possibles de protection :
- La protection des droits fondamentaux contre d’éventuelles atteintes portées par la loi
- La protection contre les possibles entraves venues des actions de l’administration
II) La protection des droits fondamentaux par le juge contre d’éventuelles atteintes portées par la loi
La protection des droits et libertés fondamentaux face à la loi repose sur deux mécanismes essentiels : le contrôle de constitutionnalité, exercé par le Conseil Constitutionnel, et le contrôle de conventionalité, assuré par les juges ordinaires.
Ces mécanismes permettent de garantir que les lois adoptées par le législateur respectent, d’une part, la Constitution française (bloc de constitutionnalité) et, d’autre part, les normes internationales telles que les traités ratifiés par la France, en particulier la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
- Fiche Grand Oral de libertés fondamentales
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Historiquement, le Conseil Constitutionnel, créé par la Constitution de 1958, n’avait pas pour vocation première d’être le gardien des libertés. Toutefois, grâce à des évolutions jurisprudentielles et constitutionnelles majeures, il s’est imposé comme un véritable juge constitutionnel. Parallèlement, les juges ordinaires, à travers le contrôle de conventionalité, jouent un rôle complémentaire en s’assurant que les lois nationales sont conformes aux engagements internationaux de la France.
Il est donc essentiel de comprendre comment ces deux contrôles s’articulent et contribuent à la protection des droits fondamentaux face à la loi.
A. Le contrôle de constitutionnalité : une mission du Conseil Constitutionnel
1. Création et fondements du Conseil Constitutionnel
Le Conseil Constitutionnel a été institué par la Constitution de 1958, marquant ainsi une innovation dans le système juridique français. Inspiré de la théorie de Kelsen sur la hiérarchie des normes, son rôle initial consistait à contrôler le respect de la Constitution par les lois votées.
- Il vérifie que les textes législatifs respectent le champ de compétence défini par l’article 34 de la Constitution, limitant le législateur à certains domaines.
- Le Conseil joue également un rôle de juge électoral pour les élections nationales (présidentielles, législatives et sénatoriales).
- Il est en outre compétent pour contrôler la conformité des traités à la Constitution, comme le prévoit l’article 54.
À ses débuts, le Conseil Constitutionnel n’était donc pas conçu comme un gardien des libertés. Cependant, une évolution majeure intervient en 1971.
2. La décision Liberté d’association de 1971 : un tournant jurisprudentiel
La décision Liberté d’association du 16 juillet 1971 constitue un véritable tournant dans l’histoire du contrôle de constitutionnalité :
- Le Conseil a élargi son contrôle en intégrant le bloc de constitutionnalité, comprenant notamment le Préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
- En l’espèce, le Conseil a reconnu un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR), la liberté d’association, et a déclaré une loi inconstitutionnelle car elle portait atteinte à ce principe.
- Cette décision a ouvert la voie à un contrôle substantiel de la loi, au-delà d’une simple vérification formelle.
3. La réforme de 1974 et l’ouverture de la saisine
La réforme de 1974 a renforcé le rôle du Conseil Constitutionnel en permettant à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil :
- Cette ouverture a permis à l’opposition politique d’exercer un contrôle plus fréquent sur les lois adoptées, en les soumettant au juge constitutionnel.
- Cette évolution a conduit à un développement important de la jurisprudence constitutionnelle en matière de protection des droits fondamentaux.
4. La révision de 2008 et l’introduction de la QPC
La révision constitutionnelle de 2008 a marqué une avancée décisive avec la création de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), entrée en vigueur grâce à la loi organique du 10 décembre 2009.
- L’article 61-1 de la Constitution permet à tout justiciable, dans le cadre d’une instance, de contester la constitutionnalité d’une disposition législative applicable à son litige, au motif qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
- Procédure :
- Double filtre : un premier examen par la juridiction de fond, suivi d’un second filtre par la juridiction suprême de l’ordre concerné (Cour de Cassation ou Conseil d’État).
- Si la question est sérieuse, elle est transmise au Conseil Constitutionnel.
- Exemple : la QPC sur la garde à vue en 2010 a conduit à déclarer certaines dispositions législatives contraires à la Constitution. Le Conseil a différé l’abrogation pour éviter un vide juridique.
5. Effets des décisions du Conseil Constitutionnel
Les effets varient selon le moment du contrôle :
- Contrôle a priori (article 61) : si une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle ne peut entrer en vigueur.
- Contrôle a posteriori (QPC, article 61-1) :
- La loi est abrogée uniquement pour l’avenir.
- Le Conseil peut moduler dans le temps les effets de sa décision afin d’éviter des perturbations dans l’ordre juridique.
6. Le débat sur l’indépendance et l’impartialité
Le Conseil Constitutionnel est souvent critiqué pour sa composition :
- 9 membres nommés par les plus hautes autorités politiques (Président de la République, Président du Sénat, Président de l’Assemblée Nationale), ce qui suscite des interrogations sur leur impartialité.
- Absence d’exigence en termes de compétences juridiques : les membres sont souvent des personnalités politiques plutôt que des juristes.
- Cependant, leur mandat non renouvelable vise à garantir leur indépendance.
Transition : Si le Conseil Constitutionnel assure un contrôle de constitutionnalité des lois, il refuse cependant de vérifier leur conformité aux normes internationales. Cette mission a été confiée aux juges ordinaires, qui exercent un contrôle de conventionalité, comme le montrent les décisions majeures des juridictions judiciaires et administratives.
B. Le Conseil Constitutionnel : composition et critiques
1. Composition et indépendance
- 9 membres nommés pour un mandat non renouvelable de 9 ans :
- 3 par le Président de la République,
- 3 par le Président du Sénat,
- 3 par le Président de l’Assemblée Nationale.
- Membres de droit : anciens présidents de la République.
- Critiques :
- Nomination politique des membres, ce qui soulève des doutes sur leur impartialité.
- Aucune exigence de compétence juridique, la majorité des membres étant d’anciens responsables politiques.
2. Le refus du contrôle de conventionalité
Depuis la décision IVG de 1975, le Conseil refuse de vérifier la conformité des lois aux normes supranationales.
- Cette mission a été confiée aux juges ordinaires.
- Le Conseil justifie son refus par son incompétence d’attribution : il ne peut exercer que les compétences qui lui sont expressément confiées par la Constitution.
C. Le contrôle de conventionalité : le rôle complémentaire des juges ordinaires
1. Définition et principes du contrôle de conventionalité
Le contrôle de conventionalité consiste à vérifier la conformité des lois nationales aux normes supranationales issues des traités internationaux ratifiés par la France, notamment la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Contrairement au contrôle de constitutionnalité, le contrôle de conventionalité n’est pas effectué par le Conseil Constitutionnel mais par les juges ordinaires, qu’ils soient judiciaires ou administratifs.
Ce mécanisme découle de deux principes :
- L’article 55 de la Constitution : les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois, à condition d’avoir été régulièrement ratifiés et d’être appliqués avec réciprocité.
- La jurisprudence constitutionnelle de 1975 (IVG) : le Conseil Constitutionnel a refusé d’exercer un contrôle de conventionalité, considérant qu’il n’avait pas cette compétence, ce qui a ouvert la voie aux juges ordinaires pour remplir ce rôle.
2. Le rôle des juges judiciaires : l’arrêt Jacques Vabre (1975)
Dans sa décision Jacques Vabre du 24 mai 1975, la Cour de Cassation a reconnu la compétence des juridictions judiciaires pour contrôler la conformité des lois aux traités internationaux.
- En l’espèce, la Cour de Cassation a affirmé la primauté des traités sur les lois nationales, conformément à l’article 55 de la Constitution.
- Cette décision a marqué un tournant majeur en attribuant aux juges judiciaires le pouvoir de censurer les lois contraires aux normes supranationales.
Exemple récent : la Cour de Cassation veille régulièrement à la conformité des lois françaises avec les articles de la CEDH, notamment en matière de procès équitable (article 6) ou de droit au respect de la vie privée (article 8).
3. Le rôle des juges administratifs : l’arrêt Nicolo (1989)
Pendant longtemps, le Conseil d’État avait refusé de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux, invoquant la théorie de la loi-écran. Cette théorie considérait qu’une loi, en tant que norme intermédiaire entre la Constitution et un acte administratif, empêchait tout contrôle direct de la conventionnalité des actes administratifs.
L’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 a marqué un revirement de jurisprudence :
- Le Conseil d’État accepte d’exercer un contrôle de conventionalité des lois, s’alignant ainsi sur la position de la Cour de Cassation.
- Cet arrêt met fin à l’immunité des lois par rapport aux traités internationaux, confirmant la primauté des normes supranationales sur la loi interne.
4. Jurisprudence administrative : l’arrêt CE 1990 Confédération nationale des associations catholiques
L’arrêt Confédération nationale des associations catholiques illustre parfaitement la mise en œuvre du contrôle de conventionalité par le Conseil d’État.
- En l’espèce, un arrêté ministériel autorisant l’usage d’un médicament permettant l’IVG est contesté.
- Le Conseil d’État refuse de contrôler la constitutionnalité de la loi en invoquant la théorie de la loi-écran. Toutefois, il exerce un contrôle de conventionalité en s’assurant que la loi respecte :
- L’article 2-4 de la CEDH (droit à la vie),
- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP).
- Le Conseil d’État conclut que les lois contestées ne méconnaissent pas ces textes internationaux et rejette la requête.
Cet arrêt montre que les juges administratifs jouent un rôle clé dans la hiérarchie des normes, en garantissant la prééminence des normes internationales sur les lois internes.
5. La fin de la théorie de la loi-écran grâce à la QPC
L’introduction de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) en 2008 a permis de pallier certaines limites de la jurisprudence administrative :
- Avant la QPC, un juge administratif ne pouvait pas contrôler la constitutionnalité d’une loi en raison de la théorie de la loi-écran.
- La QPC permet désormais à un justiciable de contester la constitutionnalité d’une loi directement devant le Conseil Constitutionnel, ce qui lève l’obstacle créé par la loi-écran.
6. Limites et enjeux du contrôle de conventionalité
Le contrôle de conventionalité, bien qu’efficace, soulève certains défis :
- L’absence d’autorité de chose jugée : contrairement aux décisions du Conseil Constitutionnel, les décisions des juges ordinaires ne s’imposent pas à tous les pouvoirs publics.
- Fragmentation du contrôle : la coexistence des juges judiciaires et administratifs peut entraîner des divergences d’interprétation.
- Primauté des normes supranationales : elle peut susciter des tensions entre la souveraineté nationale et les engagements internationaux de la France.
II) La protection des entraves aux droits fondamentaux venant de l’administration
La protection des droits fondamentaux face à l’administration est principalement assurée par le juge administratif, avec une intervention ponctuelle du juge judiciaire dans certains cas spécifiques.
Rôle du juge administratif
- Recours pour excès de pouvoir : Le juge administratif contrôle la légalité des actes administratifs, en s’assurant qu’ils respectent l’ensemble des normes supérieures, y compris les normes internationales et régionales à effet direct. Ce contrôle garantit le respect des droits et libertés fondamentaux au sommet de la hiérarchie des normes.
- Contentieux de pleine juridiction et responsabilité administrative : Lorsqu’une illégalité commise par l’administration constitue une faute, celle-ci peut engager sa responsabilité, ouvrant droit à réparation pour les personnes lésées.
- Procédures d’urgence :
- Référé suspension : Permet de demander la suspension d’un acte administratif en cas d’urgence et de doute sérieux sur sa légalité, notamment en cas de violation potentielle des droits et libertés fondamentaux.
- Référé liberté : Offre au juge des pouvoirs plus étendus pour ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il est toutefois nécessaire de démontrer l’urgence et l’existence d’une telle atteinte.
Historiquement, le juge administratif n’accordait pas le statut de liberté fondamentale à certains droits sociaux. Par exemple :
- Droit à la protection de la santé : Dans une décision du 8 septembre 2005, le Conseil d’État a estimé que, bien que constituant un principe de valeur constitutionnelle, ce droit ne revêtait pas le caractère de liberté fondamentale au sens du code de justice administrative.
- Droit au logement : Le 3 mai 2002, le Conseil d’État a jugé que ni le préambule de 1946 ni la Constitution de 1958 ne consacraient un droit au logement ayant le caractère de liberté fondamentale.
- Droit à l’emploi : Le 27 juin 2002, le Conseil d’État a considéré que ce droit, bien qu’inscrit dans le préambule de la Constitution, ne constituait pas une liberté fondamentale.
Cependant, la jurisprudence a évolué. Notamment, dans une ordonnance du 20 septembre 2022, le Conseil d’État a reconnu que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constitue une liberté fondamentale, ouvrant ainsi la voie à son invocation dans le cadre d’un référé-liberté. Conseil d’État
Par ailleurs, le champ des actes administratifs susceptibles de recours s’est élargi. Désormais, le recours pour excès de pouvoir est recevable contre tout acte faisant grief, réduisant ainsi le nombre d’actes insusceptibles de recours, tels que les actes de gouvernement ou les mesures d’ordre intérieur.
Intervention du juge judiciaire
Bien que le juge administratif soit le principal garant des droits face à l’administration, le juge judiciaire intervient dans des situations spécifiques, notamment en cas de voie de fait. La jurisprudence « Action Française » du Tribunal des conflits du 8 avril 1935 illustre cette compétence : lorsque l’administration commet une irrégularité d’une gravité telle qu’elle perd son caractère administratif, le juge judiciaire devient compétent.
De plus, en vertu de l’article 66 de la Constitution, le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle. Ainsi, il intervient, par exemple, dans le contrôle des mesures d’hospitalisation psychiatrique sans consentement, considérées comme des formes de détention.
En matière d’expropriation, impliquant une cession forcée de propriété avec indemnisation, le juge judiciaire est compétent, notamment pour déterminer le montant de l’indemnisation due.
Protection juridictionnelle entre particuliers
Le juge judiciaire joue également un rôle crucial dans la protection des droits et libertés fondamentaux dans les litiges entre particuliers. Bien qu’il mobilise rarement les sources constitutionnelles, il applique fréquemment les normes internationales, notamment les traités relatifs aux droits de l’Homme. La Cour de cassation reconnaît l’effet horizontal de ces normes, c’est-à-dire leur applicabilité directe dans les relations entre individus.
Par exemple :
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit au respect de la vie privée et familiale) : En 1996, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a invalidé une clause de bail interdisant aux locataires d’héberger des proches, la jugeant contraire à cet article.
- Dignité humaine et liberté d’expression : En 2010, la Cour de cassation a dû se prononcer sur l’interdiction d’une exposition, mettant en balance ces deux principes fondamentaux.
Les juges du travail sont également amenés à protéger les droits sociaux des salariés, en veillant au respect des libertés fondamentales dans le cadre des relations de travail.
Enfin, les normes internationales et européennes ont pris une importance croissante dans la protection des droits de l’Homme, avec des organes dédiés veillant à leur correcte application.
En résumé, la protection des droits fondamentaux face à l’administration est principalement assurée par le juge administratif, avec des interventions spécifiques du juge judiciaire, notamment en cas de voie de fait ou de privation de liberté individuelle. Les évolutions jurisprudentielles récentes témoignent d’un élargissement de la reconnaissance des libertés fondamentales, incluant désormais des droits tels que celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
III) Le juge judiciaire : une compétence d’exception face à l’administration
En principe, le juge administratif est compétent pour connaître des litiges impliquant l’administration. Cependant, le juge judiciaire intervient à titre exceptionnel, notamment dans les situations de voie de fait.
La notion de voie de fait
La voie de fait se caractérise par une action de l’administration qui porte atteinte de manière grave et manifeste à une liberté fondamentale ou au droit de propriété, en dehors de ses prérogatives légales. Cette notion a été redéfinie par le Tribunal des conflits dans l’arrêt Bergoend du 17 juin 2013, restreignant son champ d’application aux atteintes entraînant l’extinction du droit de propriété ou portant atteinte à la liberté individuelle Cours de Droit
Compétences spécifiques du juge judiciaire
- Liberté individuelle : Conformément à l’article 66 de la Constitution, le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle. Il est compétent pour contrôler les mesures privatives de liberté, telles que les hospitalisations psychiatriques sans consentement.
- Expropriation : En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge judiciaire intervient principalement pour déterminer le montant de l’indemnisation due au propriétaire exproprié.
Protection juridictionnelle entre particuliers
Le juge judiciaire joue un rôle central dans la résolution des conflits entre particuliers, garantissant le respect des droits et libertés fondamentaux. Il s’appuie fréquemment sur les normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), pour fonder ses décisions.
- Effet horizontal de la CEDH : La jurisprudence reconnaît que les droits consacrés par la CEDH s’imposent non seulement aux États parties, mais également dans les relations entre particuliers.
- Article 8 de la CEDH : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Par exemple, la Cour de cassation a appliqué cet article pour invalider des clauses de bail interdisant aux locataires d’héberger des proches, les jugeant contraires à la protection de la vie privée Cour européenne des droits de l’homme
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