Les mesures comminatoires : astreinte et majoration de l’intérêt légal

Les mesures comminatoires : astreinte et majoration de l’intérêt légal

Il en existe un grand nombre, en procédure civiles, en droit des obligations, on intéresse aux 2 mesures régies par la loi de 1991 car elles augmentent l’assiette de l’exécution forcée : astreinte et majoration légale

Section 1 : l’astreinte

Qu’est-ce que l’astreinte : condamnation accessoire à une condamnation principale dont elle tend à obtenir l’exécution volontaire sous la menace d’une exécution forcée majorée. C’et un procédé comminatoire assez comparable à la majoration des intérêts légaux, mais il y a une différence entre les 2 notions : majoration opère de plein droit, l’astreinte suppose une intervention du juge, elle doit être prononcée par le juge.

En pratique elle peut prendre plusieurs formes : somme d’argent proportionnelle au retard dans l’exécution, somme due à chaque infraction constatée.

C’est une création de la JURISPRUDENCE. Elle s’est rapidement détachée de son support initial : le droit de la responsabilité civile. Le principe : la condamnation principale qui doit le cas échéant, indemniser le créancier. Le retard dans l’exécution est en principe indemnisé par les intérêts au taux légal. L’astreinte qui s’ajoute à cette réparation va constituer une peine privée, la menace d’une condamnation à cette peine privée constitue la mesure comminatoire.

Pratique consacrée par le législateur : loi 5 juillet 1972, remaniée par la réforme du 9 juillet 1991. Cette loi confirme le caractère spécifique de l’astreinte, article 34 loi 1991 : l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

I- Domaine de l’astreinte

Beaucoup plus large que celui de la majoration des intérêts légaux. On retrouve des exclusions communes : l’astreinte est une mesure qui permet d’assurer le respect dû aux décisions de justice, le domaine de l’astreinte en couvre pas les titres exécutoires.

Dans le domaine des décisions du juge, l’astreinte a un domaine beaucoup plus large que celui de la majoration, l’astreinte s’applique :

Toute obligation en principe de faire ou ne pas faire. Astreinte crée à l’origine pour obtenir l’exécution en nature des obligations de faire. Mais il y a dans ce domaine une limite qui tient à la protection e la liberté individuelle, le juge ne peut pas prononcer une astreinte toutes les fois que cette obligation de faire ou ne pas faire apparait liée à la personne du débiteur.

Pour obtenir le paiement d’une obligation monétaire

L’astreinte peut s’appliquer aux charges processuelles.

II- Le régime de l’astreinte

C’est un mécanisme qui fonctionne en 2 temps.

L’astreinte suppose une décision de prononcé de l’astreinte. Cette décision constitue une simple menace à l’égard du débiteur.

Cette condamnation éventuelle devra être transformée en une condamnation ferme qui sera exécutoire : c’est la liquidation.

A- Le prononcé de l’astreinte

Il existe 2 types d’astreinte : l’astreinte provisoire (qui est le principe) et l’astreinte définitive (ne peut être révisée). Il y a de règles communes à ces deux astreintes et des règles particulières à l’astreinte définitive.

Les règles communes :

Quant au prononcé de l’astreinte : relève plus de l’imperium du juge qu’à son pouvoir juridictionnel. D’où des Conséquence procédurales :

Le pouvoir du juge est un pouvoir discrétionnaire, c’est à dire que le juge n’a pas à s’expliquer, à motiver la décision qui prononce une astreinte. Le juge fixe librement les modalités et le montant de l’astreinte.

Le juge peut exercer ce pouvoir d’office, les parties n’ont pas à demander le prononcé d’un astreinte. Le caractère juridictionnel de l’astreinte n’apparait qu’aux vues des possibilités de faire appel de la décision d’astreinte.

Quant au cours de l’astreinte : la décision qui prononce l’astreinte fait courir le délai, la menace va se dérouler dans le temps et le montant de l’astreinte va augmenter. Le principe : le juge peut fixer librement le point de départ de l’astreinte.

Limite : l’astreinte ne peut pas courir tant que la condamnation principale n’est pas exécutoire.

L’application de ce principe distingue 2 hypothèses :

Un jugement fixe la condamnation principale et accessoire : l’astreinte court quand la décision est exécutoire, il faut d’abord notifier la décision et attendre qu’elle passe en force de chose jugée.

L’astreinte est prononcée par un jugement séparé : une notification n’est même pas nécessaire quand la condamnation principale est déjà exécutoire au prononcé de l’astreinte.

Quand l’astreinte court après une décision par provision, que se passe t-il en cas d’appel ?

Si la cour infirme la décision : la condamnation principale s’effondre et avec elle l’astreinte, l’astreinte n’st censée n’avoir jamais couru.

Si elle confirme, l’astreinte a ou légalement courir pendant toute l’instance d’appel. Le débiteur a un choix : soit il exécute, soit il demande l’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation principale.

règles spécifiques aux astreintes définitives :

L’astreinte définitive ne peut as être révisée, Par Conséquent elle est beaucoup plus comminatoire et plus dangereuse pour le débiteur, la loi de 1991 a encadré le prononcé d’une astreinte définitive en soumettant la décision à 3 conditions cumulatives.

Une exigence de clarté : la décision qui prononce l’astreinte définitive doit être claire, pas confondue avec l’astreinte provisoire.

Une condition de subsidiarité : le juge ne peut prononcer une astreinte définitive qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire.

Une condition de limite : Le juge doit limiter dans le temps le mécanisme de l’astreinte définitive. Seul le créancier peut solliciter la liquidation de l’astreinte.

La sanction : requalification de l’astreinte. Si une des conditions n’est pas satisfaite, l’astreinte sera liquidée comme une astreinte provisoire. Elle sera requalifiée en astreinte provisoire.

B- La liquidation de l’astreinte

Cette liquidation va transformer la condamnation éventuelle en condamnation ferme qui va pouvoir être mise à exécution par le créancier.

L’instance en liquidation

2 questions à envisager : demande et charge de la preuve.

La demande en liquidation : au stade du prononcé le juge peut statuer d’office, cela disparait au stade de la liquidation. L’astreinte est une peine, et une peine privée destinée à être versée au créancier. Il incombe au créancier, qui a seul intérêt à agir, de former une demande en liquidation. Le juge ne peut liquider d’office, il doit être saisi d’une demande du créancier. Cela suppose qu’il y ait eut résistance du débiteur. Mais il n’est pas nécessaire que le débiteur n’est pas inexécution. Un simple retard dans l’exécution ou une inexécution peut suffire.

La charge de la preuve de l’inexécution/ retard dans l’exécution : La JURISPRUDENCE a appliqué les règles du CODE DE PROCÉDURE CIVILE sur la charge de la preuve : la charge incombe au demandeur, le créancier devait établir l’inexécution de l’obligation.

Revirement JURISPRUDENCE dès 2001 renverse la charge de la preuve en posant une présomption d’inexécution, i incombe au débiteur qu’il s’est libéré en temps utile pour échapper à la liquidation. JURISPRUDENCE suivie.

Liquidation de l’astreinte

La décision de liquidation procède du pouvoir juridictionnel du juge.

Le pouvoir juridictionnel du juge : article 36 loi de 1991 confère un double pouvoir au juge : un pouvoir de suppression de l’astreinte et un pouvoir de révision.

Pouvoir de suppression : Le juge peut supprimer l’astreinte en toute ou partie toutes les fois qu’il constate que l’inexécution est due à une cause étrangère. Il peut supprimer l’astreinte en toute ou partie. Ce qui est visé c’est l’hypothèse où la décision comporte plusieurs chefs d’accusation principale. Le juge peut supprimer l’astreinte s’il constate une cause étrangère (on ne parle pas de force majeure) : le fait de tiers ou du créancier faisant obstacle au paiement. Ce mécanisme s’applique à l’égard de l’astreinte provisoire et définitive.

Pouvoir de révision : est cantonné à la seule astreinte provisoire. Règle article 34 : l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, c’est à dire que le juge ne peut pas tenir compte de ce préjudice pour liquider l’astreinte. Les critères que peut retenir le juge sont fixés par l’article 34 : le juge peut tenir compte du comportement du débiteur, il doit prendre en considération les difficultés que le débiteur a pu rencontrer le débiteur pour l’exécution. Le juge va apprécier la bonne ou la mauvaise foi du débiteur. Ce pouvoir de révision est de nature à réduire l’efficacité de l’astreinte en raison de sa nature de peine privée, les juge vont tenir compte de la destination finale de l’astreinte quand ils vont la réviser, les débiteur avertis vont compter sur l’exercice de ce pouvoir de révision.

Conséquence de ce pouvoir juridictionnel sur les décisions : la décision du juge qui liquide l’astreinte doit être motivée. La décision a autorité de la chose jugée et sera susceptible de voie de recours. La décision permet l’exécution de l’astreinte à l’encontre du débiteur. Sur ce point efficacité renforcée par article 37 qui indique que la décision est exécutoire par provision. La JURISPRUDENCE considère que cette décision n’est pas possible d’un sursis à exécution.

Section 2 : la majoration de l’intérêt légal

Régie dans le Code Monétaire et Financier : l’intérêt légal est majoré de 5 point 2 mois après que la décision soit devenue exécutoire. L’intérêt légal a une vocation indemnitaire : réparation du retard du débiteur dans l’exécution. E mécanisme à renforcer la force de certains titres exécutoires, c’est un mécanisme légal.

I- Le domaine de la majoration légale

Article L313-3 vise les condamnations pécuniaires : seuls les actes juridictionnels sont pris en considération par cet Article Il faut une condamnation pécuniaire, ce ne sont que les obligations de sommes d’argent qui sont concernées.

II- Le régime de la majoration

Il faut laisser un répit au débiteur pour qu’il règle volontairement. Par Conséquent, un délai légal de 2 mois est prévu, le point de départ c’est la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. Ce qui suppose que la décision est été signifiée.

Quand le jugement de condamnation est ordinaire, la signification fait courir de délai de droit commun des intérêts ordinaires : l’intérêt majoré va courir 3 mois à compter de la signification.

Le juge peut rendre une décision exécutoire à titre provisoire, l’appel n’est plus suspensif, la décision est exécutoire dès qu’elle est rendue, les intérêts vont courir 2 mois après la signification du jugement. Il se peut qu’un appel ait été formé. Que se passe t-il entre le jour où la décision déjà exécutoire (2 mois après signification) et l’arrêt de la cour d’appel.

Si la Cour d’Appel infirme, elle fait disparaitre la condamnation principale et ses accessoires donc l’intérêt légal et la majoration. Tout se passe comme si la majoration n’avait pas existé.

Si la Cour d’Appel confirme le jugement, les intérêts ont courus pendant toute la procédure d’appel. Seule solution pour le débiteur, obtenir l’arrêt de la décision provisoire.

L’article L313-3 CMF prévoit un correctif : pouvoir modérateur du JUGE DE L’EXÉCUTION. Le Juge de l’exécution peut toujours réduire la majoration légale voir la supprimer en fonction de la situation du débiteur.