Les titres exécutoires
On est dans les mesures d’exécution et non dans les mesures conservatoires. Pour pratiquer une mesure d’exécution, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire. Cette exigence est posé article 2 loi 1991. En outre, ce titre exécutoire peut bénéficier de mesures comminatoires qui vont renforcer les chances d’obtenir une exécution volontaire, ces mesures sont facultatives.
Chapitre 1 : la nature du titre exécutoire
Loi 1991 consacre 2 dispositions aux règles applicables aux procédures d’exécution. Article 2 de la loi. Il faut une créance liquide et exigible. Article 3 énumère les titres exécutoires.
Section 1 : notion générale de titre exécutoire
I- Conditions du titre exécutoire
Le titre exécutoire comme tout acte juridique est soumis à des conditions de validité, mais elles ne relèvent pas du droit de l’exécution, elles sont déterminées par la nature de l’acte. Deux catégories d’actes : actes du juge, soumis aux conditions de validité du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, actes d’officiés ministériels, soums aux conditions de validité des contrats article 1108 du Code Civil.
Si le titre est nul il ne peut pas permettre de pratiquer une mesure d’exécution. Par Conséquent une procédure d’exécution faite sur un acte nul donne droit à restitution au profit du débiteur.
Les conditions de qualification du titre en tant que titre exécutoire : 4, 3 concernent l’acte (negocium) plus 1 condition formelle (l’instrumentum)
– Les conditions de fond : la créance doit remplir pour permettre d’obtenir un paiement forcé. La loi ne vise que la liquidité et exigibilité de la créance, il faut ajouter l’actualité de la créance.
– La condition formelle : l’acte doit être en principe revêtu de la formule exécutoire.
Définition du titre exécutoire : acte délivré au nom de l’état conférant à son titulaire, à son porteur, le pouvoir d’obtenir l’exécution forcée de la créance actuelle, liquide et exigible qu’il constate.
A- Actualité de la créance
Condition qui n’apparait pas explicitement dans loi 1991 car dans les travaux préparatoires, les auteurs de la réforme ont entendu permettre l’exécution, jusqu’à son terme à partir d’un titre provisoire. Résulte de l’article 31 de la loi. On a permit en matière mobilière, aux créancier de mener intégralement une mesure d’exécution sur le fondement d’une ordonnance sur requête ou ordonnance de référé, revêtu de l’exécution provisoire.
Or, sur les titres provisoire plane une incertitude, les décisions n’ont pas autorité de la chose jugée. Par Conséquent on a évacué l’exigence d’une créance certaine, en principe condition requise pour obtenir un paiement.
L’ensemble des auteurs et JURISPRUDENCE s’accordent sur le fait qu’on ne peut pas engager ‘exécution forcée pour le recouvrement d’une créance éventuelle. Il faut une constatation minimum de la créance.
B- Liquidité de la créance
Condition explicitement requise article 2 loi 1991. Article 4 défini la notion de créance liquide : la créance est liquide quand elle est évaluée en argent.
Loi 1991 plus souple au profit du créancier car elle permet d’engager l’exécution alors que la créance n’est pas encore évaluée. Article 4 répute liquide la créance quand le titre qui la constate comporte tous les éléments permettant l’évaluation de cette créance. Il faut que le titre se suffise à lui même pour liquider la créance.
Cette exigence joue un rôle particulier en droit de l’exécution car elle permet de mettre en œuvre le principe de proportionnalité. En vertu de ce principe, les mesures d’exécution doivent être proportionnelles entre la cause et les frais de l’exécution, et entre la cause et l’objet de l’exécution. La cause c’est l’étalon pour déterminer le principe, il est logique que le titre exécutoire quantifie la créance.
C- L’exigibilité de la créance
Article 2 loi 1991, condition explicitement formulée. Tant que le créancier ne peut rien exigé du débiteur il ne peut pas mettre en œuvre l’exécution forcée. Il faut que le créancier soit en mesure d’exiger un paiement volontaire pour mettre en œuvre le paiement forcé.
Cette condition n’est pas remplie pour les créances à terme. Le créancier doit en principe attendre l’échéance pour pouvoir engager l’exécution forcée.
Cette question du défaut d’exigibilité ne doit pas être confondue avec la suspension d’exécution. Suspension par des délais de grâce par exemple. L’ouverture d’une procédure collective suspend l’exécution sans remettre en cause l’exigibilité de la créance.
D- L’exigence d’une formule exécutoire, condition de forme
Article 502 du Code DE PROCÉDURE CIVILE « nul acte, nul jugement ne peut être mis à exécution sans justification ou sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement » ces exceptions légales sont peu nombreuses, résultent du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : il s’agit des décisions de justice exécutoire sur minute. Concernent 2 types de décisions : ordonnances sur requêtes, ordonnance de référé quand le juge prévoit que la décision sera exécutoire sur minute.
Décret 12 juin 1977 concerne les titres de droit privé : les huissiers de justice et procureurs de la république, officiers publics doivent prêter concours à l’exécution de l’acte revêtu de cette forme.
A défaut de ces conditions, le titre serait ordinaire, toute mesure d’exécution pratiquée sur le fondement d’un tel acte serait nulle. En cas de litige, ces conditions seront appréciées par le juge, Par Conséquent il ne suffit pas que l’acte mentionne une créance qui apparait liquide, exigible et actuelle et il ne suffit pas que le titre soit seulement exécutoire.
II- Portée du titre exécutoire
Le titre est soumis à un principe de relativité, logique car le titre constate une obligation elle même soumise à un principe de relativité. En vertu de ce principe, le titre exécutoire ne permet de mener une exécution forcée qu’à l’encontre de la personne qu’il désigne comme débiteur, que pour le recouvrement de la créance qu’il détermine.
A- Titre de permet l’exécution d’une mesure qu’à l’encontre de la personne désignée
C’est une mesure de protection des tiers. S’applique à l’égard des débiteur personnes morale ou physique.
Cas du débiteur marié, dans certains cas les 2 époux peuvent être engagés article 220, engagement solidaire pour l’éducation des enfants ou l’entretien du ménage. Il faut que le titre exécutoire constate cependant cet engagement, on ne peut pas poursuivre un conjoint s’il n’est pas désigner dans le titre exécutoire.
De même en droit des sociétés, le titre exécutoire qui vise la société ne permet pas d’exécuter contre les associés.
B- Le titre ne vaut que pour la créance déterminée
C’est une règle de protection du débiteur. Le créancier ne doit pas pouvoir étendre l’assiette de l’exécution forcée.
La JURISPRUDENCE est beaucoup – vigilante du respect du principe, la JURISPRUDENCE reconnait l’existence de décisions implicites. Hypothèse des voies de recours et surtout u pourvoi, la décision qui annule une autre décision, la JURISPRUDENCE considère que ces décisions emportent implicitement condamnation à restituer ce qui aurait été exécuté en application de la décision annulée.
Article 1353-1 du Code Civil fait courir les intérêts de plein droit au profit du créancier, il n‘est pas nécessaire que le titre exécutoire le rappelle.
La relativité ne s’applique pas à l’égard du créancier. Le titre ne bénéficie pas au seul créancier déterminé par le titre. Le titre peut circuler avec la créance qu’il constate.
Section 2 : énumération des catégories de titres exécutoires
Article 3 loi 1991. « Seuls constituent des titres exécutoire : … énumération » Mais il y a des manquants, on ne parle pas des transactions homologuées par le juge, ni l titre exécutoire européen. Ce n’est donc pas une liste limitative.
Les titres exécutoires sont très nombreux. En écartant les titres de droit public, on peut opposer en droit privé deux catégories de titres selon l’organe dont ils émanent : ceux émis par le juge et ceux d’officiers ministériels.
I- Les titres exécutoires délivrés par le juge.
Sont eux-mêmes multiples, tous ces actes sont soumis à certaines règles communes :
– ils sont en principe revêtus de la formule exécutoire apposée par le greffier de la juridiction ;
– tous ces titres sont soumis au même régime de prescription extinctive depuis la réforme de la prescription en matière civile du 17 juin 2008. Elle ajoute un article 3-1 dans la loi 1991 qui soumet les titres exécutoires de l’article 3 (c’est à dire délivrés par le juge) à une prescription de 10 ans, droit commun 5 ans. Cette prescription s’applique à tous les actes délivrés par le juge.
La loi ne dit pas à partir de quand cours la prescription, on peut supposer que c’est à compter de la délivrance de l’acte par le juge ou à compter de la signification.
Article 3-1 écarte article 2332Code Civil c’est à dire le délai butoir de 20 ans dans lequel est enfermé tout report du point de départ de prescription ou toute suspension de la prescription.
La catégorie des titres délivrés par le juge n’est pas homogène, il faut distinguer selon l’office du juge. L’office juridictionnel : l’acte est son œuvre, c’est un acte de volonté du juge. Le juge peut se contenter de constater un accord entre les parties : on parle de contrat judiciaire.
A- Les actes juridictionnels
Les règles d’exécution de ces actes sont dans le CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
– Article 503 du Code DE PROCÉDURE CIVILE : l’exécution d’un acte juridictionnel suppose toujours une notification préalable de cet acte au débiteur. Cette notification s’opère par acte d’huissier sauf disposition légale contraire.
– Pour pouvoir être exécutée, la décision de justice doit en principe être passée en force de chose jugée, c’est à dire une fois que son purgées les voies de recours suspensives d’exécution (appel ou opposition).
Aménagements de ce principe : Article 31 permet l’exécution des titres exécutoire à titre provisoire :
- Les jugements rendus par e juge à titre provisoire. Le principe l’exécution de ces titres s’opère aux risques du créancier. Cela ne signifie pas que si la décision est remise en cause il faudra restituer, cela signifie que le débiteur pourrait engager la responsabilité pour risque du créancier, le débiteur n’a pas à caractériser l’existence d’une faute. JURISPRUDENCE assemblée plénière 24 févier 2006 : la cour considère que la responsabilité du créancier était engagée à partir du moment où il a signifié le jugement.
Tous ces titres juridictionnels relèvent d’une règle de procédure civile qui vient le renforcer, cette règle renforce indirectement, elle découle de l’autorité de la chose jugée. Corollaire : règle article 460 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « voies de nullités n’ont lieu contre les jugements » car ‘autorité de la chose jugée ne peut être critiquée que par l’exercice d’une voie de recours. L’annulation ne s’obtient que sur exécution d’une voie de recours. Or, les délais sot très courts 15 jours pour appel, 2 mois pour le pourvoi.
Le titre exécutoire juridictionnel est rapidement purgé de tous ces vices.
En pratique une fois que tous les recours sont fermés, l’exécution au profit du créancier ne peut plus être remise en cause, la validité du titre ne peut plus être remise en cause.
B- Les contrats judiciaires
Article 3 de la loi de 1991 vise les PV de conciliation. Article 21 du Code DE PROCÉDURE CIVILE il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Dans ce cas le juge ne fait que constater l’accord des parties. Le PV authentifie l’accord de volonté de parties.
Ce PV n’est pas un acte juridictionnel : il n’a pas à être signifie, pas objet de voie de recours ; mais il est plus fragile que l’acte juridictionnel.
Il faut ajouter toutes les hypothèses où le juge accorde la force exécutoire à tout accord de volonté entre les parties. Les dispositions postérieures au CODE DE PROCÉDURE CIVILE ne sont pas toujours bien rédigées. Loi 1995 a instauré une médiation en matière civile, le juge peut homologuer l’accord fait avec le médiateur, la doctrine et la JURISPRUDENCE considèrent que le juge statue en matière gracieuse.
Article 1441-4 du Code DE PROCÉDURE CIVILE/ le président TGI peut conférer force exécutoire à toute transaction entre les parties. Ce ne sont pas les parties qui doivent saisir le juge conjointement, chaque partie peut saisir seule le juge. Oblige la Cour de Cassation que la décision du président TGI peut faire objet d’un recours, c’est le recours en rétractation.
II- Les titres délivrés par les officiers ministériels
A- Les actes notariés
Le notaire reçoit, en sa qualité d’officier public et ministériel, qualité pour rédiger des actes au nom de l’état. On parle du privilège d’action paré. Ca qu’on évite l’action en justice, le notaire qui va constater le contrat va pouvoir délivrer au créancier un titre exécutoire. Le débiteur qui s’engage devant notaire est sensé savoir qu’il se crée un titre exécutoire contre lui-même.
La force exécutoire de l’acte est soumise à conditions et elle est – importante que celle des actes du juge.
– Domaine
Il faut que l’acte satisfasse aux conditions des titres exécutoires : qu’il constate une créance actuelle, liquide et exigible. Tous les actes notariés qui ne constatent aucune créance ne sont pas des titres exécutoires.
Le notaire ne peut délivrer un acte exécutoire que s’il conserve un exemplaire de l’acte au rang de ses minutes.
– Force exécutoire
Est moindre car le rôle du notaire est différent de l’office du juge. Le notaire se borne à authentifier l’accord de volonté des parties. L’acte n’est pas l’œuvre du notaire.
Conséquence : origine de la prescription : l’acte notarié puise la nature juridique dans la créance qu’il constate, le titre exécutoire notarié est soumis au délai de prescription de la créance constatée.
Autre Conséquence : l’acte notarié ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée. Par Conséquent, on peut le critiquer par l’exercice d’une action en justice de droit commun. Conséquence, on peut toujours agir en nullité contre cet acte pendant le délai de prescription de 5 ans. On peut agir en inscription de faux. L’inscription de faux à titre principal (c’est à dire que l’acte n’a pas été invoqué dans une procédure) il n’est plus contestable. Si l’inscription est à titre accessoire, le juge peut ordonner la suspension de la force exécutoire.
B- Les autres titres exécutoires
– Article 3 loi 1991 : titres exécutoires délivrés par l’huissier de justice, il peut délivrer un titre exécutoire : le certificat de non paiement du chèque. Ce certificat est destiné à être notifié au débiteur, cette notification comporte sommation de régularisé, d’avoir à réglé dans un délai de 15 jours. Après ce délai, si pas de paiement, l’huissier appose la formule exécutoire.
– Certificats de vérification de dépend, délivré par les greffiers des juridictions, quand un jugement condamne une partie à payer des dépends, ils ne sont pas encore liquidés. Le créancier va devoir établir le montant de ces dépends, il va les faire vérifier par le greffe. Ce certificat est destiné à être notifié à a partie adverse. La notification ouvre à la partie adverse un délai d’un mois pour contester. Après ce délai, le greffier va apposer la formule exécutoire sur le certificat.