L’autorité parentale

L’AUTORITÉ PARENTALE

  L’autorité parentale désigne aujourd’hui un ensemble de droit, ou l’ensemble de droit, que la loi reconnaît au père et mère sur la personne et sur les biens de leur enfant mineur pour leur permettre de remplir les devoirs qui leur incombe à l’égard de ceci (371-1). 

L’autorité parentale organise les droits et devoirs des parents envers leurs enfants. Elle repose sur des principes visant à garantir l’éducation, la protection et le bien-être de l’enfant, tout en s’adaptant aux réalités familiales contemporaines. Ce texte examine, dans une première partie, les règles applicables à l’enfant issu d’une filiation biologique, souvent désigné comme « l’enfant par le sang », et dans une seconde partie, celles concernant l’enfant adopté.

  • Première partie : L’enfant par le sang

    • Cette section aborde le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, qui demeure indépendant du statut conjugal ou des relations personnelles entre les parents.
    • Elle explore également les modalités d’application de cette autorité parentale, notamment les règles de présomption d’accord entre les parents, les cas de désaccord, ainsi que les exceptions qui justifient un exercice exclusif par un seul parent.
    • Les dispositions légales traitent des situations conflictuelles et des recours judiciaires permettant de trancher en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • Seconde partie : L’enfant adoptif

    • Cette section analyse les spécificités de l’autorité parentale dans le cadre de l’adoption, en distinguant les formes d’adoption (plénière ou simple).
    • Elle met en lumière les droits et obligations des parents adoptants, tout en considérant les enjeux liés à l’intégration de l’enfant dans sa nouvelle famille et à la préservation des droits des parents biologiques, le cas échéant.
    • Enfin, les évolutions sociales, comme l’élargissement des droits liés à l’homoparentalité et l’adaptation des règles aux réalités familiales modernes, sont examinées pour refléter les transformations sociétales actuelles.

 

I ) L’enfant par le sang

L’autorité parentale est un droit et un devoir exercé en principe conjointement par les deux parents (articles 213 et 372 du Code civil), indépendamment de leur statut conjugal ou des circonstances de la conception de l’enfant. Ce principe d’égalité vise à garantir la participation de chacun des parents à l’éducation et au développement de l’enfant, tout en posant certaines difficultés dans son application.

1. Le principe de l’exercice conjoint

A) Une autorité parentale indépendante du lien juridique entre les parents

  • L’autorité parentale est exercée en commun qu’importe que les parents soient :
    • Mariés ou non,
    • Divorcés ou séparés,
    • Concubins, pacsés, ou simplement amants d’un jour.
  • Aucun lien juridique entre les parents n’est requis pour l’exercice conjoint, dès lors que la filiation est établie à l’égard des deux.

B) La présomption d’accord entre les parents (article 372-2)

Pour éviter que l’exercice conjoint ne paralyse les décisions liées à l’enfant, la loi établit une présomption d’accord pour les actes usuels :

  • Chaque parent est présumé agir avec l’accord de l’autre pour les décisions courantes concernant l’enfant.
  • Cette présomption facilite les interactions avec les tiers (médecins, enseignants, etc.).

Conditions de la présomption d’accord :

  1. Bonne foi du tiers :
    • Si le tiers sait que le parent agit contre l’avis de l’autre, l’acte peut être annulé, et sa responsabilité engagée.
  2. Nature usuelle de l’acte :
    • La qualification d’acte usuel est laissée à l’appréciation des juges selon les circonstances.
    • Exemples d’actes usuels : inscription en colonie, consultation médicale.
    • Non usuels : autorisation de participer à une émission télévisée ou décision impliquant des conséquences juridiques significatives.

C) Le désaccord entre parents

Lorsque les parents ne parviennent pas à s’entendre sur une décision :

  1. Intervention du juge (article 372-2-10) :
    • Le juge aux affaires familiales (JAF) peut proposer une médiation et, si nécessaire, enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur familial.
    • Si la médiation échoue, le juge tranche en tenant compte :
      • De la pratique antérieurement suivie,
      • Du sentiment de l’enfant s’il est en âge de discernement.
  2. Sanction du dépassement de pouvoir :
    • Si un parent prend une décision sans l’accord nécessaire, les sanctions peuvent inclure :
      • La nullité de l’acte,
      • La responsabilité civile à l’égard de l’autre parent,
      • Une responsabilité civile envers l’enfant si la décision lui cause un préjudice.

2. Les exceptions au principe d’exercice conjoint

Dans certaines circonstances, l’autorité parentale peut ne pas être exercée conjointement :

A) Filiation établie successivement

  • Si la filiation est établie successivement à l’égard des deux parents, mais :
    1. Plus d’un an sépare les deux filiations, ou
    2. La seconde filiation est judiciairement constatée,
      alors l’autorité parentale est exercée exclusivement par le premier parent.
  • L’exercice conjoint peut être rétabli :
    • Par un accord entre les parents, ou
    • Par une décision judiciaire.

B) Décision judiciaire pour l’intérêt de l’enfant

  • Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent.
    • Cette décision est fréquente en cas de séparation ou de situations conflictuelles graves (violence, négligence).
    • L’autre parent conserve des droits résiduels :
      • Droit de visite et d’hébergement, sauf motif grave,
      • Droit et devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant.
    • L’autre parent doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.

C) Décès d’un parent

  • En cas de décès de l’un des parents, l’autre exerce seul l’autorité parentale (article 373-1).
  • Si les deux parents décèdent, une tutelle est mise en place (article 390), souvent confiée à un ascendant ou à un proche désigné par testament.

En résumé : Le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale garantit la participation égale des deux parents à l’éducation de l’enfant, quels que soient leur statut conjugal ou les circonstances de sa naissance. Cependant, des exceptions permettent un exercice exclusif par un parent en cas de décès, de filiation établie successivement, ou si l’intérêt de l’enfant l’exige. L’objectif demeure toujours la protection et le bien-être de l’enfant, au cœur des décisions judiciaires ou parentales.


II) L’enfant adoptif

L’autorité parentale repose sur un ensemble de droits et de devoirs ayant pour objectif le bien-être et le développement de l’enfant. Ces droits incluent la protection, la garde, l’éducation, et la surveillance, le tout guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que défini à l’article 371-1 du Code civil.

Dans le cadre spécifique de l’adoption, les modalités d’exercice de cette autorité varient selon le type d’adoption (plénière ou simple) et les configurations familiales, notamment lorsqu’il s’agit de l’enfant du conjoint. Ces distinctions reflètent un équilibre délicat entre la préservation des droits des parents biologiques et la pleine intégration de l’enfant dans sa nouvelle famille.

L’adoption s’adapte aussi aux transformations sociales, comme le montre l’élargissement des droits liés à l’homoparentalité et l’adoption par des couples de même sexe.

I. L’exercice de l’autorité parentale en cas d’adoption

1. Adoption plénière : un transfert total d’autorité

Dans le cadre d’une adoption plénière, l’enfant cesse tout lien juridique avec sa famille biologique. L’autorité parentale est transférée entièrement à l’adoptant (article 365 alinéa 1 du Code civil).

  • Cette adoption crée une nouvelle filiation complète, comme si l’enfant était né de l’adoptant.
  • Les parents biologiques n’ont plus aucun droit ou devoir vis-à-vis de l’enfant.

2. Adoption simple : une cohabitation des droits

L’adoption simple laisse subsister certains liens juridiques avec les parents biologiques, ce qui complexifie l’exercice de l’autorité parentale.

  • Par défaut, l’autorité parentale appartient à l’adoptant et aux parents biologiques, mais elle est exercée principalement par l’adoptant.
  • Une déclaration conjointe devant le tribunal peut permettre une répartition différente des droits et devoirs.

3. Cas spécifique : l’adoption de l’enfant du conjoint

Cette situation crée des règles spécifiques pour harmoniser les droits de l’adoptant et de son conjoint.

  • Adoption plénière :

    • L’autorité parentale est exercée conjointement par l’adoptant et son conjoint (article 356 alinéa 2).
    • Cela renforce l’intégration de l’enfant dans sa nouvelle famille sans rupture totale avec l’histoire familiale.
  • Adoption simple :

    • L’autorité parentale appartient aux deux, mais est exercée uniquement par le conjoint de l’adoptant, sauf déclaration conjointe au greffier du tribunal judiciaire.
    • Ce mécanisme évite les conflits de décision tout en garantissant une certaine continuité éducative.

4. Évolutions sociales : vers une reconnaissance élargie

Les dernières décennies ont vu des changements importants, notamment pour les couples homosexuels.

  • Arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2006 : la délégation d’autorité parentale peut être partagée entre concubins de même sexe.
  • Décision du TGI d’Évry (2013) : une délégation d’autorité a permis à une conjointe non-biologique d’exercer certains droits essentiels (ex : décisions médicales ou administratives).

Ainsi, les règles liées à l’exercice de l’autorité parentale en cas d’adoption sont diverses et s’adaptent aux situations familiales complexes. Elles visent toujours à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en tenant compte des transformations sociales récentes.

 

II. Les effets de l’autorité parentale sur la personne de l’enfant

L’autorité parentale a pour objectif la protection de l’enfant et son épanouissement, en s’appuyant sur trois domaines principaux : la garde, l’éducation, et la surveillance.

A. La garde de l’enfant : droits et devoirs des parents

La garde d’un enfant relève de l’autorité parentale et implique une obligation de communauté de vie entre les parents et l’enfant. Cette obligation est assortie de sanctions civiles et pénales pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et préserver l’autorité parentale.

1. La garde en tant que droit des parents

a) Principe général

L’article 371-3 du Code civil établit que l’enfant ne peut pas quitter la maison familiale sans l’accord des parents. Cela implique :

  • Une communauté de vie obligatoire entre l’enfant et ses parents.
  • Le droit des parents d’exiger le retour de l’enfant si celui-ci quitte le domicile familial sans autorisation.

b) Sanctions

Le droit de garde est protégé par des sanctions civiles et pénales :

  • Sanctions à l’encontre de l’enfant : Les parents peuvent recourir à la force publique pour contraindre l’enfant à réintégrer le domicile familial.
  • Sanctions à l’encontre des tiers :
    • Enlèvement d’enfant : Constitue un délit pénal (articles 227-7 et suivants du Code pénal).
    • Non-représentation d’enfant : Refuser de remettre l’enfant à la personne ayant légalement la garde est également un délit (article 227-5 du Code pénal).

2. La garde en tant que devoir des parents

a) Devoir envers l’enfant

Les parents ont l’obligation de veiller à l’éducation, à l’entretien et à la protection de l’enfant. Toute défaillance dans ce devoir peut entraîner :

  • Des sanctions pénales, notamment en cas d’abandon.
  • Une prise en charge par les services d’aide sociale à l’enfance dans les cas graves.

b) Devoir envers les tiers

Les parents sont civilement responsables des dommages causés par leur enfant (article 1242 du Code civil).

  • Cette responsabilité découle de leur devoir de surveillance et d’éducation.
  • Elle s’applique tant que l’enfant est sous leur garde effective.

3. La résidence de l’enfant en cas de séparation des parents

a) Décision par accord mutuel

  • Convention homologuée : Les parents séparés ou divorcés peuvent convenir ensemble du lieu de résidence de l’enfant et soumettre leur convention à l’homologation du juge aux affaires familiales (article 373-2-7).

    • Le juge vérifie :
      • La qualité du consentement des parents.
      • La préservation de l’intérêt de l’enfant.
    • Une telle convention est toujours modifiable ou révisable.

  • En cas de divorce par consentement mutuel, les parents doivent obligatoirement décider ensemble du lieu de résidence de l’enfant.

b) Décision par le juge en cas de désaccord

  • Si les parents ne s’entendent pas, le juge fixe la résidence de l’enfant (article 373-2-9), qui peut être :
    • Alternée : L’enfant réside au domicile de chacun des parents selon une répartition équilibrée.
    • Exclusive : L’enfant réside principalement chez l’un des parents, avec un droit de visite et d’hébergement pour l’autre parent.
  • Critères pris en compte par le juge :
    • Les sentiments exprimés par l’enfant. L’enfant peut être entendu s’il est capable de discernement (articles 373-2-11 et 388-1).
    • Les enquêtes sociales ordonnées par le juge (article 373-2-12).

c) Garde alternée

  • La garde alternée, initialement controversée, est devenue une pratique courante. Elle est souvent privilégiée lorsque les parents sont en mesure de coopérer efficacement.

4. La cohabitation entre frères et sœurs

a) Principe de non-séparation

L’article 371-5 du Code civil dispose qu’il faut éviter, dans toute la mesure du possible, de séparer les frères et sœurs. Ce principe vise à maintenir un lien fraternel, essentiel à l’équilibre des enfants.

b) Application du principe

  • En cas de séparation des parents : Le juge peut décider de maintenir la cohabitation des enfants si cela est conforme à leur intérêt.
  • Lorsque les enfants sont placés hors du domicile familial : Le principe de non-séparation s’applique, sauf impossibilité matérielle ou intérêt supérieur de l’enfant.

B. L’éducation de l’enfant : un droit et un devoir des parents

  • Droit des parents :

    • Choisir la religion, le mode de scolarisation, et participer activement à la vie scolaire (loi renforcée depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1908).
    • Contrôler l’éducation fournie par les établissements scolaires.
  • Devoirs des parents :

    • Assurer une scolarité obligatoire entre 6 et 16 ans (loi renforcée par la réforme de 2019 sur l’instruction obligatoire dès 3 ans).
    • Offrir un environnement éducatif adapté au développement personnel de l’enfant.

C. La surveillance : un contrôle des relations de l’enfant

L’autorité parentale confère aux parents un ensemble de droits et de devoirs relatifs à la surveillance de l’enfant et à la gestion de son patrimoine. Ces droits s’inscrivent dans l’objectif de protéger l’enfant tout en veillant à son bien-être, son autonomie progressive et son patrimoine.

1. Les droits parentaux concernant la vie privée et les relations de l’enfant

a) Contrôle des relations et correspondances

Les parents disposent d’un droit de surveillance sur les relations et la correspondance de l’enfant. Ce droit leur permet de :

  • Contrôler les relations de l’enfant avec les tiers, notamment en ce qui concerne les visites ou les contacts avec des personnes extérieures.
  • Surveiller la correspondance de toute nature (lettres, messages électroniques, etc.) échangée entre l’enfant et les tiers.
  • Apprécier et protéger la vie privée de l’enfant, y compris en interdisant :
    • La divulgation de faits intimes,
    • La publication de l’image de l’enfant sans autorisation.

b) Droit d’intervention sur les aspects médicaux et religieux

  • Les parents ont le droit d’interdire ou d’ordonner des traitements médicaux, sous réserve des dispositions légales protégeant l’enfant (par exemple, les urgences médicales ou les vaccinations obligatoires).
  • Ils disposent du droit de choisir les modalités des funérailles et de la sépulture de l’enfant.

c) Limites du droit de surveillance

  • Les parents ne peuvent pas empêcher les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents, sauf pour motifs graves (article 371-4 du Code civil).
  • Le juge peut accorder des droits de correspondance, de visite ou d’hébergement à des tiers dans des circonstances exceptionnelles, par exemple :
    • Un débiteur de subsides,
    • Une belle-mère ou un beau-père ayant une relation significative avec l’enfant.

2. La gestion du patrimoine de l’enfant

Les parents sont investis de deux prérogatives fondamentales relatives aux biens de l’enfant :

  • L’administration légale : droit et devoir de gérer les biens de l’enfant.
  • La jouissance légale : droit de percevoir les revenus des biens de l’enfant, sous certaines conditions.

a) L’administration légale

L’administration légale est fondée sur l’incapacité juridique du mineur. Les parents administrent les biens de l’enfant en son nom et dans son intérêt.

  • En cas de défaillance des parents (décès, retrait de l’autorité parentale), un tuteur peut être nommé pour gérer les biens de l’enfant, mais sans droit de jouissance légale.

c) La jouissance légale

1. Titularité du droit

  • La jouissance légale revient exclusivement aux parents administrateurs légaux.
  • Les tuteurs n’en bénéficient pas.

2. Étendue et limites

  • La jouissance légale s’applique à l’ensemble du patrimoine de l’enfant, sauf exceptions :
    • Revenus du travail de l’enfant : Ces revenus doivent être capitalisés pour le compte de l’enfant.
    • Biens donnés ou légués avec clause d’exclusion de jouissance légale (article 387 du Code civil).
  • Les parents peuvent disposer librement des revenus des biens de l’enfant, sauf pour la partie nécessaire à son entretien, qui doit être prélevée en priorité.
  • Contrairement à l’usufruit de droit commun, la jouissance légale est incessible et strictement personnelle.

3. Cessation de la jouissance légale

La jouissance légale prend fin dans trois cas principaux :

  • Fin de l’autorité parentale : Par exemple, en cas de retrait judiciaire de l’autorité parentale.
  • Causes d’extinction de l’usufruit : Comme un abus de jouissance ou une renonciation par les parents.
  • Âge de 16 ans de l’enfant : La jouissance légale cesse lorsque l’enfant atteint 16 ans, âge à partir duquel l’émancipation est possible.

3. Conséquences de la cessation de la jouissance légale

Lorsque la jouissance légale prend fin :

  • Les parents restent administrateurs légaux des biens de l’enfant jusqu’à sa majorité.
  • Ils sont tenus de capitaliser les revenus de l’enfant pour les lui restituer à sa majorité.

 

III. Les effets patrimoniaux de l’autorité parentale

L’autorité parentale confère également des droits et devoirs liés au patrimoine de l’enfant, notamment l’administration légale et la jouissance légale.

1. L’administration légale des biens de l’enfant

  • Principes :
    • Les parents administrent les biens de l’enfant en tant que représentants légaux, sauf disposition contraire ou clause de protection spécifique.
    • Le mineur étant juridiquement incapable, les parents prennent les décisions nécessaires à la gestion de ses biens.

2. La jouissance légale des revenus de l’enfant

  • Définition :

    • Droit des parents de percevoir pour leur propre compte les revenus générés par les biens de l’enfant, dans la limite des dépenses nécessaires à son entretien.
    • Ce droit est une forme d’usufruit légal, mais il est incessible.
  • Exceptions :

    • Les revenus du travail de l’enfant doivent être capitalisés.
    • Les biens donnés ou légués avec une clause d’exclusion ne sont pas soumis à cette jouissance.
  • Extinction :

    • La jouissance légale prend fin à 16 ans révolus, âge à partir duquel l’enfant peut être émancipé.
    • Elle s’arrête également en cas d’abus, de renonciation, ou si l’autorité parentale disparaît.

3. Responsabilités des parents en fin de jouissance légale

Lorsque la jouissance légale cesse, les parents doivent :

  • Capitaliser les revenus restants.
  • Les restituer à l’enfant à sa majorité.

Les effets de l’autorité parentale, qu’ils concernent la personne ou le patrimoine de l’enfant, visent à assurer une protection globale tout en préparant l’enfant à l’autonomie future. Ils s’inscrivent dans un cadre légal strict, garantissant l’équilibre entre les droits des parents et les besoins de l’enfant.

IV. Le contrôle de l’autorité parentale

L’autorité parentale, bien que protégée, fait l’objet d’un contrôle visant à garantir que les parents agissent dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce contrôle, qui s’est renforcé depuis la modification du Code Napoléon, répond à deux objectifs :

  1. Retirer l’autorité parentale lorsque les parents sont jugés indignes ou négligents.
  2. Assister les parents incapables d’exercer leur autorité en raison de circonstances particulières.

1. Le retrait de l’autorité parentale : une mesure exceptionnelle

Causes du retrait

  • Faute grave des parents :
    • Pénale : Condamnation pour crimes ou délits commis sur l’enfant (ou avec sa complicité).
    • Civile : Mauvais traitements, inconduite notoire (alcoolisme, consommation de stupéfiants), défaut de soins, ou mise en danger de l’enfant.
    • La mise en danger suffit, même si la faute n’est pas consciente (article 378).

Procédure

  • Le retrait est toujours judiciaire et facultatif, laissant au juge une large marge d’appréciation.
  • Initiative : Le juge peut être saisi par le ministère public ou un membre de la famille.
  • Les parents peuvent demander la restitution de l’enfant après un délai minimum d’un an, sous réserve de prouver un changement de circonstances (article 381).

Effets

  • Le retrait peut être total ou partiel :
    • Il peut concerner les droits personnels (ex. : garde, visite) ou patrimoniaux.
    • Il peut être limité à certains enfants ou à l’ensemble de la fratrie.
  • Si les deux parents perdent l’autorité parentale, l’enfant est confié :
    • Soit à un tiers avec ouverture de tutelle.
    • Soit à l’aide sociale à l’enfance (ASE).

2. Les mesures d’assistance éducative : un soutien aux familles

Conditions d’application

  • La santé, la sécurité, ou la moralité de l’enfant doivent être gravement compromises.
  • La mesure peut être demandée par les parents, le ministère public, le tuteur, ou le mineur lui-même.
  • Le juge des enfants peut également se saisir d’office (article 375).

Mesures possibles

  • Maintien dans le milieu familial, avec désignation d’un service éducatif ou d’une personne qualifiée.
  • Placement de l’enfant dans un autre cadre :
    • Chez l’autre parent.
    • Chez un tiers (membre de la famille ou personne extérieure).
    • Dans un établissement spécialisé ou service sanitaire.

Précisions sur ces mesures

  • Les parents conservent l’autorité parentale, sauf incompatibilité avec la mesure.
  • Les décisions du juge doivent toujours prendre en compte l’avis de l’enfant et son intérêt supérieur.
  • Ces mesures sont provisoires et révisables à tout moment.

V. La délégation de l’autorité parentale

L’autorité parentale, bien que considérée comme indisponible, peut être déléguée dans des circonstances spécifiques, toujours sous contrôle judiciaire.

1. Délégation volontaire : à la demande des parents

  • Motif : Les parents peuvent demander au juge une délégation pour des raisons personnelles ou pratiques (ex. : absence prolongée pour un voyage).
  • Bénéficiaire : Un tiers désigné, souvent un proche ou une personne de confiance.

2. Délégation forcée : à la demande d’un tiers

  • Motif : Un tiers ayant recueilli l’enfant peut demander la délégation en cas de désintérêt manifeste ou d’incapacité des parents à exercer leur autorité.
  • Exemple : Parent incarcéré ou gravement malade.

3. Effets de la délégation

  • La délégation peut être totale ou partielle, et comprend certains attributs de l’autorité parentale (ex. : décisions scolaires ou médicales).
  • En aucun cas, la délégation ne permet au délégataire de consentir à une adoption.
  • Un partage des droits entre les parents et le délégataire est également possible, sous arbitrage judiciaire.

4. Cas particulier : la reconnaissance de l’homoparentalité

  • Arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2006 : La délégation partielle de l’autorité parentale peut être accordée à un partenaire de même sexe, à condition que cela serve l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • Exemple de 2013 : Le TGI d’Évry a octroyé une délégation à une femme mariée non-biologique, permettant la prise de décisions majeures pour l’enfant (ex. : scolarité, soins médicaux).

5. Fin de la délégation

  • Elle peut être annulée à tout moment en cas de changement de circonstances.
  • Un nouveau transfert ou partage peut être décidé en fonction de l’évolution de la situation.

La délégation d’autorité parentale et les mesures d’assistance éducative témoignent d’une volonté législative d’adapter les droits parentaux à des contextes complexes, tout en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces dispositifs garantissent une flexibilité pour répondre aux besoins des familles tout en protégeant les droits fondamentaux de l’enfant.

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