La détermination du délinquant (l’auteur de l’infraction)

La détermination du délinquant :

         Nous allons étudier la responsabilité pénale (à rapprocher de la responsabilité civile et administrative). La responsabilité pénale est l’obligation pour une personne d’assumer les conséquences pénales d’un comportement. En droit Français c’est la sanction, la peine, tout notre droit pénal repose sur ce qu’ont développé Beccaria et Portalis, on part du principe que la personne est libre (de ses choix) et donc responsable.

                   Section I : Le principe du caractère personnel de la responsabilité pénale : 

                            Paragraphe I : L’exposé du principe : 

Affirmation du principe :

Le principe n’a jamais été consacré jusqu’à présent dans les textes pénaux. Le principe était

important en jurisprudence depuis longtemps (milieu du XIXème). La jurisprudence utilisait des formules particulières « la responsabilité pénale ne peut résulter que d’un fait personnel » Cass. Crim. 3 Mars 1859. La jurisprudence ajoutait une autre formule «  nul n’est passible de peine qu’à raison de son fait personnel » Cass. Crim. 28 Février 1956.

La jurisprudence a été assez claire, elle a dégagé la responsabilité pénale personnelle et les peines personnelles. La Cour de Cassation a toujours exigé que les juges du fond constatent de manière expresse la participation personnelle du délinquant avant de le sanctionner.

         A l’occasion de la réforme du Code Pénal en 1992 on a inscrit ce principe à l’article 121-1 du Code Pénal « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

La signification du principe :

Le principe signifie que la responsabilité pénale du fait d’autrui et la responsabilité pénale

collective sont interdites en droit pénal français. Une personne ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si l’accusation prouve une participation personnelle. Il faut démontrer que la personne a un lien direct avec l’infraction ; le droit pénal à la différence du droit civil ne reconnaît pas la responsabilité du fait d’autrui. On prohibe totalement le fait de tenir un individu responsable du fait commis par un d’autre si il n’a aucun rapport avec le fait. Remarque : on peut reprocher la négligence … mais on exclue la responsabilité pure.

         Le droit pénal exclue la responsabilité collective. Avant quand il y avait une infraction dans une famille ou un groupe la responsabilité et les peines s’abattaient sur tout le groupe (responsabilité collective) aujourd’hui on ne veut pas faire supporter à tout les individus un fait auquel ils n’ont pas pris part, c’est différent en droit civil ou commercial (dette d’un associé …).

         Le principe de la responsabilité personnelle s’accompagne du principe de personnalité des peines. Ce principe est la suite du principe de responsabilité personnelle ; seule la personne qui a été déclarée responsable pénalement peut subir les sanctions pénales.

Paragraphe II : Les limites au principe de responsabilité personnelle :

         Dans certaines situations particulières la loi peut intervenir et parfois même la jurisprudence fait « une entorse » (on ne peut pas vraiment parler d’entorse) au principe de responsabilité personnelle.

Les limites de source législative : parfois en droit pénal du travail la loi met à la charge des chefs d’entreprise le paiement des amendes résultant de condamnations pénales de leurs salariés, mais pas n’importe quelle condamnation : celles résultant du non respect de la sécurité du travail (non respect de la législation sur l’hygiène et la sécurité) dans ce cas là il y a un texte, en dehors de ces cas c’est la jurisprudence qui limite parfois le principe. Ex : un chef d’entreprise doit surveiller ses salariés et comme il ne peut pas matériellement être derrière chaque salarié, la jurisprudence a crée une présomption quand une infraction est commise par des salariés qui n’ont pas respecté certaines obligations. C’est l’arrêt Cass Crim 28/02/1956 qui a crée ce principe.

Dans les entreprises dès qu’il y a un accident du travail, cela remonte au chef d’entreprise qui

avait le devoir de surveiller : on dit que s’il y a eu accident c’est qu’il n’a pas surveillé. La seule exonération possible pour le chef d’entreprise est la délégation de pouvoir (création jurisprudentielle), c’est le prévenu qui doit prouver l’existence de la délégation. Trois éléments cumulatifs sont indispensables pour la délégation de pouvoir :

  • L’autorité : cela signifie que le chef d’entreprise a transféré une partie de son pouvoir à un délégué et en contrepartie le délégué doit assumer les conséquences pénales de ce pouvoir (ex : le chef de chantier …), le chef d’entreprise n’a plus l’autorité.
  • La compétence : ce sont les diplômes, les qualifications et l’expérience professionnelle.

Les moyens : il faut que le chef d’entreprise ait mis à disposition des moyens juridiques et matériels ex : un directeur commercial.

Quand on peut prouver les trois éléments le chef d’entreprise peut s’exonérer. On ne peut pas

déléguer à « n’importe qui » il faut un certain niveau de compétence.

         On a dit qu’un chef d’entreprise doit par ses fonctions surveiller, s’il a permis qu’une infraction arrive on s’interroge pour savoir s’il n’y a pas eu absence de surveillance : derrière chaque infraction on peut accuser le manque de surveillance (c’est hypocrite et exigeant). Exemple : il faut s’assurer de l’efficacité concrète des mesures de sécurité.

                   Section II : Les modalités de la participation à l’infraction :

                            Sous-section I : La participation en tant qu’auteur de l’infraction :

         On peut parler d’auteur d’une infraction mais aussi d’auteur d’une tentative.

                                      Paragraphe I : La définition de l’auteur :

         Jusqu’au Code Pénal de 1992 la définition n’était pas consacrée dans un texte. Depuis la réforme la définition est dans l’article 121-4 du Code Pénal « est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés et pénalement sanctionnés ou tente de commettre ». L’auteur est celui qui réunit en sa personne les trois éléments constitutifs :

  • L’élément légal
  • L’élément matériel

L’élément moral

Ex : pour un vol l’auteur est celui qui soustrait / dérobe la chose, si la personne était accompagnée

d’une autre qui n’a pas dérobé cette deuxième personne n’est pas qualifiée d’auteur. Lorsque l’auteur est celui qui a commis l’acte matériel, on parlera alors d’un auteur matériel de l’infraction.

Il peut arriver des cas où la personne sera auteur sans avoir réalisé l’action matérielle on parle alors d’un auteur intellectuel. La personne qui n’exécute pas mais fait faire : en général l’auteur intellectuel est prévu par la loi (en fait il faut qu’il le soit). On voit cette distinction entre auteur matériel et intellectuel par des phrases dans les articles comme par exemple « commet / fait commettre fait / fait faire » Ex : l’article 211-1 du Code Pénal sur le génocide.

         Quelquefois la jurisprudence a crée des catégories d’auteurs intellectuels qui n’étaient pas prévues. Ex : un faut matériel est un faux que l’on réalise soit même (faux billet, diplôme …) mais la jurisprudence a crée le faux intellectuel (donner à un officier public de faux renseignements… ce qui conduit ce dernier à réaliser un faux sans qu’il s’en rende compte) on est pas auteur matériel, l’officier public est de bonne foi donc il n’y a pas normalement de poursuites. La jurisprudence dans cette situation a crée le concept de faux intellectuel.

Normalement la jurisprudence n’a pas le droit de faire une telle chose mais le Code Pénal a consacré ce délit (article 441-1 du Code Pénal).

 

Paragraphe II : La co-action (pluralité d’auteurs) :          On parle de pluralité d’auteurs lorsque tous les protagonistes impliqués dans l’infraction réunissent en leur personne les trois éléments constitutifs. Par exemple dans un cambriolage n’est auteur de vol que celui qui soustrait, les autres ne le sont pas. Le fait qu’il y ait plusieurs auteurs peut être une circonstance aggravante (ex : viol en réunion article 222-24 222-28 et 222-30 du Code Pénal). La réflexion est identique pour la réunion pour des actes de torture ou de barbarie 222-3. Parfois nous tenons compte de l’existence d’une bande organisée 132-11 du Code Pénal « constitue une bande organisée tout groupement ou entente crée pour réaliser une ou plusieurs infractions » (ex : dans le cadre du viol en réunion il n’y a pas normalement de bande organisée ; ex 2 : le raison de trafiquants).

 

C’est grave on peut aggraver la qualification ou l’infraction. Ex : import export de stupéfiant normalement c’est un délit mais lorsqu’il y a bande organisée cela devient un crime et on peut aller jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle (222-36 du Code Pénal).

 

 Sous-section II : La participation en tant que complice :

 La particularité est qu’elle met en scène plusieurs participants qui interviennent à des titres différents dans la réalisation de l’infraction. Il y a deux catégories d’intervenants : l’auteur principal et le complice. Ce dernier n’a pas matériellement consommé l’infraction mais a contribué à sa réalisation. Les relations entre ces deux catégories de personnes sont exprimées par le principe de l’emprunt de criminalité. Les actes du complice ne constituent pas en eux-mêmes une infraction pénale mais deviennent pénalement réprimables car ils se rattachent à un fait principal qui, lui, est réprimable. L’acte du complice emprunte donc au fait principal son caractère punissable.



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