La fraude à la loi en droit international

La fraude à la loi :

La fraude à la loi en droit international privé est un concept qui vise à éviter que les parties utilisent des manœuvres frauduleuses pour contourner les règles de conflit de lois et ainsi bénéficier de l’application d’une loi plus avantageuse [1]. Dans cette fiche, nous étudierons le concept de fraude à la loi en droit international privé.

I. Définition de la fraude à la loi en droit international privé. La fraude à la loi en droit international privé se produit lorsqu’une partie, dans l’intention d’obtenir un avantage illégitime, contourne les règles de conflit de lois en choisissant une loi applicable qui n’est pas celle qui aurait dû être choisie [1].

II. Exemples de fraude à la loi en droit international privé. La fraude à la loi peut se produire dans plusieurs cas. Par exemple, une partie peut essayer d’éluder l’application d’une loi nationale en transférant son domicile ou son entreprise dans un autre pays pour bénéficier d’une loi plus favorable. De même, une partie peut tenter de tromper le juge en fournissant des informations erronées sur les faits pertinents ou en cachant des éléments qui auraient dû être pris en compte lors du choix de la loi applicable. Dans tous les cas, le but est de contourner la règle de conflit de lois pour obtenir un avantage illégitime [1].

III. Conséquences de la fraude à la loi en droit international privé. La fraude à la loi est considérée comme une violation de l’ordre public international et peut entraîner l’invalidité de l’accord ou du jugement concerné. En outre, une partie peut être condamnée à des sanctions civiles ou pénales pour avoir tenté de tromper le juge ou pour avoir agi de manière frauduleuse [2].

IV. Comment éviter la fraude à la loi en droit international privé ? La meilleure façon d’éviter la fraude à la loi en droit international privé est de respecter les règles de conflit de lois et de choisir la loi applicable en fonction des critères prévus par ces règles. En cas de doute sur la loi applicable, les parties peuvent demander l’avis d’un avocat spécialisé en droit international privé ou solliciter l’arbitrage d’un tribunal compétent pour trancher le différend [[3](https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-international-prive-la-fraude-la-loi-en-matiere-de-conflit-de-lois

 

A partir du moment ou la volonté individuelle peut exercer une influence sur la modification, on peut facilement imaginer que les protagonistes soient tenter de délaisser une loi dont la compétence ne les arrangent pas parce que elle a un contenu peu propices et s’étant soustrait à cette loi par la modification de l’élément localisateur, ils arrivent à une dispositions législative meilleure. Dans l’ordre juridique international, chaque état offre une législation différente. Le sujet de droit est sollicité par les législations étrangères.

C’est précisément le problème de la fraude à la loi. Comme il n’est pas souhaitable que l’autorité de la loi soit remise en cause par le particulier auquel elle s’applique, le dipr a mis en place un régime particulier lorsque les conditions de la fraude à la loi sont réunies.

A. Les conditions de la fraude à la loi :

La jurisprudence fr a mis en place les différentes conditions. Le nombre des conditions varie selon les auteurs. Pour le prof, il préfère en évoquer trois sachant que les auteurs qui n’en évoquent que deux pensent à la troisième implicitement :

  • – Élément légal
  • – Elément matériel
  • – Élément intentionnel

1/ Élément fraudé :

il faut une loi à frauder. La question est celle de savoir si le dipr fr doit réagir quelque soit la loi fraudée. L’exception de fraude à la loi est offerte pour protéger toute loi ou bien seulement la loi française. On peut hésiter si on considère que l’autorité de la loi étrangère doit être protéger par le juge étranger et donc il n’aurait pas (le juge fr) à s’en faire le protecteur. Il risquerait de mal la défendre.

Mais la fraude à la loi mérite d’être sanctionné que la loi fraudée soit française ou étrangère. L’outil de l’expression de fraude à la loi a pour objectif de sanctionner le fait pour une personne de se soustraire à la loi normalement applicable selon la règle de conflit française. La personne qui se soustrait à la loi applicable procède par le fait même par une remise en cause de l’autorité de la règle de conflit de loi française. Fraude à la conception de la règle de conflit de loi française. Donc il faut que la compétence soit renforcée.

Arrêt 11 juillet 1977 revue de dipr 1978 Giroud : a laissé entendre que la Cour de Cassation prête à sanctionné non seulement une fraude à la loi française mais aussi à la loi étrangère.

2/ Élément matériel :

C’est la manœuvre frauduleuse. Pour qu’il y ait fraude à la loi il faut que le sujet de droit ait contourné la compétence de la règle de la loi de conflit par le biais d’une manœuvre dont il se serait rendu coupable. Si le changement de loi applicable ne résulte pas d’une manœuvre, aucune fraude ne peut lui être reprochée.

En Algérie avant et après l’indépendance un changement de loi applicable s’est produit mais ce changement n’était pas lié à un comportement individuel invoqué par leur part. c’était du à un changement de souveraineté sur le sol algérien. Faute de manœuvre, l’applicabilité du droit changé, il ne pouvait y avoir d’échec.

La jurisprudence montre des degrés variés de subtilité des auteurs de fraude à la loi. La manœuvre la plus simple a été complétée par des manœuvres de plus en plus subtiles.

a. la manœuvre la plus simple :

Modification de l’élément localisateur de la question de droit. Affaire de la princesse de Beaufremont Cour de Cassation 18 mars 1878 connu de la jurisprudence française à la fin du 19ème siècle. Le divorce prohibé en France n’était pas rétabli. Ce n’est qu’en 1884 avec la loi Vaquet que le mariage va être dissoluble. Le fait que le mariage ne soit pas dissoluble ne facilite pas les règles du régime. Elle avait épousé un prince en France. En 1874, al Cour d’Appel de Paris prononce la séparation de corps entre les époux. Ce n’est qu’un relâchement du lien patrimonial qui continue d’exister. Tant que le mariage n’est pas dissout donc on ne pouvait se remarier. Comme elle voulait se remarier, elle a considéré que ce qui lui était interdit par la loi française lui serait autorisé par d’autres lois étrangères. C’est dans le duché de Saxe qui prévoit qu’il y a conversion automatique des séparations de corps en divorce pour les personnes qui obtenait la nationalité. La princesse obtient la nationalité et obtient le divorce. Elle peut donc se remarier. Le prince agit en nullité du second mariage pour bigamie et dit que le divorce obtenu en saxe n’était pas valable donc le premier mariage pas dissous. Le raisonnement du prince de Beaufremeont est consacré par la Cour d’Appel. La princesse est considérée comme ayant obtenue la nationalité de Saxe en fraude à la loi française, elle ne peut donc avoir obtenu valablement son divorce.

–> Elle a obtenu le changement de loi applicable par changement de l’élément localisateur. C’est par cette action sur sa nationalité qu’elle parvient à déclencher l’applicabilité d’une loi autre qui est compétente.

b. la manœuvre qui consiste en une action qui déclenche l’applicabilité de la règle de conflit de loi :

Arrêt Weiller 18 janvier 1951 : époux marié entre deux guerre. Lui grec et elle française. La seconde guerre mondiale sépare ces époux. Elle est grecque par son époux. Elle s’installe à Mayorque mais il se rend compte que son épouse a pris goût à la liberté et ne supporte pas l’idée d’avoir un mari. Elle l’assigne en divorce. Et s’installe dans l’état du Névada. Elle obtient après quelque jour de résidence la compétence d’un juge pour le divorce avec application de la loi du Névada pour cruauté mentale résultant du simple aveu de l’épouse. Elle retourne vers son mari en lui disant qu’ils ne sont plus mariés. Mme Weiller envisage la vie avec quelqu’un d’autre et va se marier avec une autre personne en Angleterre. Ce second mariage est polygamique et divorce obtenu en fraude à la loi .Le divorce est une question de statut personnel. C’était bien d’après l’article 3 du code civil français qui devait être appliqué. Mais Mme Weiller n’avait pas changé de nationalité. Elle n’avait pas agi sur l’élément et localisateur. Y avait il une manœuvre frauduleuse ?

Le comportement a été d’établir une résidence dans le Névada et de faire une compétence juridictionnelle ce qui entraînait ipso facto la compétence du juge du Nevada. La règle du conflit de loi du Nevada est celle de la loi du juge saisi. Autrement dit la manœuvre a été de chercher une compétence étrangère. En allant chercher la compétence judiciaire d’un autre état.

c. L’action sur la qualification de la question de droit :

Puisque dans la méthode savignienne la question de droit est localisée selon sa nature, en réalité le facteur de rattachement varie selon la qualification de la question de droit. En agissant sur laqualification on est susceptible d’agir sur le facteur de rattachement et donc sur la loi applicable. Affaire Carron 20 mars 1985 : la question était une question de droit successorale. C’était un citoyen de droit américain. Il avait perdu la nationalité française. Décède ne France avec deux enfants. Leslie et Emrick. La fille est française et l’autre est américain. Il a investi une partie de sa fortune dans une résidence située dans la marina des baies des anges sur la coté d’azur. Il avait refait sa vie et il souhaitait gratifier cette personne pour les services qu’elle lui avait rendu. Le problème c’est que la gratification portait sur l’immeuble de la marina baie des anges. Or, l’immeuble étant situé en France, c’est la loi du lieu de l’immeuble donc la loi française. Mais il y a la réserve héréditaire en vertu duquel les héritiers ne peuvent pas être dépossédé de leur part du défunt même par volonté unilatérale du défunt. Donc les enfants avaient une part réservataire sur l’immeuble. A nouveau les avocats américains et ils ont trouvé le montage juridique suivant.

Certes le défunt ne peut faire ce qu’il veut avec l’immeuble. Mais pour tous ce qui est meuble, c’est la loi du dernier domicile qui vaut. Le dernier domicile était situé aux EU donc la loi successorale applicable était la loi américaine. Afin de permettre la dévolution de l’immeuble français, les juristes américains ont proposé à M. Carron de constituer une société américaine en apportant à la société la propriété de l’immeuble situé en France. Et en faisant porté son legs au profit des parts sociales constitué. Ce sont des meubles incorporels donc régi par des lois américaines. Donc M. Carron se retrouvait libre de faire sa gratification car il cédait les parts sociale à la femme. Ce qui était interdit par la loi française était désormais possible. La manœuvre frauduleuse était dans la qualification de la question de droit. En vendant l’immeuble à la société, il a transformé la question de dévolution d’un immeuble en question successoral d’un meuble. La question de savoir à qui l’immeuble allait être dévolue successoralement était résolue par la règle américaine. La Cour de Cassation a considéré que c’était une manœuvre frauduleuse. Etait susceptible de constituer une manœuvre frauduleuse.

Il ne suffit pas d’agir sur l’élément localisateur, d’agir de telle sorte que la loi applicable évolue pour que l’action soit considérée comme frauduleuse, il faut un élément intentionnel.

3/ L’élément intentionnel :

L’action volontaire sur l’élément localisateur ne doit pas entraîner une réaction conforme à la fraude. Il faut que la manœuvre ait été accomplie dans le but de ce changement de loi applicable. Il faut même être plus précis : le simple fait de vouloir changer de loi applicable ne suffit pas à déclencher a fraude. Le fait de déménager de changer d’état sa fortune n’est pas en soi répréhensible. Comme les juif en Allemagne à partir de 1933, la situation de la législation allemande était devenue telle qu’il leur était difficile de rester en Allemagne. Ces actions adoptées par les ressortissants allemands n’étaient nullement répréhensibles et frauduleuses. Dépourvu de tout artifices. Ils n’avaient pas pour objectif de déclencher la loi française pour frauder. Ce qui était frauduleux dans les autres affaires c’était l’artifice employé pour obtenir le déclenchement de la loi applicable. La naturalisation de la princesse était un artifice et cela ne correspondait à rien. Elle n’avait pas refait sa vie en Saxe. Même chose pour l’affaire Weiller.

– Ce qui est répréhensible c’est de vouloir changer les lois applicables. Il y a donc trois éléments qui doivent être réunies.

B. les réactions à la fraude à la loi :

Dés lors que la fraude à al loi est démasquée le dipr va mettre en place un système qui va priver d’efficacité. La fraude a pour effet sa propre inefficacité. L’exception de fraude à al loi sera disponible et permettra au juge de ne pas tenir compte de la fraude. Deux conséquences en réalité :

  • conséquence directe :
  • conséquence indirecte :

1/ Conséquence directe :

La manœuvre sera déterminée au stade de la loi applicable. La situation juridique sera traité comme si il n’ y a avait pas eu de fraude. Comme si le legs de M. Carron par exemple avait porté sur les immeubles et non pas sur les parts sociales. On ferme les yeux sur la naturalisation de Mme Beaufremont. S’agit il d’une nullité de la naturalisation frauduleuse ? cette nullité serait mal venue. Seul l’état dont la nationalité est en cause peut dire si la naturalisation est valable ou nulle.

2/ Conséquence indirecte :

Une fois que la manœuvre est déclarée inopposable. Une fois qu’on refuse de tenir compte du changement apporté de l’élément localisateur ou à la qualification vont s’ensuivre toutes les conséquences résultant de ce refus de changement. La plus grande conséquence est le refus d’appliquer la loi étrangère dont la compétence résulte de la manœuvre frauduleuse. Le changement de loi applicable ne sera pas atteint parce que on traitera la situation comme si la manœuvre n’avait pas eu lieu. Le divorce ne sera pas pris en compte dans l’affaire Beaufremont et donc le second mariage sera considéré comme un mariage polygamique. Il est nul.