La qualification lege causae et lege fori en droit international

LE CONFLIT DES QUALIFICATIONS (lege fori, lege causae…) :

Le droit international privé est une branche du droit qui traite des conflits de lois et de juridictions dans les relations internationales. Lorsque deux ou plusieurs pays sont impliqués dans une affaire juridique, il est nécessaire de déterminer la loi applicable à cette situation ainsi que la juridiction compétente. Pour ce faire, il existe différentes règles de conflit de lois qui permettent de déterminer la loi applicable à une situation donnée. Cependant, avant d’appliquer ces règles, il est nécessaire de qualifier le droit applicable en utilisant la qualification lege causae et lege fori.

I. La qualification en droit international privé
La qualification en droit international privé est la méthode par laquelle on détermine la nature et le contenu de la norme de droit applicable à une situation donnée. Elle est nécessaire pour identifier la loi applicable à une situation et pour éviter les conflits de lois. En effet, chaque État a sa propre législation, et la qualification permet de déterminer quelle législation doit être appliquée dans une situation donnée.

II. La qualification lege causae
La qualification lege causae est la méthode de qualification qui consiste à déterminer la loi applicable à une situation donnée en se référant au droit matériel applicable à cette situation. Autrement dit, il s’agit de qualifier la situation juridique au regard de la loi applicable à cette situation. Cette méthode est utilisée pour déterminer la loi applicable en matière de contrat, de responsabilité civile, de droit de la famille, etc.

III. La qualification lege fori
La qualification lege fori est la méthode de qualification qui consiste à se référer au droit de l’État où est saisi le juge pour déterminer la loi applicable à une situation donnée. Autrement dit, c’est la loi du for qui est appliquée pour qualifier la situation juridique. Cette méthode est utilisée lorsque la qualification lege causae n’est pas possible ou que le juge estime qu’elle n’est pas adéquate.

IV. Les conflits de qualification en droit international privé
Les conflits de qualification en droit international privé surviennent lorsque deux États ont des critères de qualification différents pour une même situation. En effet, chaque État a sa propre conception du droit, et il est possible qu’une même situation soit qualifiée différemment dans deux États différents. Cela peut entraîner des conflits de lois et des litiges entre les parties impliquées.

 

Face à un problème de multiplicité des règles internes de conflits. C’était le problème de qualification. La question ici est différente. Il ne s’agit plus de savoir comment ça va être qualifier mais considérant comme acquis que la question reçoit une qualification donnée, quelle attitude donnée si la même question reçoit en droit international privé étranger une qualification différente de celle donnée par la loi française. C’est dans ce cas que nous avons un conflit. La qualification française entre en conflit avec la qualification étrangère. Le Hollandais qui teste en la forme holographe en France pose en doit français un problème de qualification qui se résout par la question de la régularité du testament holographe est une question de régularité formelle d’un acte juridique par la loi du lieu ou cela a été passé. Le droit hollandais quant à lui prévoyant que le hollandais ne peut pas tester en la forme holographe est une question d’incapacité. Il y a conflit entre la qualification française et la qualification hollandaise.

Pour résoudre ce conflit, on choisit entre plusieurs doctrines.

 

§1. Les doctrines en présence :

A. La qualification lege causae :

Pour les auteurs partsans de ce système, c’est au profit de la loi applicable à l’affaire que l’on examine le conflit de qualification doit être tranché. C’est essentiellement un argument qui fonde cette prise de position au profit de la qualification : si on ne qualifie pas lege causae, on risque de violer la loi applicable. Si la question posée est posée selon la règle française alors, si le droit étranger reconnu compétent retient une qualification différente de la qualification mise en place par le droit français, le droit étranger risquera d’être déclaré applicable à un cas qui ne le vise pas ou d’être déclaré non applicable à un cas qu’elle vise pourtant.

 

Si le juge français ne tient pas compte de la qualification néerlandaise, de la question de capacité et il se borne à tenir compte de la qualification néerlandaise, le juge français n’en tenant pas compte, va refuser d’appliquer la loi hollandaise à un cas qu’il vise. Or, la loi hollandaise vise le cas du testament holographe puisqu’elle a l’intention de l’appliquer en dehors des frontières hollandaise, donc ne pas tenir compte de la loi applicable à la cause. La loi nationale ne tant que règle de capacité c’est violée la loi hollandaise par refus d’application. Si c’est le français qui teste en la forme holographe aux Pays Bas, le juge va dire que le testament est invalidé par application de loi hollandaise. Il appliquera la loi néerlandaise à un cas que pourtant cette dernière ne vise pas parce que cette question est une question de capacité. L’argument des partisans est cet argument selon lequel, quand on fait cela, on aboutit à la violation de la lex causae. Le problème dont ne se sont pas rendus compte les lege causae, c’est que les systèmes qu’ils promeuvent sont susceptibles d’aboutir aux mêmes inconséquences, c’est-à-dire par une fausse application. La qualification lege causae emporte les mêmes défauts que ceux de l’école adverse. Si on qualifie lege causae, la loi de la cause est donc la loi hollandaise. C’est donc une affaire de capacité et donc, du même coup la loi hollandaise va s’appliquer au testament passé en France par un hollandais. On a violé par refus d’application la loi française. Pour la loi français l’affaire est un acte de forme juridique donc le droit applicable est celle du lieu ou l’acte a été passé. On viole la loi française.

Donc les tenants de la qualification lege fori que les tenants vont se manifester.

B. La qualification lege fori :

Entre la qualification du for et la loi étrangère, il faut qualifier lege fori. Le juge saisi constatant que la question de droit reçoit une qualification différente, le juge du for fera prévaloir la qualification retenue par son propre droit au détriment de la qualification étrangère. Avec le testament holographe –> imaginons que le juge français soit saisi d’une question de validité, le juge français appliquant le système de qualification lege fori en tira les conséquences que c’est une question de lege fori et donc c’est la règle étrangère qui doit s’appliquer et donc le juge français ne tiendra pas compte de la qualification étrangère au stade la qualification étrangère. Il ne tiendra compte que de la qualification du for.

Le système ainsi proposé présente l’inconvénient évoqué. Ce système de qualification est susceptible de conduire les juges du for à appliquée. Il risque de violer une loi par refus d’application. Cette critique des tenants de la qualification lege cause.

Il est probable que le moindre mal est la qualification lege fori. Elle présente tout de même certains avantages et justification. Les partisans de cette méthode de qualification a été présenté par Bartin, Khan ont défendu ce système. Sur la base de la justification particulariste, la règle de conflit de loi est une règle de conflit. La règle de conflit de loi française est d’origine française et donc le juge doit tenir compte des qualification française.

C’est évidemment à l’ordre juridique qui en est la règle qu’il y a lieu de s’interroger mais ici ce n’est pas la règle substantielle mais c’est la règle de conflit de loi.

§2. Le droit positif :

Notre droit international privé n’exclue pas totalement la prise en compte de la qualification. 22 juin 1955 Caraslamis GA n°27èd’origine grecque et avait épousé une femme en France Dumoulin. La femme demande le divorce et saisi les tribunaux français pour qu’ils prononcent le divorce. Mais Caraslamis réagit en contre attaquant sur le terrain de la nullité du mariage. Le besoin de rompre le lien n’existe plus. Quelle est l’argumentation ? Le mariage a été célébré en France mais fait devant l’officier d’état civil français. Mais le droit grec disait que pour les ressortissants grecs, le mariage même à l’étranger devait être célébré, à peine de nullité. La régularité au fond du mariage désigne comme applicable la loi respective de la loi nationale de chacun des époux. Les conditions de mariage du grec sont régis par la loi grecque et pour la française c’est régi par les lois française. Donc pour le mari, la présence d’un ministre du culte est un élément de fonds du mariage, il faut donc tenir compte de la loi grecque dans le cas d’espèce. Il y aurait lieu d’appliquer les règles grecques applicables. Cette argumentation n’a pas été couronnée de succès. Il y a donc une condition de régularité formelle. Du même coup la règle de conflit à prendre compte est celle de la règles du lieu et donc la loi du locis regis actum est applicable c’est donc la loi française qui est applicable.

Le pourvoi est formé par monsieur car il reproche à al cour de ne pas avoir tenu compte de la qualification de la loi grecque et la Cour de Cassation approuve l’arrêt d’appel d’avoir procédé à une application lege fori. Le motif est particulièrement significatif. On doit trancher la question selon les conceptions du droit français. Cette jurisprudence est assez ancienne et réitérée à plusieurs reprises. Le principe est bien ancré en droit français.

Il est tout à fait possible que la qualification lege fori donne lieu à la mise en œuvre à la règle de conflit qui dira que la loi applicable est le droit étranger. Si le mariage avait lieu en suisse. La loi applicable pourrait être celle du lieu de l’acte. Donc on a une qualification lege fori qui peut aboutir à la règle de conflit.

Ce principe connaît des exceptions.

C. Cas de prises en considération de la lex cause :

Il y a deux cas essentiels principaux. Il y a une vrai exception au principe d’exception de la étrangère…

1/ la prise en compte de la qualification étrangère au stade du conflit de loi :

Au stade du conflit de loi : dés la fin du 19ème siècle , la doctrine s’est alarmé du fait qu’en en qualifiant que lege fori on ne risquait d’aboutir qu’à la qualification de la loi qui n’était pas applicable. Von barr en Allemagne a insister sur ces inconvénients lege fori et donc pour corriger cet inconvénient, une méthode disponible est de tenir compte de la qualification étrangère. Cour d’Appel de paris en date du 19 juillet 1952, date importante parce que c’est un peu avant 1955 et en matière du droit de la filiation cela a changé, on avait mis en place l’action a fin de subsides. C’est une action qui devait permettre à l’enfant qui ne parvenait pas à établir la paternité de l’homme contre lequel il a reussi néanmoins à établir que faute de pouvoir être prouver père, le défendeur peut quand même être considéré comme un père possible.

Cette action aboutissait à ce que le père aller être condamné à payer des subsides à l’enfant ; on a parlé de paternité dont les effets seraient limités aux éléments. Avant 1955 cette action alimentaire n’existait pas. Lorsque la paternité n’avait pu être établi et donc il n’ y pas d’action aux fins de subsides mais la jurisprudence pas trop réfractaires aux intérêts de l’enfant et avant 1955 les juges français avaient trouvé une solution qui était de protéger les intérêts de l’enfant dans les cas les plus sensibles. La jurisprudence était apparu sur le terrain du droit de la responsabilité civile. En faisant valoir que la paternité ne pouvait pas être établie, donc is une faute peut être prouver contre celui qui peut-être père et que cette faut a causé un dommage alors le pouvant être père peut être condamné à payer. on parle de séduction dolosive. C’est une faute et lorsque elle aboutit à la naissance d’un enfant, elle aboutit au fait que le père peut payer. l’action est alors indemnitaire et pas alimentaire. Dans l’affaire de la Cour d’Appel de Paris en 1952, un français est allé séduire dans des conditions inadmissibles une jeunes italienne. Le jeune femme met au monde un enfant en Italie. La mère vient s’établir en France avec l’enfant et le poursuit en l’assignant devant les tribunaux français. Évidemment à l’époque le droit français étant purement indemnitaire la qualification à laquelle on pouvait penser était une qualification indemnitaire.

La séduction dolosive a eu lieu en Italie donc c’est la loi en Italie qui va devoir s’appliquer. Cela nous conduit à la compétence de la loi italienne. Précisément on a un conflit. Les italiens avaient introduit dans leur droit une action alimentaire quo fait que le père doit payer si on démontre simplement la possibilité de paternité. Le droit italien qualifiait quant à lui l’action d’action alimentaire rattaché au droit de la filiation ; c’est en raison de cela que les aliments sont dus. Pour le droit italien c’était une action en vertu du statut personnel. Le droit applicable est le droit nationale du père et donc le père était italien. Donc c’est a loi national du père qui s’applique. La Cour d’Appel accepte de prendre en compte la qualification italienne et en déduit que ce n’est pas tant la loi applicable qui est applicable mais c’’est la loi italienne. Il est lui-même désigné par la règle française en matière de délit. Qu’est ce qui peut justifier cela ?

Pourquoi le juge va tenir compte de cette règle de conflit italienne ? on remarquera que la manière de raisonner du juge français pourrait aboutir à l’application de la loi française. La règle de conflit française désignait le droit italien mais le droit italien ne voulait pas s’appliquer aux circonstances de la cause. L’affaire était une question de filiation. Donc ne tenant compte de la qualification italienne du refus à l’offre de compétence législative que la loi française était allé faire à la loi italienne. IL ne s’agit pas pour le juge français d’appliquer la règle de conflit italienne et de la faire intervenir dans ce conflit français. Il y a combinaison le conflit n’est pas résolu au profit de la qualification étrangère.

Dans cette affaire n a tenus compte du droit international privé étranger sous l’angle de la qualification. Il ne faut pas que l’on puisse formuler de règles.

« si la qualification retenue par le for A conduit à l’applicabilité d’un droit étranger de l’état B si la qualification retenue par le droit étranger de l’état B conduit à l’applicabilité du droit du for A ou d’un autre droit qui se reconnaîtrait compétent alors dans ce cas, le conflit entre la qualification de A ne doit pas être rancher exclusivement au profit de la qualification du for A mais par combinaison des qualification de combinaison de l’état A et de l’état B par application de sa propre loi par le juge du for A ou de la loi tierce qui se reconnaît compétente selon le cas. »

Il ne faut pas être obnubilé par le principe de qualification lege fori, il conduit à la solution dans la majorité des cas, mais il y a des exceptions.

11 mars 1997 : Civ. 1 : Mobile

Cour de cassation refuse le mécanisme de combinaison étrangère et de la qualification du for.

Mais les motifs pour lesquels la combinaison est refusée montre que cet arrêt est un arrêt d’espèce, et ne vient pas remettre en cause la possibilité exceptionnelle de tenir compte de la qualification étrangère.

En l’espèce, relations entre demandeur et défendeur étaient des relations contractuelles, et en matière contractuelle, on ne tient pas compte de la règle de conflit de lois étrangère, et donc on ne tient pas compte notamment de la qualification étrangère retenue apr cette règle de conflit, pour des raisons qui tiennent au respect des prévisions des parties, lesquelles risqueraient d’être bouleversées, si les parties se retrouvaient soumises à une autre loi que celle prévue.

En matière contractuelle, la combinaison des qualifications n’a pas lieu de fonctionner. C’est l’exception à l’exception.

2/ la fausse exception au principe de qualification lege fori : hypothèse de prise en compte de la qualification étrangère une fois que la question de conflit de lois a été tranchée = une fois que l’on connaît le droit applicable (2/ Ne met pas en cause des questions de détermination au stade du droit applicable. On connaît déjà le droit applicable et dans ce cas on procède à la qualification entre divers système juridique. )

La prise en compte de la qualification étrangère intervient alors que le conflit de lois a déjà été tranché, et ce au profit de la loi étrangère. Le juge a qualifié selon la loi du for, sauf hypothèse de combinaison des qualifications, il a déterminé la règle de conflit applicable, et cette règle mise en œuvre, le juge a été conduit par elle vers une loi étrangère : on sait désormais quel est le droit applicable ;, il ne reste plus qu’à appliqué le droit aux circonstances de la cause. On est plus dans un problème de choix de règle de conflit, car règle de conflit mise en œuvre, et droit applicable désigné.

Question qui se pose désormais est de savoir, dans l’hypothèse pour le droit étranger désigné connaît plusieurs régimes juridiques pour la situation posée, lequel des régimes juridiques va être appliqué. Il faut à nouveau qualifier. J

Cette qualification est aux fins de mise en œuvre de la règle de droit substantielle étrangère. Il s’agit de choisir parmi les différentes règles juridiques étrangères celle qui devrait être appliquée pour trancher le litige.

  • Ex : droit du Gabon : Un peu plus nuancé que le droit fr concernant les rapports de couple.
  • En droit fr, pas de statut structuré fixant le régime juridique du concubinage. Quelques règles éparses, et jurisprudence. Le concubinage fait l’objet d’une réglementation détaillée en, droit gabonais :
  • Ex : 2 concubins gabonais se séparent. L’un d’entre eux rompt brutalement le concubinage et vient s’établir en France. Le concubin délaissé souhaite faire produire à cette rupture les effets juridiques prévus apr la loi applicable,n et il saisi le juge fr d’une action contre le concubin fautif.

Le juge français va qualifier lege fori : les relations entre concubins sont des relations de fait ; de ce fait juridique, en cas d’action visant à faire sanctionner une rupture brusque du concubinage, la question posée est une question de responsabilité contractuelle : donc loi applicable est la loi du lieu du délit : loi gabonais. Conflit de loi est résolu.

En revanche, va surgir un autre problème devant le juge fr : problème de la qualification de la question sui lui est posée aux fins de la détermination du régime juridique gabonais applicable.

Soit responsabilité extracontractuelle, soit droit de la famille : statut du concubinage.

Réponse : le droit gabonais est applicable. Si on veut respecter le droit gabonais, il faut qualifier les circonstances de la cause comme le ferait le droit gabonais : situation familiale, et Code de la famille : statut familial d concubin s’applique. Il y a lieu de tenir compte de cette qualification gabonaise.

C’est le seul moyen de respecter le droit étranger applicable désigné par la règle de conflit de loi.

On parle parfois pour évoquer ce type de qualification, cette occasion de prise en compte de qualification étrangère, de qualification en sous ordre : qualification qui intervient une fois la qualification aux fins du choix de la règle de conflit opérée.