LA SÉPARATION DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES
La France a 2 ordres de juridictions
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- – l’un de droit commun pour régler les litiges entre les simples justiciables – l’ordre judiciaire
- – et l’autre pour régler les litiges entre l’Administration et les administrés – l’ordre administratif.
Entre les deux parce que mettant en oeuvre la puissance publique contre des justiciables particuliers, mais rattaché à l’ordre judiciaire se trouve la justice pénale.
Il y a deux ordres, l’ordre judiciaire et administratif.
– D’une part, celles chargées des litiges en matière administratives : Les juridictions administratives sont celles qui sont compétentes pour juger des litiges entre l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics. Il s’agit par exemple du Conseil d’Etat, de la Cour administrative d’appel…
– D’autre part, les juridictions judiciaires qui regroupent une grande variété des litiges auxquels peuvent être confrontés les justiciables et les entreprises. On y trouve, en effet, à la fois les tribunaux compétents pour juger des affaires pénales (crimes, délits et contraventions), les juridictions civiles, commerciales, mais aussi celles compétentes pour les litiges en matière de droit du travail et en droit social. Chaque tribunal a donc une compétence propre liée, en principe, à la nature du litige qu’il est chargé de trancher.
Cette séparation remonte au XVIIIème siècle
Cette dualité juridictionnelle est le fruit de l’histoire. Tous les Etats ne connaissent pas une telle dualité juridictionnelle, il existe toutefois dans certains Etats des tribunaux spécialisés en droit public. Cette séparation est un fruit de l’histoire et a un certain de nombre de conséquences.
En 1641 Louis XIII signe un édit à St Germain par lequel il va empêcher le juge ordinaire de juger de l’action de l’Etat, ce texte n’établi pas de dualité juridictionnel mais soustrait l’action de l’Etat au contrôle des tribunaux. On ne peut plus juger l’Etat royal. Après la révolution les juges ordinaires ont pensé qu’ils pouvaient connaitre de l’action de l’Etat et ont statué en ce sens. Mais le législateur révolutionnaire a réitéré l’interdiction qui existait sous l’ancien régime avec un texte écrit en 1790, ce texte est toujours en vigueur. Mais par un texte de 1795 il est encore interdit au juge de connaitre de l’action de l’Etat. A cette date aucune juridiction ne peut juger l’Etat, cette interdiction était conforme à la DDDH. Il n’est cependant pas possible de laisser l’action de l’Etat sans juge et dans un premier temps le juge de l’Etat était l’Etat lui-même. C’est le système de l’administration-juge. Il existait des instances dont le rôle était d’instruire la décision que l’administration allait prendre. L’administration suivait toujours la décision proposée par l’organe qui l’assistait, les juridictions administratives sont nées de cette pratique. Et ce n’est qu’en 1872 que ces organes sont devenus des juridictions. C’est cette loi de 1872 qui a mis en place un organe juridictionnel destiné à départager les conflits de compétences entre l’ordre administratif et judiciaire : le tribunal des conflits. Même avec cette loi le juge administratif exerce une justice déléguée, et ce n’est qu’en 1889 que le Conseil d’Etat abandonne cette idée de justice déléguée, alors nait définitivement la dualité juridictionnelle française. Le juge administratif a créé des règles de droit pour juger de l’action de l’Etat, de là nait un droit spécifique.
Cette dualité a des conséquences, la compétence et le droit applicable sont liés.
Chaque ordre de juridiction règle les questions qui lui sont soumises en fonction des règles de droit qui lui sont propres, si le juge administratif est compétent il appliquera du droit public/administratif. La difficulté de cette solution est le tracé de la frontière entre les matières qui dépendent du droit privé et celles qui dépendent du droit public. C’est le tribunal des conflits qui décide quelle juridiction est compétente quand les juridictions ne savent pas quel ordre juridictionnel est compétent. C’est lui aussi qui est saisi par l’administration en cas de conflit de compétence. Au regard du même problème, chaque ordre juridictionnel peut apporter une réponse différente, comme pour la responsabilité médicale (hôpital public/clinique privée). Il existe aujourd’hui un dialogue entre la Cour de cassation et le Conseil d’Etat qui abouti à un rapprochement des points de vue. Il subsistera toujours une différence liée au fait que les juridictions administratives doivent prendre en compte l’intérêt général. Le juge judiciaire ne connait pas de l’action de l’administration, toutefois en France il est le gardien des libertés individuelles, donc quand l’administration porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées, le juge judiciaire peut connaitre de l’action de l’administration. C’est le cas quand l’autorité agit par voie de fait (à la différence de la voie de droit). Par exemple quand une administration prive sans fondement un individu de ses droits individuels.
Attention, il existe des juridictions « en dehors des ordres » :
Les juridictions « en dehors des ordres » sont des juridictions qui se placent en réalité au-dessus de ceux-ci.
C’est le cas du Tribunal des conflits, qui détermine si c’est l’ordre judiciaire ou l’ordre administratif qui peut être compétent, lorsqu’il existe un conflit de compétence.
C’est aussi le cas du Conseil constitutionnel, dont les décisions s’imposent aux pouvoirs publics, et à toutes les autorités administratives ou judiciaires.
Les juridictions politiques (Haute Cour de justice et Cour de Justice de la République) peuvent être comprises comme étant des juridictions pénales. Toutefois, elles dérogent au droit commun par les personnalités qui sont jugées, c’est-à-dire le président de la République et les ministres des gouvernements, par la composition de la juridiction, qui est composée de parlementaires, et aussi par des questions de procédure qui diffèrent.
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