Le contrôle de l’interprétation de la loi étrangère

LE CONTRÔLE DE L’INTERPRÉTATION DE LA LOI ÉTRANGÈRE OPÉRÉ PAR LA COUR DE CASSATION

Le contrôle de la Cour de cassation peut porter sur l’interprétation retenue par les juges du fond du droit étranger.

La jurisprudence est constante en la matière

En principe, la Cour de cassation refuse de contrôler l’interprétation de la loi étrangère

Lorsqu’il y a dénaturation, la Cour de cassation accepte de contrôler l’application de la loi étrangère

1) L’affirmation du principe par la Cour de cassation

D’un côté, il est toujours possible de former un pourvoi en invoquant la mauvaise interprétation de la loi étrangère

18 mai 1886: l’arrêt de principe de la chambre des requêtes de la Cour de cassation pose ce principe

La solution est réaffirmée périodiquement

3 juin 2003: l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en une illustration

De l’autre côté, la Cour de cassation rappelle néanmoins que, même si le juge du fond doit à chaque fois rechercher loi étrangère et justifier la solution retenue, l’application même que le juge fait du droit étranger échappe à son contrôle: elle précise que ce principe est vrai quelle que soit la source (ex. légale ou jurisprudentielle) et quelle que soit la disposition (ex. règles de fond ou règles de conflit de loi) du droit étranger en cause

La justification de ce refus de contrôle est assez simple : malgré que le droit étranger soit considéré par la jurisprudence comme étant du droit, la recherche de son contenu va être considérée comme une recherche de fait

Or, le rôle de la Cour de cassation n’est pas de se livrer à de telles recherches: la mission de la Cour de cassation est d’assurer l’unité d’interprétation du droit francais sur le territoire francais (alors que l’uniformité du droit étranger incombe à la Cour suprême du pays en question)

La solution est défendable d’un point de vue juridique, mais on notera qu’elle est aussi particulièrement opportune pour la Cour de cassation : elle évite de se ridiculiser en faisant des mauvaises interprétations de la loi étrangère

Par conséquent, les juges du fond sont souverains dans l’interprétation qu’ils font du droit étranger: leur seule obligation est de motiver leur décision

Cette obligation est régulièrement et rigoureusement rappelée par la Cour de cassation

24 novembre 1998: l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle aux juges du fond qu’il y a un minimum de diligences à respecter

On est en présence d’un problème de faillite monégasque ; le juge devait appliquer le droit monégasque ; l’article 461 du Code de commerce de Monaco était en cause ; or, les juges du fond vont appliquer cet article, en se fiant à une attestation produite par l’une des parties

La Cour de cassation considère que la motivation est mal faite, en déclarant « qu’il apparaît, du moins en l’état de l’extrait produit, que cette disposition ordonne une suspension des poursuites contre le débiteur » : par cette formulation, la Cour de cassation déclare implicitement que le droit monégasque n’était peut être pas conforme à l’attestation produite

6 mars 2001: la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle aux juges du fond qu’il faut préciser une règle précise ou un certain nombre de décisions à l’appui de la motivation

Le droit britannique est en cause ; des créanciers souhaitaient agir contre les garants du débiteur ; d’après les juges du fond, l’action en garantie était prescrite en vertu du droit britannique

La Cour de cassation casse l’arrêt, car les juges du fond ont appliqué le droit britannique sans préciser quelles dispositions ils appliquaient

3 juin 2003: l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est un exemple d’une bonne motivation par les juges du fond

Le droit sénégalais est en cause ; or, l’un des plaideurs reproche à la Cour d’appel francaise d’avoir mal appliqué ce droit

La Cour de cassation considère que les juges du fond ont correctement appliqué le droit étranger, en faisant 2 observations

1ère observation: la Cour d’appel n’avait pas à rechercher l’application jurisprudentielle du texte, car il n’y en avait en l’occurrence aucune

2nd observation: la Cour d’appel a utilisé 2 consultations, émanant d’un conseiller à la Cour suprême et d’un avocat spécialiste en droit sénégalais « particulièrement avisés »

2) L’exception de la dénaturation

Les juges du fond bénéficient en principe d’une très grande marge de manœuvre, à condition de motiver leurs décisions

Toutefois, la Cour de cassation a dû imposer certains gardes-fous à ce principe, afin de pouvoir sanctionner les juges du fond en cas de flagranteserreurs : pour ce faire, elle va s’inspirer de la théorie des contrats

En effet, les juges du fonds peuvent faire une interprétation souveraine des contrats, sauf cas de dénaturation d’une clause claire et précise: la Cour de cassation va ainsi transposer le contrôle de la dénaturation issue de la théorie des contrats pour contrôler l’application de la loi étrangère

21 novembre 1961: l’arrêt de principe « MONTÉFIORE » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre le 1er contrôle

Les juges du fond font dire à une disposition belge exactement le contraire de ce qu’elle affirme

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sur la base de l’article 1134 du Code civil relatif à la dénaturation des contrats, en reprochant à la Cour d’appel d’avoir méconnu le sens clair et précis d’une disposition belge

Or, du coup, tous les plaideurs s’opposant à une interprétation d’une loi étrangère ont été tentés de se fonder sur la dénaturation, mais la Cour de cassation a fait preuve de fermeté, en refusant de considérer qu’il y aurait dénaturation, même si celle-ci était flagrante : ainsi, les contrôles de dénaturation d’une loi étrangère se font très rares, puisqu’on en décèle qu’environ 1 tous les 10 ans

10 mai 1972: l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation effectue un 2e contrôle

2 février 1982: l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation effectue un 3e contrôle

19 mars 1991: l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation effectue un 4e contrôle

1er juillet 1997: l’arrêt fondamental de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation effectue un 5e contrôle, mais sous un autre visa

La Cour de cassation vise l’article 3 du Code civil, en tant que texte général du droit international privé, car « lorsque l’on dénature le droit étranger, on va méconnaître ce droit étranger en tant que tel, et méconnaître par là-même, la règle de conflit francaise»

L’article 1134 du Code civil vise plutôt la dénaturation d’un contrat : or, il n’est pas très opportun de faire figurer une telle règle dans un arrêt relatif au droit international privé

L’article 3 du Code civil permet l’application des règles de conflit

8 février 2005: l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation effectue un 6e contrôle, en visant à nouveau l’article 3 du Code civil

La particularité de l’arrêt, c’est que la Cour de cassation va également viser l’article 1134 du Code civil, étant donné que la loi algérienne dénaturée s’appliquait à un contrat entre une compagnie aérienne et son personnel