Le mariage homosexuel

Le mariage entre époux de même sexe et autres conditions du mariage

Le mariage est soumis à plusieurs conditions fondamentales, touchant à la fois les aspects physiologiques, psychologiques, de moralité sociale, et formels. Ces conditions garantissent que les époux répondent aux exigences légales et sociétales tout en protégeant les droits fondamentaux de chacun. Nous étudions ici particulièrement les conditions physiologiques. Auparavant, le mariage devait obéir à 3 conditions physiologiques (âge minimum, différence de sexe et certificat médical), aujourd’hui il n’en reste plus qu’une (l’age). Autrement dit, le mariage peut désormais être conclu entre deux personnes de même sexe et le certificat prénuptial n’est plus nécessaire.

I) Le sexe des époux

Il convient de distinguer deux époques : avant et après le 17 mai 2013. Le mariage entre personnes de même sexe en France, également qualifié de mariage homosexuel ou « mariage pour tous », est autorisé par la loi de . Il consiste en la possibilité pour un couple de deux hommes ou de deux femmes de contracter un mariage civil, auparavant réservé à un homme et une femme. 

1) Avant 2013 : interdiction du mariage entre deux personnes de même sexe

A. La position de la CEDH et des législations internationales

  • Avant 2013, le mariage était réservé aux couples hétérosexuels en France.
  • La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considérait que les États n’étaient pas obligés d’accorder le droit au mariage aux couples homosexuels, soulignant que l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme concernait « l’homme et la femme ».
  • Certains pays, cependant, ont légalisé le mariage homosexuel avant la France :
    • Pays-Bas (2001), Belgique (2002), Espagne (2005), suivis de la Suède, du Portugal et du Danemark en 2012.
    • En dehors de l’Europe : Canada, Argentine, Afrique du Sud, et plusieurs États américains avaient adopté cette mesure avant la France.

B. Reconnaissance progressive des couples homosexuels en France

  1. Dépénalisation et reconnaissance sociale :

    • En 1982, l’homosexualité est dépénalisée en France sous l’impulsion de Robert Badinter, alors ministre de la Justice.
    • En 1991, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) retire l’homosexualité de la liste des maladies mentales.
  2. Résistance judiciaire :

    • La jurisprudence française restait conservatrice : en 1997, la Cour de cassation déclarait encore que le concubinage nécessitait une « relation ayant l’apparence du mariage », donc entre un homme et une femme (Civ. 3e, 17 décembre 1997).
  3. Adoption du PACS :

    • En 1999, le Pacte civil de solidarité (PACS) est instauré, offrant aux couples homosexuels une reconnaissance légale sans pour autant ouvrir la voie au mariage.

C. La situation des transsexuels

  • Les transsexuels, ayant changé de sexe à l’état civil, étaient confrontés à des problématiques spécifiques :
    • Mariage avec une personne de sexe opposé (de leur sexe d’origine) : Légal, malgré des résistances locales (ex. : refus d’un maire, sanctionné par les autorités).
    • Changement de sexe pour une personne déjà mariée : Jurisprudence divisée.
      • Certaines juridictions refusaient le changement de sexe pour éviter de créer un mariage entre personnes de même sexe, en contradiction avec l’interdiction alors en vigueur.
      • D’autres autorisaient cette modification sans exiger le divorce préalable.

 

2) Depuis la loi de 2013  : le mariage pour tous

A. Adoption de la loi du 17 mai 2013

  • La loi publiée au Journal officiel le 18 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples de même sexe, plaçant la France parmi les pays progressistes en la matière.
  • Ce texte permet également :
    • L’adoption par des couples homosexuels mariés, qu’il s’agisse d’une adoption conjointe ou de l’adoption de l’enfant du conjoint.
    • La reconnaissance en France des mariages homosexuels célébrés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi.
    • La possibilité pour les Français vivant dans des pays où le mariage homosexuel est interdit de se marier dans une ambassade ou un consulat français.

B. Mesures générales intéressant tous les couples

  1. Célébration du mariage :

    • Les époux peuvent désormais choisir de célébrer leur union dans la commune où réside l’un de leurs parents, élargissant ainsi les possibilités géographiques.
  2. Nom d’usage :

    • Chaque époux peut adopter le nom de l’autre, soit par substitution, soit par adjonction, dans l’ordre qu’il souhaite.

 

Tableau récapitulatif des changements intervenus depuis la loi de 2013. En gras, les modifications 

http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/loi-ouvrant-le-mariage-aux-couples-de-personnes-de-meme-sexe-25377.html 

 

Avant la loi de 2013 

Après la loi de 2013 

Le mariage pouvait être contracté par deux personnes de sexe différent.

Le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe 

Les conditions de validité du mariage sont par ailleurs inchangées.

Les actes de l’état civil étaient établis par les officiers de l’état civil. 

Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. 

Le mariage était célébré dans la commune où l’un des deux époux avait son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue. 

Le mariage est célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue. 

Le mariage était célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux avait son domicile ou sa résidence. 

Le mariage est célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence. 

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint était permise : 

  • lorsque l’enfant n’avait de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint 
  • lorsque l’autre parent que le conjoint s’était vu  retirer totalement l’autorité parentale 
  • lorsque l’autre parent que le conjoint était décédé et n’avait pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci s’étaient manifestement désintéressés de l’enfant. 

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise : 

  • lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint  
  • lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard 
  • lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale 
  • lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant. 

L’adoption simple était permise quel que soit l’âge de l’adopté. S’il était justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière était permise. Si l’adopté était âgé de plus de treize ans, il devait consentir personnellement à l’adoption 

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise. L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. 

L’enfant avait le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant pouvait faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel était l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixait les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. 

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. 

On pouvait déduire de dispositions sur le divorce et la séparation de corps que chaque époux pouvait porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l’ordre qu’il choisissait. 

La loi prévoit désormais, dans les dispositions relatives au mariage, que chaque époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l’ordre qu’il choisit. 

L’adoption simple conférait le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. 

L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. La loi consacre la jurisprudence de la cour de cassation, qui prévoit, si l’adopté est majeur, qu’il doive consentir à cette adjonction. 

En cas d’adoption simple par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté était, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux et, à défaut d’accord entre eux, le premier nom du mari.  

En cas d’adoption plénière, à défaut de choix de nom par les adoptants, les enfants prenaient le nom du père. 

En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. A défaut d’accord, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction à son  premier nom, en seconde position, du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique,  

 En cas d’adoption plénière, à défaut de choix, l’enfant prend le nom constitué du premier nom de chacun de ses parents (dans la limite d’un nom pour chacun d’eux), accolés dans l’ordre alphabétique. 

Le mariage entre personnes de même sexe célébré à l’étranger n’était pas reconnu. 

Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la loi est reconnu, dans ses effets à l’égard des époux et des enfants, en France (sous réserve de respecter un certain nombre de dispositions du code civil). A compter de la date de transcription, il produit effet à l’égard des tiers. 

Non prévu 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l’homosexualité. 

 

II) La santé des époux 

  • Aucune maladie ne peut empêcher une personne de se marier.
  • Même l’imminence de la mort d’un des futurs époux ne constitue pas un obstacle à la célébration du mariage.
  • Le mariage était auparavant précédé d’un examen médical obligatoire, instauré pour sensibiliser les époux à leur état de santé. Ce dispositif a été supprimé par la loi du 20 décembre 2007.

III) L’âge

  • Évolution historique :
    • Le Code civil imposait initialement des âges différents pour les hommes (18 ans) et les femmes (15 ans), en présumant une maturité physique et psychologique à ces seuils distincts.
    • Depuis la réforme du 4 avril 2006, une égalité a été instaurée : l’âge minimal pour le mariage est désormais fixé à 18 ans pour les deux sexes.
  • Exceptions :
    • Le procureur de la République peut accorder une dispense d’âge dans des cas exceptionnels et graves, tels qu’une grossesse ou un état de santé particulier.

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