Les crédits par mobilisation de créance (escompte, affacturage, CMCC)

Les crédits par mobilisation d’une créance

Les crédits par mobilisation de créance se réalisent par la cession des créances que le client a sur un tiers. En contrepartie de cette cession au banquier, celui-ci accorde à son client un crédit d’un montant équivalent à celui des créances, moins les frais et les commissions.

Ce procédé est plus intéressant pour la banque que le découvert ou le prêt car la banque dispose de créances qui lui servent de garanties.

Le crédit va être remboursé par l’intermédiaire du paiement des créances par les débiteurs de celle-ci.

Dans le cadre de crédits à courts termes pour couvrir les besoins de trésorerie d’une entreprise.

3 modes de financements :

  • – L’escompte
  • – Le CMCC (crédit de mobilisation des créances commerciales)
  • – L’affacturage

1) L’escompte

C’est l’opération par laquelle un client remet un effet de commerce à son banquier qui en paie le montant sous déduction des intérêts à courir jusqu’à l’échéance ainsi que d’une commission rémunérant le service rendu.

Double sens de « escompte » :

  • Désigne la convention de crédit

La somme déduite par le banquier : il retire un escompte.

C’est une forme de crédit très pratiquée malgré sa lourdeur et son coût élevé en raison des manipulations des papiers que cela demande.

Le CMCC tente de supprimer certains inconvénients, mais cela n’a pas marché.

En outre, l’escompte ne permet la mobilisation que d’une créance à la fois contrairement à d’autres techniques telles que le CMCC ou le factoring.

La nature juridique de l’escompte est très discutée :

  • Prêt garanti par la remise d’effets de commerce : écartée car il y a une véritable cession, et pas seulement une remise à titre de garantie.
  • Contrat de cession de créance : ne décrit pas complètement l’opération car néglige l’aspect crédit.

Opération de crédit fondée sur un transfert de titres de créances.

1) Formation du contrat

L’escompte est un contrat commercial synallagmatique à titre onéreux.

Contenu du contrat

Bien qu’il soit théoriquement possible que le contrat d’escompte soit conclu de manière isolée, il y a 2 contrats en général :

  • Un contrat cadre qui ouvre un crédit d’escompte : la banque s’engage à prendre à l’escompte les effets de commerce que lui présentera son client dans la limite d’un certain montant qui est appelé une ligne d’escompte. La banque a toujours le droit de refuser un effet de commerce que lui présente son client.

Un contrat sans formalité qui a lieu à chaque remise d’effet. A chaque fois que le client remet un effet à sa banque, il y a un contrat d’escompte. Le fait qu’il n’y ait aucun formalisme entraine qu’en pratique, il se réalise automatiquement dès lors que le client a remis un effet à sa banque et que la banque accepte de le recevoir.

En principe, la majorité des conventions d’escompte portent sur des lettres de change, ou des chèques, éventuellement des billets à ordre. Mais en théorie, on peut l’utiliser sur tout un tas de créances, et notamment dans le cadre de créances regroupées dans un bordereau Dailly.

Avantage de ce type de crédit : Le banquier va bénéficier de toutes les garanties du droit cambiaire.

En effet, l’escompte suppose que la banque ait acquis les effets par l’intermédiaire d’un endossement translatif et donc elle devient le porteur de l’effet.

Remarque pour les chèques:il est très difficile de faire la différence entre le cas où le chèque est remis à l’escompte et le cas où il est remis à l’encaissement.

Pour la lettre de change : c’est facile car en général la lettre de change sera remise à l’escompte avant l’échéance et à l’encaissement à l’échéance.

Par contre, pour le chèque, payable à vue, on ne peut pas faire de différence par le moment : il faut vérifier le document qui accompagne le chèque ou la mention qui est faite au dos du chèque. En pratique, il n’y a qu’une signature : donc escompte, et non encaissement. On peut aussi regarder s’il y a une commission.

La transmission de l’effet à la banque peut se faire de 2 manières :

  • Remise de l’effet par le tireur (la banque est désignée comme bénéficiaire) ou le porteur

Escompte-fournisseur: situation dans laquelle le tiré est celui qui va remettre l’effet de commerce à la banque. L’effet de commerce est présenté au tiré pour acceptation et le tiré s’est entendu avec le tireur pour remettre directement la lettre de change à la banque qui en est donc le bénéficiaire. De son côté, la banque verse le crédit d’escompte directement au tireur. Juridiquement, le tiré est le mandataire du tireur et la convention d’escompte a lieu entre la banque et le tireur. Le tiré et le tireur sont en général en relation de contrat de marchandise. C’est pour ça que ça s’appelle escompte-fournisseur.

Rémunération du banquier

Le banquier perçoit des intérêts. On parle de taux d’escompte.

Correspondent au loyer de l’argent sur le marché financier pour la période entre la date de l’escompte et la date de l’échéance. En effet, le crédit que fournit la banque existe pour cette période.

Il faut appliquer toutes les règles concernant les intérêts en général (notamment l’obligation de stipuler le taux par écrit).

Ces intérêts tiennent aussi compte de la qualité du papier, c’est-à-dire du crédit du tiré : est-ce que l’effet est tiré sur une personne solvable ou pas ?

La banque perçoit aussi des commissions, éventuellement, en fonction des démarches qu’elle doit faire.

Par exemple, si un effet doit être encaissé à l’étranger, ou si la lettre de change n’est pas acceptée et qu’il faut la présenter à l’acceptation.

2) L’exécution du contrat

Le contrat d’escompte va se réaliser par l’intermédiaire du paiement des effets de commerce par leur débiteur. En pratique, le crédit est remboursé par ce paiement.

Il en résulte que c’est à la banque qu’il appartient de présenter l’effet de commerce au paiement. Aussi qu’elle dispose de toutes les garanties d’un porteur. Donc si le tiré refuse d’accepter, recours anticipé comme tout porteur dans la même situation.

En cas de non paiement, la banque a un certain nombre de recours :

  • Les recours cambiaires, puisqu’elle est propriétaire de l’effet
  • Recours sur la provision

Recours sur la convention d’escompte puisqu’elle a fourni un crédit qui doit être remboursé.

2) La CMCC (crédit de mobilisation des créances commerciales)

Technique de crédit à court terme créée en 1967 pour tenir compte des imperfections de l’escompte.

Le CMCC (crédit de mobilisation des créances commerciales) permet de dissocier l’opération de crédit de l’opération de recouvrement.

Cela implique la souscription par le bénéficiaire du crédit d’un billet à ordre, c’est-à-dire un effet de commerce à 2 personnes, au profit du banquier mobilisateur des créances.

1) L’avantage c’est que ce billet représente la somme correspondant à un ensemble de factures commerciales, à savoir des créances venant à échéance à des dates voisines.

Le CMCC (crédit de mobilisation des créances commerciales) n’entraine pas le transfert des créances au banquier.

Les droits du banquier sont représentés par le billet à ordre.

En contrepartie, la banque inscrit au crédit du compte de son client le montant correspondant au crédit, c’est-à-dire correspondant à l’ensemble des créances représentées par le billet à ordre.

Cela permet un crédit très personnalisé pour l’entreprise.

A l’origine, 2 formes de CMCC : le CMCC garanti qui comportait un gage sur les créances, et le CMCC non garanti. Le 1er a été abrogé par la loi du 2 janvier 1981 (loi Dailly). La seule formule qui persiste est le CMCC non garanti, uniquement basé sur une relation de confiance entre la banque et son client. C’est pourquoi les banques n’aiment pas beaucoup ce type de crédit.

2) Les conditions du crédit

L’octroi du crédit suppose que soient présents 3 éléments :

  • Le client opte pour le CMCC ((crédit de mobilisation des créances commerciales)
  • La banque consent une ouverture de crédit

Souscription d’un billet à ordre

L’option du client

L’entreprise qui veut obtenir un CMCC doit officiellement opter pour celui-ci en signant une déclaration d’option qui entraine la renonciation à l’escompte.

On a voulu éviter qu’une même personne mobilise une même créance à la fois par un CMCC (crédit de mobilisation des créances commerciales) et par un escompte.

Déclaration d’option transmise à la banque de France qui va effectuer des vérifications pour éviter que le client n’ait mobilisé la créance ailleurs. La banque de France peut s’opposer à l’octroi d’un CMCC.

L’option est révocable : le client peut décider de ne plus utilise le CMCC et de revenir à l’escompte.

L’ouverture de crédit

Conclue entre la banque et son client. La banque ouvre donc à son client un crédit qui doit respecter les règles prévues pour les ouvertures de crédit.

On remarquera que :

  • Ce crédit est basé sur une très grande confiance entre la banque et son client puisque la banque ne disposera pas des créances dont elle ne vérifie même pas l’existence.

Il y a une limite: les créances ne pourront servir de base à un CMCC que si elles correspondent à une livraison réalisée ou à un service déjà effectué.

Souscription du billet à ordre

Ce billet à ordre est aussi appelé billet de mobilisation. En réalité, il n’y a pas de cession, donc pas de mobilisation juridique des créances. Mais au niveau économique, mobilisation.

Ce billet regroupe des créances qui sont payables à des dates voisines, dans un délai de 10 jours au plus.

Si on a des créances au-delà des 10 jours, il faut faire un nouveau billet à ordre.

Comme le billet à ordre est un effet de commerce émis par le client au profit de la banque, le droit cambiaire lui est applicable. Cela veut dire que la banque peut endosser elle-même le billet pour se refinancer sur le marché financier.

L’échéance du billet doit correspondre à l’échéance des créances qu’il regroupe.

Il doit mentionner les livraisons ou les prestations qui ont eu lieu pour chaque créance.

C’est ce billet qui représente l’avance faite par la banque au client. Les créances restent entre les mains du client, contrairement à l’escompte.

3) Le recouvrement des créances

C’est au client qu’il appartient de s’occuper du recouvrement des créances.

Le client suivra la procédure requise pour chaque type de recouvrement.

Avec l’argent récolté, il paiera le billet à ordre que lui présentera le banquier à l’échéance.

Exceptionnellement, il arrive que le banquier se charge du recouvrement.

Les recours du banquier :

  • Fondé sur le billet à ordre = recours cambiaire

Fondé sur le contrat de crédit = en remboursement du crédit.

3) L’affacturage

Factoring en anglais.

C’est un procédé américain introduit en France en 1964, et dont il existe une version internationale.

Dans ce contrat, un fournisseur appelé adhérent cède ces créances à une société d’affacturage qui est appelée affactureur ou factor. Cette société d’affacturage est un établissement de crédit spécialisé qui se charge contre rémunération du recouvrement des créances.

C’est donc une forme de contrat complet puisqu’il cumule une technique de gestion commerciale, c’est-à-dire la procédure de recouvrement (libère l’entreprise de toute cette procédure), et un crédit car le factor garantit la bonne fin du recouvrement et règle par anticipation à l’adhérent les créances transférées.

C’est un système très utilisé par les petites entreprises. L’affacturage classique comporte le recouvrement et l’avance faite au crédit.

Le maturity factoring exclu le règlement par anticipation.

Le agency factoring exclu le mandat de recouvrement des créances.

Le factoring with recourse exclu les garanties de bonne fin.

1) Les conditions du contrat

L’affacturage est une opération de banque qui doit être pratiquée par un établissement de crédit.

Le contrat suit les règles du droit commun :

– Contrat synallagmatique, à titre onéreux, et conclu intuitu personae.

Il implique une relation tripartite puisqu’on a l’adhérent, l’affactureur et le ou les débiteurs cédés.

– C’est un contrat d’adhésion qui est déterminé par la société d’affacturage.

– C’est un contrat cadre car les parties vont effectuer de nombreuses opérations sous couvert de ce contrat.

Sélection des créances :

En règle générale, le contrat comporte une clause de globalité : impose à l’adhérent de présenter à la société d’affacturage toutes ses créances. On veut éviter que le client ne sélectionne les bonnes créances pour les soustraire de l’affacturage.

Le factor, lui, a un pouvoir de sélection : le contrat est conclu intuitu personae. Il faut que le factor ait confiance dans les créances.

Le processus de sélection est généralement appelé l’approbation.

Au moment où il présente ses créances, le client doit donner toutes les précisions utiles pour permettre au factor de les vérifier.

En échange de l’acceptation de ses créances, le factor garantit à l’adhérent la bonne fin du recouvrement. Le risque de non paiement est transféré du client au factor.

Pour les créances rejetées: en règle générale, le contrat prévoit que le factor s’occupera quand même de leur encaissement mais sans garantie ni avance.

Les créances approuvées sont transférées à l’affactureur de plusieurs façons :

La technique la plus utilisée est la subrogation du Code civil (article 1250). L’adhérent remet à sa banque avec les factures une quittance subrogative par laquelle il subroge le factor dans ses droits sur les créances. Il en résulte que la société d’affacturage devient propriétaire des créances. C’est donc à elle que devront être payées les créances à l’échéance.

En principe, la subrogation n’implique aucune démarche auprès du débiteur cédé mais la pratique bancaire utilise une notification, comme pour le bordereau Dailly.

En général, ce système est accompagné d’un compte courant au crédit duquel le factor inscrit le montant des créances approuvées.

Il y a d’autres techniques possibles, comme celle du bordereau Dailly.

Rémunération de la société d’affacturage : tient compte du service rendu et du type de créance (plus ou moins sures).

La rémunération de l’affactureur se présente sous forme de commissions et des intérêts qui correspondent à l’avance qu’elle aura faite.

2) Le recouvrement des créances

Les droits du factor

La 1ère précision très importante, c’est que le factor n’a pas de recours contre l’adhérent si la créance dont il est devenu propriétaire reste impayée à l’échéance, en raison de la clause de bonne fin.

Limite: cas où les créances sont fictives.

L’affactureur procède au recouvrement des créances auprès des débiteurs cédés. Ces derniers ne peuvent se libérer valablement qu’entre les mains de la société d’affacturage.

On n’a pas les mêmes avantages avec par exemple l’escompte de la lettre de change.

En effet, la créance a été transmise avec tous ses défauts, de sorte que le débiteur cédé peut opposer à l’affactureur les exceptions qu’il aurait pu opposer à l’adhérent, c’est-à-dire les exceptions inhérentes à la dette, et les exceptions antérieures à la subrogation.

Les conflits avec les tiers

La société d’affacturage peut être la victime d’une double mobilisation d’une même créance. Un conflit assez « fréquent », c’est celui entre un factor et un bordereau Dailly. Dans ce cas, on applique la règle de l’antériorité : le 1er qui a acquis des droits obtient le paiement.

L’entreprise d’affacturage peut se trouver en concurrence avec le titulaire d’une clause de réserve de propriété. Si l’acquéreur n’a pas encore payé le vendeur, c’est le vendeur qui va l’emporter sur la société d’affacturage pour obtenir le prix des marchandises car la créance a été transmise avec ses défauts.

Il peut y avoir un conflit avec un sous-traitant.

Même conflit que pour le bordereau Dailly, mais c’est l’autre tiers qui l’emporte sur l’affactureur, globalement.

Ce type de crédit concerne surtout les PME en raison des services qu’elle implique.

Un des grands inconvénients, c’est le coût de l’affacturage qui est très élevé.

4) Les crédits par signature

La banque va faire crédit à son client sans lui verser des fonds, ou sans lui promettre des fonds. Elle va lui prêter sa signature à titre de garantie pour lui permettre soit d’obtenir un crédit ailleurs, soit d’obtenir un marché auprès de l’Etat ou d’une collectivité locale.

Crédit utilisé de façon importante en pratique et est fondé sur une idée de cautionnement notamment.