Les effets de la subrogation personnelle
Elle a un effet translatif : la créance passe des mains du subrogeant aux mains du subrogé. Donc il existe un recours du subrogé contre le débiteur, mais ça peut être tenu en échec.
§1. Le recours du subrogé contre le débiteur
A) L’objet du recours
L’objet du recours c’est la créance. Elle est transmise avec toutes ses caractéristiques. Le subrogé reçoit également tous les accessoires et garanties de la créance.
B) Le montant du recours
Le principe c’est que la subrogation n’a pas de caractère spéculatif : il y a subrogation à hauteur des sommes qu’il a versées au subrogeant. Le subrogé ne peut pas réclamer une somme supérieure que celle qu’il a versée au subrogeant. Il peut une dette entre le subrogeant et le débiteur, consistant en la différence entre le montant de la dette et ce qui a été subrogé.
Si la créance a une clause d’intérêts (qui continuent à courir), alors dans cette hypothèse le subrogé pourra demander une somme supérieure à celle qu’il a versée, car entre le moment où le subrogé a payé le subrogeant et le moment où il exerce son action contre le débiteur de nouveaux intérêts ont été acquis. C’est lié au fait que la créance est transmise avec ses caractères. Dans le cadre de l’affacturage, la transmission de la créance est aménagée car le tiers paie 50 mais le créancier d’origine peut lui en verser 10 ou 20, par un accord distinct de la subrogation.
- Cours de Régime des Obligations
- La prescription acquisitive et la prescription extinctive.
- La remise de dette
- La dation en paiement
- La confusion
- La compensation
- La délégation parfaite ou délégation novatoire
§2. La mise en échec du recours du subrogé
A) Des exceptions sont opposables au subrogé
Il y a deux types d’exception : les exceptions inhérentes à la créance, p. ex. la nullité du contrat à l’origine de la créance, la prescription de la créance. Ces exceptions peuvent être invoquées à n’importe quel moment par le débiteur au subrogé.
Ensuite il y a les exceptions qui sont attachées à la qualité du créancier d’origine (le subrogeant). P. ex. une remise de dette octroyée au débiteur. Ces exceptions sont opposables par le débiteur au subrogé uniquement si elles sont nées avant la subrogation. (Pour la cession de créance, c’est avant la notification).
B) Si conflit entre subrogeant et subrogé
Il peut arriver qu’existe un conflit. Hypothèse : le subrogé a opéré un paiement entre les mains du créancier d’origine qui ne recouvre pas la totalité de la créance. Le débiteur se retrouve alors avec deux créanciers. L’article 1252 du code civil indique que c’est le subrogeant qui doit l’emporter sur le subrogé. Cela signifie que le débiteur doit payer en priorité le subrogeant.
Cette règle n’est pas d’ordre public donc les parties peuvent l’écarter.
Illustration.
Civ. 4 nov. 2003, JCP éd° gén. 2004, 2ème partie, 10094. Un homme a tenté d’assassiner son épouse. Dans le cadre de cette tentative d’assassinat, la Caisse primaire d’assurances maladies (CPAM) a versé une indemnisation à l’épouse. Du coup la CPAM a été subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du mari (L376-1 C. sécu. Soc. ; Subrogation légale). Malheureusement le mari est mort. Et il laisse comme héritier son épouse. Du coup la CPAM exerce une action à l’encontre de l’épouse en sa qualité d’héritière s’est trouvée indemnisée mais de l’autre soumise à une demande de remboursement pour la même somme.
La cour de cassation a dit que l’épouse ne devait pas rembourser et s’est fondée sur l’article 1252 c.civ. : « Qu`en statuant ainsi, alors que le recours subrogatoire exercé par la Caisse contre Mme Y…, prise en sa qualité d`héritière de l`auteur du dommage, était de nature à priver indirectement celle-ci de prestations instituées en sa faveur par la législation sociale, la cour d`appel a violé les textes susvisés »
La cour dit que la femme était subrogeant et subrogée et que c’est le subrogeant qui a la priorité.