Les modalités affectant l’objet de l’obligation (les obligations à objets complexes)
Il en existe trois sortes mais elles sont assez rares.
– 1ère catégorie : les obligations conjonctives. Obligation qui a plusieurs objets cumulatifs. Autrement dit au terme de l’application de cette obligation le débiteur est tenu d’exécuter plusieurs prestations. Par exemple dans un contrat de bail le preneur (locataire) est obligé de payer le loyer et d’entretenir la chose.
Dans une donation d’une maison le donateur oblige le donataire à le loger et le nourrir.
- Cours de Régime des Obligations
- La prescription acquisitive et la prescription extinctive.
- La remise de dette
- La dation en paiement
- La confusion
- La compensation
- La délégation parfaite ou délégation novatoire
– 2ème catégorie : les obligations alternatives. è Art. 1189 C. Civ.
Art. 1189 C. Civ « Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance par l’une des deux choses qui était comprise dans l’obligation ».
Cette obligation alternative impose également plusieurs prestations. Cependant dans l’obligation conjonctive le débiteur doit réaliser les deux prestations, dans l’obligation alternative, le débiteur doit exécuter l’une ou l’autre des prestations. C’est le débiteur qui choisit quelle prestation il va réaliser. Exemple : un salarié qui effectue son mandat syndical, il n’exécute plus son travail. A l’issu de ce mandat syndical, l’employeur est débiteur d’une obligation alternative : puisqu’il doit soit le rembaucher soit le reclasser soit lui verser une indemnité.
– 3ème type d’obligation : les obligations facultatives. Elles sont très proches des obligations alternatives, elles ne sont pas dans le code civil mais identifiées par la doctrine. Il y a deux prestations possibles pour le débiteur. Simplement dans les obligations alternatives, celles-ci sont sur un plan d’égalité, tandis qu’ici l’une est accessoire et l’autre principale. Si l’une des prestations est impossible ou illicite dans l’obligation alternative alors la 2ème obligation est maintenue. En revanche dans les obligations facultatives, si l’obligation principale est impossible ou illicite, la 2nde le devient également.