Les règles de compétences des tribunaux français

LES RÈGLES DE COMPÉTENCES ORDINAIRES ISSUES DU DROIT COMMUN FRANÇAIS

   Au départ, il n’y avait pas de textes, à l’exception des articles 14 et 15 du Code civil

  •   L’article 14 du Code civil : « Les tribunaux francais sont compétents, lorsque le demandeur est francais. »
  •   L’article 15 du Code civil : « Les tribunaux francais sont compétents, lorsque le défendeur est francais. »

 

  Très tôt, les juges ont considéré, à partir d’une interprétation a contrario de ces articles (qui visent seulement les litiges où au moins une partie est francaise) que, lorsque les 2 parties sont étrangères, il y a incompétence des juridictions françaises

  Or, cette jurisprudence n’est pas très opportune, surtout lorsque les 2 parties de nationalité étrangère sont domiciliées en France : dans ce cas, la logique voudrait que le litige puisse être résolu devant les juridictions françaises

  1ère conséquence : la paix publique est nécessairement troublée en France (et non à l’étranger)

  2nde conséquence : cette solution pose nécessairement des inconvénients aux 2 parties, qui devront tous les 2 plaider dans leur pays d’origine

  Pendant longtemps, la Cour de cassation va fermement maintenir le principe, en l’assouplissant seulement légèrement

  30 octobre 1962 : l’arrêt « SCHEFFEL » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation renverse totalement le principe, en déclarant que « les juridictions françaises ne sont pas incompétentes du fait de la nationalité étrangère des 2 parties »

  La Cour de cassation va, pour fonder la compétence francaise, extrapoler les solutions internes au niveau international : on est donc face à 2 systèmes de compétence

  Un système fondé sur la nationalité

  Un système fondé sur les règles de compétence objectives : ex. le lieu d’exécution du contrat, le lieu du délit, etc.

  Pendant longtemps, il n’y avait pas un système qui l’emportait sur l’autre

  Au bout d’un moment, on s’est rendu compte que le système fondé sur la nationalité était critiquable, puisque les litiges peuvent n’avoir aucun critère objectif de rattachement à la France : ex. un francais, domicilié en Australie, pourrait saisir les juridictions françaises dans un litige contre un australien

  De plus, si une juridiction francaise fonde sa compétence sur l’article 14 du Code civil, il y a peu de chance que sa décision soit reconnue dans d’autres systèmes de droit

  19 novembre 1985 : l’arrêt « ORLIAC » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation met en place une hiérarchie entre les 2 systèmes, en privilégiant le système objectif de compétence (pour que la règle de compétence ait plus de chance d’être reconnue à l’étranger)

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   La jurisprudence a considéré que le système des articles 14 et 15 du Code civil n’était pas exhaustif

  Par conséquent, on effectue donc une transposition des articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile au niveau international : ces règles ont l’avantage d’être bien connues par les juges

  Toutefois, certaines situations ne peuvent être résolues par une telle transposition : on a donc également mis en place des règles propres à l’ordre international

  En outre, la jurisprudence a estimé que, dans un litige à caractère international, les clauses attributives de compétence prorogeant la compétence des juridictions étaient possibles

 

a) L’application des règles de compétences territoriales internes : l’application des règles du Code de Procédure Civile

   La jurisprudence a puisé dans les articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile pour consacrer les règles objectives de compétence internationale

  Toutefois, certains auteurs (ex. Étienne BARTIN) ont contesté cette transposition : ils objectent l’opposition fondamentale entre les règles internes et internationales

  Les règles internes de compétence sont destinées uniquement à classer les tribunaux francais : l’enjeu n’est donc pas très important

  Les règles internationales de compétence sont destinées à régler un problème de souveraineté (et non seulement un problème de répartition) : l’enjeu est beaucoup plus important

  Or, cette objection n’est pas prise en compte, car il n’existe pas d’autre solution satisfaisante : en effet, on se rabat souvent en droit international privé sur la règle la moins mauvaise

  19 octobre 1959 : l’arrêt « PELASSA » de la chambre civile de la Cour de cassation affirme, d’une manière plus ou moins timide, l’extension des règles internes au niveau international

  30 octobre 1962 : l’arrêt « SCHEFFEL » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare fermement que « la compétence internationale se détermine par l’extension des règles de compétence territoriale internes (càd, les articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile) »

  Ex. l’article 42 du Code de Procédure Civile consacre le principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur : la jurisprudence considère, de manière classique, que le domicile au niveau international représente la même notion que celle au niveau national

  Aujourd’hui, on trouve plus en plus de dispositions, qui sont étendues au niveau international, en dehors des articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile (liste non exhaustive)

  L’article 1070 du Code de Procédure Civile relatif au divorce

  Certaines articles du Code de l’assurance

  L’article R517-1 du Code du travail

 

b) Les règles de compétence purement internationales

   Les règles de compétence purement internationales ne peuvent répartir que les compétences entre les États au niveau international

  Ces règles, au nombre de 4, sont exclusivement fondées par la jurisprudence : il n’y a aucun support textuel

  Or, il n’existe aucune ligne directrice (qui regrouperait ces règles) : on va donc étudier ces 4 règles, au cas par cas, en essayant des les justifier

  En matière de succession immobilière, il y a une règle de compétence spécifique à l’ordre international : celle-ci est admise dans la plupart des ordres juridiques

  En droit interne, l’article 45 du Code de Procédure Civile désigne le tribunal du lieu d’ouverture de la succession : or, le lieu de succession est déterminé en fonction du dernier domicile du défunt

  En droit international, la jurisprudence a considère que, même si le défunt a son dernier domicile à l’étranger, les juridictions françaises sont toujours compétentes pour les immeubles situés en France et inclus dans l’héritage

  En matière d’actions qui mettent en cause le service public francais, les juridictions françaises sont compétentes (alors qu’aucun texte ne permet de le corroborer) : ex. une demande de rectification du registre d’état civil francais relève toujours de la compétence des juridictions françaises

  En matière de mesures conservatoires ou urgentes, les juridictions françaises sont compétentes, afin d’assurer la sauvegarde des personnes ou des biens : ex. les juridictions françaises peuvent désigner un tuteur pour un étranger qui se trouve en France

  Cette règle est communément admise dans les différents ordres juridiques par un ancien adage : « La nécessité fait loi. »

  Afin d’éviter le déni de justice, les juridictions françaises sont compétentes de manière résiduelle si aucune autre juridiction ne peut connaître de l’affaire

  Avant 1962, lorsque l’on connaissait que le système de répartition des compétences fondé sur la nationalité, ce principe était très utilisé, afin que les 2 parties, de nationalité étrangère, mais domiciliées en France puissent saisir les tribunaux francais

  2 personnes, de nationalité argentine, sont domiciliées en France ; elles sont mariées, mais souhaitent divorcer ; or, ces 2 personnes ne peuvent en principe avoir recours aux tribunaux francais ; elles devraient donc saisir les juridictions argentines ; or, les juridictions argentines ne sont pas compétentes, car la règle de compétence argentine prévoit que les juridictions argentines ne sont compétentes que si l’une des parties est domiciliée en Argentine

  La Cour de cassation a donc considéré que les tribunaux francais sont compétents, afin d’éviter le déni de justice

  Au fil du temps, la jurisprudence a posé 3 conditions pour que le déni de justice soit constitué

  1ère condition : le demandeur doit prouver qu’aucune autre juridiction ne peut être saisie, en invoquant des raisons de droit ou de fait

  L’argument de droit : ex. aucun tribunal étranger ne se reconnaît compétent

  L’argument de fait : ex. le pays où se situe le tribunal compétent est en guerre civile

  2e condition : le litige doit présenter des éléments de rattachement suffisants avec la France

  3e condition : le déni de justice suppose nécessairement qu’aucun tribunal n’admet d’entendre les parties (qu’il faut distinguer de la 1ère condition)

  10 novembre 1959 : l’arrêt de la Cour d’appel de Paris consacre cette condition

  L’actrice américaine ADAMS s’est mariée avec le prince italien MASSIMO ; or, la situation se dégrade entre les 2 époux ; l’actrice veut se séparer du prince ; les 2 époux étaient installés à Rome ; les juridictions italiennes acceptent de recevoir la demande de l’actrice, mais celles-ci appliqueront la loi italienne, en vertu de la règle de conflit italienne ; or, le droit italien ne connaît pas le divorce ; c’est pourquoi l’épouse voulait saisir les juridictions françaises

  La Cour d’appel de Paris déclare que « les juridictions françaises ne sont compétentes que si aucune autre juridiction n’accepte d’entendre les parties » : ainsi, le déni de justice n’est constitué que si la possibilité de soumettre la demande devant un tribunal étranger n’existe pas (et non la possibilité pour le demandeur d’obtenir gain de cause)

  1er février 2005 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme la compétence des juridictions françaises en cas de déni de justice

  L’État d’Israël a passé un contrat, qui a pour objet un accord de participation à des opérations pétrolières, avec une société irakienne ; une clause particulière prévoit qu’en cas de litige une juridiction arbitrale sera compétente ; la clause prévoit des modalités très classiques en droit de comme international ; en effet, chaque partie doit nommer un arbitre, le 3e arbitre étant nommé d’un commun accord par les 2 arbitres précédents ; or, l’État d’Israël refuse de nommer un arbitre ; ainsi, l’ensemble du montage est paralysé ; or, la société iranienne saisit le Tribunal de grande instance de Paris, car la clause d’arbitrage prévoyait aussi que si les 2 arbitres n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le 3e arbitre, le Président de la chambre de la Cour de commerce internationale (se trouvant à Paris) devrait le nommer

  Le Tribunal de grande instance de Paris décline sa compétence

  La Cour d’appel de Paris donne tort au TGI de Paris, en considérant que la notion de déni de justice peut intervenir, puisque toutes les conditions sont remplies

  La 1ère condition  et la 3e condition sont remplies, puisque aucun des autres tribunaux étrangers ne pouvait rendre justice

  En ce qui concerne les tribunaux d’Israël, aucun ressortissant irakien ne peut les saisir, car l’Irak est un État ennemi de l’Israël

  En ce qui concerne les tribunaux irakiens, leur saisine est possible, mais leur décision ne pourrait être reconnue par les autorités israélites, puisque l’Irak est un État ennemi de l’Israël

  La 2e condition  est remplie : il y a un lien de rattachement (ténu) avec la France en raison de la clause d’arbitrage visant le Président de la chambre de la Cour de commerce internationale

  La Cour de cassation va viser expressément l’article 6 de la CEDH, qui consacre le droit au juge, pour renforcer la solution de la Cour d’appel, en précisant « que la disposition fait partie de l’ordre public international consacré par les principes de l’arbitrage international »

 

c) La prorogation de compétence : les clauses attributives de compétence

   Les clauses attributives de compétence permettent à des personnes privées de déterminer le tribunal qui va trancher leur litige, alors qu’autrement il n’aurait pas été compétent : il y a donc une opposition entre les règles internes et la volonté des personnes

  Or, est-ce que les règles de compétence internes (articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile) sont impératives ou est-ce que les parties peuvent en disposer librement ?

  Ces clauses sont très importantes, car elles permettent de renforcer la prévisibilité et la sécurité juridique : ainsi, la jurisprudence francaise a toujours était favorable à celles-ci

  Il existe 2 types de clauses

  1er type : les clauses qui donnent compétence à un tribunal francais qui n’aurait, en temps normal, pas été compétent

  2nd type : les clauses qui désignent un tribunal étranger, alors que la juridiction francaise aurait été, en temps normal, compétente

  Toutefois, l’article 48 du Code de Procédure Civile interdit en principe la prorogation de compétence au niveau interne : « Toute clause attributive de compétence est réputée non-écrite, sauf s’il elle a été conclue entre des personnes qui ont toutes contractées en tant que commerçants. »

  Or, toutes les règles des articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile sont étendues à l’ordre international par la jurisprudence « PELASSA » et « SCHEFFEL » : la doctrine a mis en évidence les inconvénients de cette extension, puisqu’on pénalise les parties à un contrat, qui de plus est un contrat international, ce qui va inciter tout simplement les parties à tourner vers d’autres systèmes juridiques plus satisfaisants

  17 décembre 1985 : l’arrêt fondamental « COMPAGNIE DES SIGNAUX » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

  La Cour de cassation renverse l’ancien principe

  En principe, les clauses attributives de compétence sont licites dans l’ordre international

  Lorsque la clause fait échec à une compétence territoriale impérative d’une juridiction francaise, la clause est illicite

  3 problèmes demeurent néanmoins

  1er problème : la détermination de la notion de compétence territoriale impérative d’une juridiction francaise (liste non exhaustive)

  L’état des personnes

  Les règles de compétence protectrice d’une partie faible

  2e problème : les parties déterminent directement le droit matériel applicable (sans passer par une règle de conflit)

  3e problème : la Cour de cassation considère que l’article 48 du Code de Procédure Civile retrouve son empire concernant la forme de la clause

  30 juin 1992 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation reprend l’article 48 du Code de Procédure Civile qui précise de manière très claire que « la clause doit avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »

 

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