Les règles de compétence du règlement Bruxelles I

LES RÈGLES DE COMPÉTENCE DU RÈGLEMENT N° 44-2001

   On se posera uniquement la question de savoir si le juge français peut s’estimer compétent

  Le domicile du défendeur va être la notion pivot au sein du règlement N° 44-2001 : en effet, il est au centre de 2 règles essentielles

  1ère règle : le règlement N° 44-2001 est applicable dès lors que le défendeur a son domicile sur le territoire d’un État-membre

  2nde règle (article 2e du règlement N° 44-2001) : les tribunaux dans lequel se trouve le domicile du défendeur sont compétents

  L’article 42 du Code de Procédure Civile pose le même principe en droit interne

  Cet élément de localisation présente 2 caractères particuliers

  1ère caractère : il s’agit d’un critère complètement objectif

  2nd caractère : il tient compte de l’intégration, au sens économique du terme, d’une personne dans un État-membre

  1ère conséquence : la nationalité des personnes concernées est totalement indifférente

  2nde conséquence : les personnes privées ou publiques sont considérées avant tout comme des agents économiques

  Il existe néanmoins des règles dérogatoires qui sont toujours appliquées prioritairement aux règles du domicile du défendeur : les règles de compétence exclusives sont en réalité doublement dérogatoires

  1ère dérogation : elles s’appliquent sans considération du domicile du défendeur

  2nde dérogation : la compétence des tribunaux est déterminée sans considération du domicile du défendeur

 

  1. A) Les compétences exclusives du règlement N° 44-2001

   Il y a 2 types de règle de compétence exclusive

  L’article 22 du règlement N° 44-2001 régit les compétences exclusives objectives

  L’article 23 du règlement N° 44-2001 régit les compétences exclusives subjectives (qui prennent la forme de clauses attributives de juridiction)

 

1) Les compétences exclusives objectives de l’article 22 du règlement N° 44-2001

 1.1) Les hypothèses

   Il y a 5 matières de compétence exclusive

  Pour les droits réels immobiliers et les droits réels de baux d’immeubles, la compétence appartient au tribunal de l’État-membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé

  1ère remarque : cette règle est compréhensible et se justifie facilement, puisque le juge le plus proche de l’immeuble est le mieux à même pour rendre la justice (ex. pour se rendre sur place)

  2nde remarque : cette règle est unanimement reconnue dans la quasi-totalité des systèmes juridiques (ex. l’article 44 du Code de Procédure Civile prévoit que le TGI est compétent dans le lieu de situation de l’immeuble)

  Pour la validité, nullité ou dissolution des sociétés ou des personnes morales, ainsi que la validité des décisions rendues par les organes des sociétés ou des personnes morales, la compétence appartient au tribunal de l’État-membre sur le territoire duquel leur siège est situé

  Cette règle se justifie moins, mais c’est néanmoins la conception anglo-saxonne qui a été retenue

  Pour la validité des inscriptions sur les registres publiques (ex. les registres de l’état civil), la compétence appartient au tribunal de l’État-membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus

  Pour les inscriptions ou la validité des brevets, marques, dessins, modèles, ou plus généralement, de toute propriété intellectuelle, la compétence appartient au tribunal de l’État-membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé ou effectué

  Pour l’exécution des décisions, la compétence appartient au tribunal de l’État-membre sur le territoire duquel l’exécution a lieu

 

1.2) Le régime juridique de la compétence exclusive

 1.2.1) L’application

   Formellement, il faudrait distinguer à chaque fois 2 étapes pour connaître exactement quel tribunal est compétent

  1ère étape : la compétence générale est accordée au tribunal d’un État-membre en vertu du règlement N° 44-2001 (voir 1.1) Les hypothèses)

  2nde étape : la compétence spéciale est accordée à un tribunal spécifique (ex. le TGI de Strasbourg, le TGI de Marseille, etc.) en vertu des règles de compétence internes (càd, en France, selon le Code de Procédure Civile)

  Dans la plupart des cas, on retient le tribunal du lieu de situation de l’immeuble

  En toute hypothèse, les compétences exclusives permettent uniquement de donner la compétence à un tribunal d’un État-membre : en aucun cas, ne peuvent-elles désigner la compétence d’un tribunal d’un État tiers

  Ainsi, lorsque l’on ne se situe pas dans une hypothèse de compétence exclusive, le juge a 2 choix

  1ère possibilité : le juge francais se déclare incompétent

  Ex. si l’immeuble se situe en Australie, les juges francais ne peuvent pas désigner les tribunaux australiens comme compétents, mais peuvent seulement se déclarer incompétents : il reviendra aux tribunaux australiens de se prononcer sur leur compétence

  NB : il s’agit d’un problème théorique, car en pratique, on saisit toujours le tribunal du lieu de situation de l’immeuble

  2nde possibilité : le juge francais applique les autres règles de compétence pour voir s’il est compétent

 

1.2.2) La description

   La compétence exclusive signifie qu’aucune autre juridiction ne peut être compétente : cette exclusivité est très protégée

  1ère protection : l’exclusivité est une règle impérative

  Par conséquent, les parties ne peuvent pas se mettre d’accord pour porter atteinte à l’exclusivité (notamment par des clauses attributives de juridictions)

  2nde protection : lorsqu’un juge, autre que celui qui est visé par la compétence exclusive, est saisi, il faut distinguer 2 cas

  En principe, l’article 25 du règlement N° 44-2001 prévoit que « le juge doit se déclarer incompétent, au besoin, d’office »

  NB : cette règle est très importante, car dans beaucoup de pays de l’Union européenne, le juge n’a pas le pouvoir de relever d’office une règle de droit qui n’a pas été soulevée devant lui par un plaideur

  En matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel et temporaire (càd, pour une période maximum de 6 mois consécutifs), l’article 22 — 1 (alinéa 2) du règlement N° 44-2001 prévoit que le juge de l’État-membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié est également compétent, sous condition que le locataire soit une personne physique et que le locataire et le propriétaire soient domiciliés dans le même État-membre

  15 janvier 1985 : l’arrêt « ROSLER » de la CJCE est à l’origine de cette exception

  La Convention de Bruxelles prévoyait la compétence exclusive pour les tribunaux du lieu de situation de l’immeuble ; un allemande, M. ROSLER, part en vacances en Italie et loue son chalet en Allemagne ; le locataire est également allemand et domicilié en Allemagne ; or, celui-ci a provoqué des dégâts considérables dans le chalet ; le propriétaire saisit les juridictions allemandes ; celles-ci s’estiment incompétentes, car il y a une compétence exclusive des juridictions italiennes ; le propriétaire fait appel à la décision ; les Cours d’appel vont formuler une question préjudicielle

  La CJCE déclare que seules les juridictions italiennes sont compétentes, car la Convention de Bruxelles ne prévoit pas d’exception, mais fait aussi remarquer que cette solution est inopportune : cette exception a donc été introduite par la réforme de la Convention de Bruxelles

 

2) Les compétences exclusives subjectives de l’article 23 du règlement N° 44-2001 ou les clauses attributives de juridiction

 2.1) Le régime juridique

   L’article 23 du règlement N° 44-2001 indique que les clauses attributives de juridictions, par lesquelles les parties au litige ont elles-mêmes convenu de la compétence d’un juge particulier, désignent une compétence exclusive : ainsi, seul le juge désigné par les parties pourra se prononcer sur le litige en cause

  NB : la Convention de Bruxelles ne prévoyait pas cette règle

  La clause attributive de juridiction est très importante, car elle permet d’éviter toute discussion quant au juge compétent : cette prévisibilité constitue une sécurité juridique, qui est particulièrement intéressante dans le commerce international

  Par conséquent, on assouplit le régime de ces clauses, afin de le favoriser

  1ère souplesse : du moment où l’une des parties est domiciliée sur le territoire d’un État-membre, qu’il s’agisse du défendeur ou du demandeur, la disposition va jouer

  2e souplesse : les parties peuvent prévoir la compétence d’une ou de plusieurs juges

  Ex. les parties peuvent prévoir tout simplement que « les juridictions françaises seront compétentes »

  3e souplesse : les conditions sont très souples (voir ci-dessous)

 

2.2) Les conditions

   Il faut nécessairement que la situation en cause soit une situation à caractère international : l’article 23 du règlement N° 44-2001 précise clairement que si tous les éléments du litige sont localisés dans un État-membre, il faut appliquer les règles nationales

  Pendant longtemps, il y avait une pratique consistant à désigner la compétence d’un tribunal étranger par une clause attributive de juridiction, alors que le litige était purement national : ex. même si les parties au contrat de vente de marchandises étaient francais, que les marchandises étaient situées en France et qu’elles devaient être livrées en France, les parties tentaient souvent « d’internationaliser » le litige

 

2.2.1) Les conditions de forme

   On veut permettre la plus grande souplesse possible, pour éviter de dissuader l’utilisation de clauses attributives de juridiction, tout en préservant la sécurité juridique

  La clause attributive de juridiction peut avoir 5 formes

  Une forme écrite (liste non exhaustive)

  Une clause écrite inscrite dans un contrat

  Un contrat en tant que tel

  Un renvoi à des conditions générales de ventes, dans lesquelles se trouve une clause attributive de juridiction

  Une convention verbale avec une confirmation écrite : cette « confirmation écrite » ne nécessite pas un accord écrit entre les parties (puisqu’il serait redondant avec la forme écrite), mais il suffit que l’une quelconque des parties confirme cet accord verbal, qu’il envoie la confirmation à l’autre partie et que cette dernière ne la conteste pas

  14 décembre 1976 : l’arrêt « SEGOURA » de la CJCE soumet cette forme à 2 conditions

  L’accord doit être exprès : l’accord verbal doit expressément désigner une juridiction

  L’accord doit être spécial : l’accord verbal doit uniquement porter sur la prorogation de compétence

  Une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles : ex. lorsque 2 parties effectuent des accords par fax, télex, internet, voie orale, etc. dans une relation habituelle et continue d’affaire, il est inutile de prévoir la clause attributive de juridiction dans chaque accord

  L’expression est volontairement vague, afin de donner une dose de souplesse : on crée une notion standard qui doit être interprétée par les juges de chaque État et la CJCE

  Une forme conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connues et régulièrement observées dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commercial considéré : les rédacteurs du règlement N° 44-2001 n’édictent pas véritablement de règle ici, mais opèrent un renvoi aux usages du commerce international

  NB : cette forme est uniquement applicable dans le domaine du commerce international

  Toute transmission par voie électronique qui consigne durablement la convention : l’article 23 — 2 du règlement N° 44-2001 précise qu’une telle transmission est réputée revêtir une forme écrite

 

2.2.2) Les conditions de fond

   Il n’y a qu’une seule condition de fond : la clause attributive de juridiction doit être prévue pour un litige ou un contrat précis

  On veut éviter qu’une partie faible économiquement soit liée par une clause ad vitam eternam (càd, « à vie éternelle »)

  L’article 23 du règlement N° 44-2001 précise bien que le tribunal choisi n’a pas besoin d’avoir de lien avec le contrat, les parties, voire le litige

 

2.3) Les effets de la clause

   Le tribunal qui est choisi est exclusivement compétent : aucun autre tribunal ne pourra se considérer comme compétent

  Toutefois, est-ce que la clause attributive de juridiction peut quand même produire effet, lorsqu’une partie conteste sa validité (notamment pour raison de violence, erreur, ou dol) ?

  3 juillet 1997 : l’arrêt « BENINCASA » de la CJCE pose une solution pragmatique, afin de d’éviter les recours dilatoires, en déclarant que la clause attributive de juridiction produit néanmoins effet tant que sa nullité n’est pas prononcée

  En principe, une partie au moins doit être domiciliée dans un État-membre, afin que l’on puisse appliquer le règlement N° 44-2001

  Lorsque aucune des parties est domiciliée dans un État-membre, on ne se trouve plus en principe dans le champ d’application du règlement N° 44-2001 : il faudrait donc appliquer le droit de l’État-membre

  Toutefois, le règlement N° 44-2001 prévoit ici une exception, en déclarant qu’aucun tribunal d’un autre État-membre peut connaître de la question, tant que le tribunal désigné n’a pas décliné sa compétence : en effet, si l’on renvoyait systématiquement aux règles de droit commun, la clause serait pratiquement toujours annulée

 

  1. B) Le domicile du défendeur

   Lorsque aucune compétence exclusive n’est applicable, encore faut-il voir si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État-membre : si c’est le cas, l’article 3 du règlement N° 44-2001 prévoit que toutes les règles de compétences exorbitantes de droit commun de chaque État-membre sont exclues

  On accorde ainsi une grande sécurité juridique au défendeur (domicilié dans un État-membre), puisqu’il est certain de pouvoir toujours se fier aux règles figurant dans le règlement N° 44-2001 : or, 2 types de règles de compétence vont s’imposer

  1er type : les règles de compétence destinées à protéger les parties faibles à un contrat international

  2nd type (articles 2 et suivants du règlement N° 44-2001) : les règles de compétence qui prennent directement en cause le domicile du défendeur

 

1) Les compétences protectrices des parties faibles

 1.1) La condition d’application

   Le — 2 sections 3, 4 et 5 du règlement N° 44-2001 régissent les règles de compétence protectrice des parties faibles

  En principe, il faut que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un État-membre pour que ces compétences protectrices s’appliquent : à défaut, on applique le droit commun de chaque État-membre

  Lorsqu’une société, ayant son siège social sur le territoire d’un État tiers, possède néanmoins une succursale ou un établissement sur le territoire d’un État-membre, la jurisprudence « GARES PRINCIPALES » prévoit, par exception, que les règles protectrices d’une partie faible peuvent aussi jouer

 

1.2) La définition des « parties faibles »

   Le règlement N° 44-2001 prévoit 3 catégories de parties faibles

  1ère catégorie : l’assuré

  2e catégorie : le consommateur

  3e catégorie (apparue avec le règlement N° 44-2001) : le travailleur

  Le règlement N° 44-2001 ne définit, toutefois, pas ces parties faibles

  L’article 15– 1er règlement N° 44-2001 n’ébauche q’une vague définition du consommateur : « Une personne qui a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. »

  En revanche, la CJCE a beaucoup précisé la notion de consommateur, car il y a eu beaucoup de contentieux à ce sujet

  1ère précision : une personne peut ne pas être un consommateur même s’il n’est pas un spécialiste dans le domaine concerné

  19 janvier 1993 : la CJCE considère qu’un boucher, achetant un système d’alarme pour les besoins de son commerce, n’agit pas en tant que consommateur

  2e précision : une personne non-commerçante, mais qui conclut un contrat afin de préparer l’ouverture de son commerce, n’est pas un consommateur

  3 juillet 1997 : l’arrêt « BENINCASA » de la CJCE fait une interprétation stricte des règles, en déclarant que « le régime protecteur des parties faibles concerne uniquement les contrats conclus indépendamment de toute activité professionnelle »

  3e précision : une personne, qui conclut un acte de nature mixte (càd, en partie privée et en partie professionnelle), n’est pas un consommateur

  20 janvier 2005 : l’arrêt « JOHAN GRÜBER » la CJCE fait une interprétation stricte des règles, en déclarant que « la nature professionnelle prime toujours, sauf si la nature professionnelle est négligeable »

  Un agriculteur a acheté des tuiles pour couvrir sa ferme ; le contrat d’achat a une nature mixte, car l’immeuble sert à la fois à son activité professionnelle et à son usage personnel

 

1.3) Le régime juridique

   On distingue selon que c’est la partie faible ou la partie forte qui intente une action en justice, puisqu’on considère qu’elles n’ont pas les mêmes moyens (pour les frais de déplacement) : il s’agit du mécanisme de l’inégalité compensatrice permettant de compenser l’inégalité économique entre les parties, en privilégiant la partie faible

  Si la partie faible au contrat prend l’initiative d’introduire une action en justice, elle va disposer d’une alternative

  1ère possibilité : elle plaide devant le tribunal de l’État du domicile du défendeur

  2nde possibilité : elle saisit les juridictions de son propre domicile ou de son lieu de travail

  Si la partie forte au contrat prend l’initiative d’introduire une action en justice, elle ne va pas disposer de la même alternative : elle devra nécessairement plaider devant la juridiction de l’État sur le territoire duquel le défendeur est domicilié

  Les clauses attributives de juridictions ne sont pas interdites, mais elles sont encadrées : elles ne peuvent qu’ajouter un choix supplémentaire à la 1ère possibilité et 2nde possibilité de la partie faible

  NB : les clauses attributives de juridiction peuvent être introduites après la naissance du litige, car à la fin d’un contrat de travail, le travailleur n’a plus besoin de craindre les représailles et ne souscrit pas la clause dans le cadre d’un contrat d’adhésion, où la partie forte est dominante

 

2) Les articles 2 et suivants du règlement N° 44-2001

   Les articles 2 et suivants du règlement N° 44-2001 sont les règles de référence au sein du règlement

  L’article 2 du règlement N° 44-2001 pose le principe (repris localement par l’article 42 du Code de Procédure Civile) : « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État-membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État-membre. »

  Par conséquent, le demandeur, lorsqu’il exerce une action, devra nécessairement saisir les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur

  Cet article désigne la compétence générale (càd, un ordre de juridiction dans son intégralité) : l’identification de la compétence spéciale se fait donc en consultant les règles internes (càd, en France, le Code de Procédure Civile)

  L’article 5 du règlement N° 44-2001 représente l’exception principale (parmi beaucoup d’autres) au principe

  1ère remarque : l’article est à l’origine de nombreuses controverses en doctrine et en jurisprudence, puisqu’il permet d’échapper à l’emprise de l’article 2 du règlement N° 44-2001 et oblige au défendeur de se déplacer devant une juridiction qui ne se situe pas au lieu de situation de son domicile

  2e remarque : l’article à été modifié à de nombreuses reprises, suite à la mise en évidence de ses lacunes par la jurisprudence

  3e remarque : l’article contient 7 règles de compétence spéciales permettant de déroger à l’article 2 du règlement N° 44-2001, dont on étudiera les 2 principales

  L’article 5-1° du règlement N° 44-2001 met en place l’option de compétence en matière contractuelle

  L’article 5-3° du règlement N° 44-2001 met en place l’option de compétence en matière délictuelle

  4e remarque : l’article ne peut jouer que si 2 conditions fondamentales sont remplies

  1ère condition : il faut que l’article 2 du règlement N° 44-2001 soit applicable (càd, que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un État-membre)

  2nde condition : il faut que le demandeur ait choisi l’option de compétence (puisqu’il ne s’agit, en toute hypothèse, que d’une faculté au demandeur)

  NB : l’option de compétence existe uniquement pour le demandeur

  5e remarque : dans la plupart des cas, l’option de compétence va porter sur un tribunal en particulier (càd, qu’elle va désigner non seulement la compétence générale, mais aussi la compétence spéciale)

 

2.1) L’article 5-1° du règlement N° 44-2001 : l’option de compétence en matière contractuelle

   L’article 5-1° du règlement N° 44-2001 très complexe en raison de ses nombreuses modifications et représente la disposition qui a posé le plus de difficulté

  L’article 5-1° a du règlement N° 44-2001 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État-membre peut être attrait, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. »

  L’article 5-1° b du règlement N° 44-2001 (rajouté plus tard) : « Aux fins de l’application de la présente disposition et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : pour la vente de marchandises, le lieu d’un État-membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; pour la fourniture de services, le lieu d’un État-membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. »

  L’idée sous-jacente de cette disposition, c’est le principe de proximité : on veut donner compétence à un tribunal qui est particulièrement proche du litige, à savoir le tribunal du lieu de l’exécution de l’obligation contractuel, puisque le litige en matière contractuelle est le plus souvent dû à un la mauvaise exécution du contrat

  Toutefois, la mise en place de ce principe pose 2 problèmes

  1er problème : qu’est-ce que la matière contractuelle ?

  2nd problème : quel est le tribunal spécialement compétent ?

 

2.1.1) La détermination de la matière contractuelle

   Cette question est déjà délicate en droit francais : elle est donc a fortiori encore plus délicate en droit communautaire

  22 mars 1983 : l’arrêt « PETERS » de la CJCE déclare que « la matière contractuelle est une matière autonome (telle que la matière civile ou la matière commerciale) »

  Il ne faut donc pas se référer à un droit interne particulier : il faut uniquement retenir la définition communautaire

  Cependant, la CJCE ne donne pas pour autant une définition abstraite et générale de la matière contractuelle, mais donne simplement des indices, afin d’en esquisser le profil : l’approche de la matière contractuelle se fait donc au cas par cas

  17 juin 1992 : l’arrêt « JACOB HANDTE » de la CJCE pose un indice, en déclarant que « l’hypothèse d’une chaîne contractuelle ne répond pas à la qualification de matière contractuelle, car il n’y pas d’engagement librement assumé d’une partie envers l’autre » 

  Un sous-acquéreur intente une action en responsabilité contre le fabriquant d’une machine ; ainsi, se sont les 2 extrêmes de la chaîne d’un contrat qui sont confrontés ; en France, une telle action peut parfois être de nature contractuelle, mais dans d’autres États-membres, ce n’est pas toujours le cas ; une question préjudicielle est donc posée à la CJCE

  La CJCE considère qu’on n’est pas en matière contractuelle, puisqu les 2 parties extrêmes à la chaîne contractuelle n’ont pas conclu de contrat direct entre elles

  4 mars 1982 : l’arrêt « EFFER » de la CJCE pose un autre indice, en déclarant que « l’on se situe en matière contractuelle, même si la formation du contrat est litigieuse »

  Ainsi, on reste en matière contractuelle, même si une partie invoque la nullité du contrat

 

2.1.2) La détermination du tribunal compétent

   6 octobre 1976 : l’arrêt « DE BLOOS » de la CJCE déclare qu’il faut identifier « l’obligation qui sert de base à la demande » (ce qui n’était pas encore prévu dans la Convention de Bruxelles)

  On ne s’intéresse donc jamais à l’obligation caractéristique du contrat, mais toujours à l’obligation particulièrement litigieuse : ex. si le litige d’un contrat de vente porte sur le non-paiement du prix, on s’intéressera à l’obligation de payer le prix, même si l’obligation principale est constituée par le transfert de propriété

  6 octobre 1976 : l’arrêt « TESSILI » de la CJCE indique, en outre, « qu’il faut déterminer le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse »

  Le juge doit donc avoir un raisonnement de conflit de loi

  Dans un premier temps, il doit vérifier si l’obligation litigieuse est exécutée en France

  Dans un second temps, il doit vérifier la règle de conflit francaise

  La solution n’a pas reçu un accueil bienveillant

  La doctrine a unanimement critiqué cette approche qu’elle estime trop complexe à mettre en œuvre

  Les juges du fond critiquent insidieusement ce raisonnement : ils n’opèrent ainsi qu’un raisonnement purement factuel (et non au niveau du droit applicable)

  La Cour de cassation, seule, applique cette jurisprudence

  Ces critiques ont ainsi amené les rédacteurs du règlement N° 44-2001 à chercher à simplifier le raisonnement pour les contrats les plus courants (càd, les contrats de vente et de fourniture de services) : d’où la rédaction de l’article 5-1° b du règlement N° 44-2001

  Or, cet article va poser plus de problèmes qu’il n’en résout

  1er problème : comment qualifier les contrats de vente et les contrats de fourniture de services ?

  2nd problème : l’expression « en vertu du contrat » est source à 2 interprétations

  1ère interprétation : les parties se sont mises d’accord sur le lieu d’exécution

  Or, dans la plupart des contrats internationaux (qui recherchent la souplesse), il n’y a pas cette précision

  2nde interprétation : il faut se référer, par un raisonnement purement factuel, à l’économie générale du contrat

  Or, dans ce cas, on retombe sur les divergences : chaque juge adoptant sa propre conception, il ne peut y avoir d’unité entre les États-membres

  En somme, cette prétendue amélioration ne permet pas de mieux interpréter le lieu d’exécution : ainsi, plusieurs auteurs préconisent l’abrogation de l’article 5-1° b du règlement N° 44-2001

 

2.2) L’article 5-3° du règlement N° 44-2001 : l’option de compétence en matière délictuelle

   L’article 5-3° b du règlement N° 44-2001 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État-membre doit être attraite devant les juridictions de cet État-membre, mais en matière délictuelle et quasi-délictuelle, elle peut également être attraite devant les tribunaux du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. »

  1ère remarque : cette option de compétence est aussi justifiée par le principe de proximité, puisque le juge le plus à même de statuer sur un délit et de prendre des mesures d’instruction est celui qui est le plus proche du délit

  2nde remarque : cette option est retenue dans la plupart des États-membres (ex. en France, cette option permet de déroger à l’article 42 du Code de Procédure Civile)

  Il y a néanmoins des difficultés dans la mise en œuvre de cette option

  1ère difficulté : la détermination de la matière délictuelle et quasi-délictuelle

  2nde difficulté : la détermination du lieu du fait dommageable

 

2.2.1) La détermination de la matière délictuelle et quasi-délictuelle

   27 septembre 1988 : l’arrêt « KALFELIS » de la CJCE déclare que « la matière délictuelle doit être interprétée de manière autonome (càd, sans référence aux droits des États-membres) »

  Dans cette même décision, la CJCE ébauche une définition, composée de 2 conditions cumulatives

  1ère condition : la demande doit mettre en jeu la responsabilité du défendeur

  2nde condition : la demande ne doit pas se rattacher à la matière contractuelle

  Ainsi, la CJCE indique que la matière délictuelle est une notion résiduelle : or, le problème, c’est qu’il n’y a pas de définition précise de la matière contractuelle (voir 1er problème : qu’est-ce que la matière contractuelle ?), la matière délictuelle arborant ainsi des contours tout aussi imprécis

  17 septembre 2002 : l’arrêt « TACCONI » de la CJCE est une première illustration

  2 personnes sont en négociation en vue de conclure un contrat ; elles sont donc dans une phase pré-contractuelle ; or, l’une des parties met brutalement un terme aux négociations, ce qui lèse forcément l’autre partie impliquée, ayant perdu son temps ; cette dernière va donc intenter une action en responsabilité ; elle veut faire jouer l’article 5-3° b du règlement N° 44-2001 pour pouvoir plaider à son propre domicile ; or, est-ce que l’on est véritablement en matière délictuelle ? ; les juridictions saisies posent une question préjudicielle à la CJCE

  La CJCE vérifie si les conditions cumulatives sont remplies

  D’un côté, on cherche bien à engager la responsabilité du défendeur

  De l’autre côté, il n’y avait pas encore, au moment des négociations, d’accord de volonté (càd, d’engagement librement assumé d’une partie envers l’autre) : la CJCE considère donc, en reprenant ce critère bien connu dans la plupart des États-membres, que l’on est bien en matière délictuelle

  26 mars 1992 : l’arrêt « REICHERT » de la CJCE est une deuxième illustration

  L’un des époux souhaite, dans le cadre d’une procédure de divorce, exercer une action paulienne, afin de se voir déclarer inopposable les actes faits par son débiteur : 2 solutions sont donc envisageables

  La matière est contractuelle, puisque l’époux veut se voir déclarer un contrat inopposable

  La matière est délictuelle, puisque le créancier qui agit ne fait pas partie du contrat

  La CJCE écarte aisément le problème, puisque l’action paulienne cherche à faire déclarer inopposable un droit (et non à engager la responsabilité d’une personne) : on n’est donc ni en matière délictuelle, ni en matière contractuelle

 

2.2.2) La détermination du lieu du fait dommageable

   Dans la plupart des cas, on ne rencontre pas de problème, car le fait générateur du dommage et le préjudice se situe au même lieu : ex. en cas d’accidents ou de violences, il s’agira du lieu de survenance de ces accidents ou violences

  Dans certaines situations, il peut y avoir une dissociation entre l’événement causal et le lieu où le dommage est effectivement subi : ex. une catapulte, située en France, détruit un immeuble situé en Allemagne

  Certains auteurs considéraient que cette hypothèse était purement théorique : or, la CJCE a eu l’occasion de se prononcer sur la question

  30 novembre 1976 : l’arrêt « MINES DE POTASSES D’ALSACE » de la CJCE consacre le principe d’ubiquité

  Les mines jetaient des déchets en masse dans le Rhin ; pendant longtemps, cela n’a gêné personne ; un jour, aux Pays-Bas, un fleuriste a commencé à arroser ses fleurs avec l’eau du Rhin ; or, les fleurs mourraient ; après analyse, il s’est aperçu qu’elles contenaient une quantité très élevée de potasse (càd, du sel) ; il intente donc une action contre les mines ; en l’espèce, il y a une dissociation entre le fait générateur et le dommage

  Selon le fleuriste, les juridictions hollandaises seraient compétentes en vertu de l’article 5-3° b du règlement N° 44-2001

  Selon les mines, seules les juridictions françaises seraient donc compétentes, car il faut tenir compte du lieu du fait générateur (sans lequel, il n’y aurait pas de dommage)

  La CJCE fait une interprétation très libérale de l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », en considérant qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu du fait générateur : le demandeur a donc une option

  Cependant, par la suite, la CJCE a limité les ardeurs des demandeurs

  En ce qui concerne le préjudice par ricochet (ex. le préjudice moral subi par les proches d’une personne décédée dans un accident de voiture), on tient uniquement compte du lieu du préjudice direct

  11 janvier 1990 : l’arrêt « DUMEZ FRANCE » de la CJCE

  Un francais, habitant en Allemagne, a un accident de voiture aux Pays-Bas ; le francais pourra assigner le défendeur devant les juridictions néerlandaises, puisque le fait générateur et le dommage se situent tous les deux aux Pays-Bas ; or, la famille francaise, qui a subi un préjudice moral en France (et non aux Pays-Bas), ne pourra pas pour autant plaider en France (mais devra également plaider aux Pays-Bas)

  En ce qui concerne les délits par voie de presse radio ou télévision, il y a d’une part une compétence intégrale des juridictions du lieu du fait générateur du dommage et d’autre part une compétence spécifique des juridictions du lieu de survenance du préjudice

  7 mars 1995 : l’arrêt célèbre « FIONA SHEVILL » de la CJCE

  Fiona SHEVILL a fait l’objet de publication qui ont eu des conséquences fracassantes sur sa vie ; le journal est édité en Grande-Bretagne, mais publié dans plusieurs autres pays ; l’événement causal se situe donc dans le pays d’édition, tandis que le dommage est subi par la victime dans tous les pays où le journal est diffusé ; SHEVILL souhaite engager la responsabilité délictuelle de l’éditeur et faire appliquer l’article 5-3° b du règlement N° 44-2001 pour pouvoir saisir les juridictions dans les autres pays

  La CJCE déclare que « les juridictions de chaque pays sont compétentes, mais elles ont une compétence intégrale ou une compétence spécifique selon que l’on se situe au lieu du fait générateur ou au lieu du préjudice »

  Les juridictions du lieu du fait générateur du dommage (càd, du lieu d’établissement de l’éditeur) sont compétentes pour connaître de l’intégralité du préjudice

  Les juridictions du lieu du préjudice (càd, de chaque pays où la publication a été diffusée) sont compétentes pour connaître que des dommages spécifiques subis dans ce pays : dans ce cas, il y a un éclatement de compétence, qui est peu intéressante pour le demandeur, et dont la CJCE sait que les victimes feront une utilisation assez restreinte

  En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, il faut seulement tenir compte du lieu du fait générateur

  10 juin 2004 : l’arrêt « KRONHOFER » de la CJCE

  Rudolf KRONHOFER était un autrichien ayant investi toutes ses économies dans une banque allemande ; or, en 2000-2001, les placements spéculatifs faits par la banque au nom et pour le compte de l’autrichien tournent très mal ; au bout d’un moment, il engage la responsabilité des conseillers en placement en raison des placements plus ou moins douteux ; le fait générateur se situe en Allemagne, mais le préjudice patrimonial se situe nécessairement au domicile de celui qui a subi le préjudice ; les juridictions autrichiennes saisissent la CJCE

  La CJCE répond de manière très ferme, en déclarant que « la localisation du patrimoine n’entre pas en compte dans le raisonnement, mais il faut seulement s’en tenir au fait générateur » : dans le cas contraire, il y aurait pu avoir des dérives trop importantes, vu la fréquence des préjudices patrimoniaux

 

  1. C) Le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État tiers

   NB : même lorsque le domicile du défendeur se situe dans un État tiers, les compétences exclusives peuvent jouer

  En dehors des hypothèses de compétence exclusive, le règlement N° 44-2001 ne devrait pas en principe jouer et on devrait revenir au droit commun : en effet, l’article 4 règlement N° 44-2001 indique que la compétence est réglée par la loi de chaque État membre

  Toutefois, l’article 4– 2 règlement N° 44-2001 précise que tout demandeur, quelle que soit sa nationalité, dès lors qu’il est domicilié sur le territoire d’un État-membre, pourra invoquer toutes les règles de compétence en vigueur dans cet État-membre : ex. un japonais, domicilié en France, peut invoquer toutes les règles de compétence françaises (même si elles sont réservées aux nationaux francais) contre un défendeur domicilié sur le territoire d’un État tiers (ex. le Japon)

  On assimile une personne domiciliée dans un État-membre à un national, car on veut assurer une égalité de traitement entre les personnes en fonction de leur qualité d’opérateur économique (et non en fonction de leur nationalité)

  Cependant, lorsque le défendeur est domicilié dans un État-membre, les compétences réservées aux nationaux (ex. les articles 14 et 15 du Code civil) sont strictement bannies

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