L’interruption et la suspension de l’instance en Tunisie

Le déroulement et les incidents d’instance en droit tunisien

 L’ « instance », est l’appellation donnée au développement procédural découlant de la saisine du juge par la personne qui en a pris l’initiative.

Chapitre 1 : Le Déroulement De l’Instance en Tunisie

Dans la procédure contentieuse, il existe l’hypothèse où les adversaires sont présents, on aura donc une procédure contradictoire ; mais, il peut y avoir une procédure par défaut dans laquelle, au moins l’un des adversaires est absent. De même, on distingue la procédure définitive, c’est-à-dire, celle qui débouche sur un jugement rendu au fond, de la procédure de référé qui ne conduit qu’à une décision provisoire. Enfin, il y a l’ordonnance sur requête, qui est une procédure, ni contradictoire, ni définitive.

Section 1ère : Les Procédures Suivies Devant Les Juridictions De Première Instance :

Le code des procédures civile et commerciale fait une distinction fondamentale entre la procédure suivie devant le tribunal de première instance et la procédure suivie devant les juridictions d’exception, essentiellement le tribunal cantonal.

  •  La Procédure Contentieuse Ordinaire
  •  Les Procédures Spéciales

Paragraphe 1er : La Procédure Contentieuse Ordinaire : 

Cette procédure présente trois caractéristiques fondamentales :

La représentation de l’avocat est obligatoire, la procédure est écrite.

L’assignation constitue le mode normal de l’introduction de l’instance devant le tribunal de première instance.

C’est un acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge compétent. Cette assignation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires énoncées aux articles 69 et 70 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipules : « Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée par l’avocat du demandeur et dont copie est signifiée au défendeur par huissier-notaire, accompagnée de copies des moyens de preuve.

Il est établi autant de copies que de défendeurs. », « La requête introductive d’instance doit contenir les noms, prénoms, professions, domiciles et qualités de chacune des parties et, le cas échéant, le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce, ainsi que l’exposé des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose la demande ; elle indique le tribunal qui doit connaître de cette demande, ainsi que l’an, le mois, le jour et l’heure de la comparution. Si la partie adverse est une personne morale, l’exploit doit contenir sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s’il s’agit d’une société, ainsi que le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce. La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un avocat à l’audience fixée pour l’affaire, et qu’à défaut, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire au vu des pièces fournies. Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur a un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est domicilié à l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’État et des établissements publics. », à peine de nullité pour vice de forme.

En contre partie de l’assignation qui lui a été délivré, le défendeur doit comparaitre dans un délai au-delà de 21 jours franc.

Cette saisine du tribunal se réalise par la délivrance d’une copie de l’assignation au greffe du tribunal sept jours au moins avant la date d’audience ; l’article 72 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule « L’avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de l’audience, présenter au greffe du tribunal l’original de la requête, dont copie a été signifiée au défendeur, accompagnée des moyens de preuve et d’un bordereau en deux exemplaires comportant l’indication des pièces produites. Le greffier signe le bordereau et en remet un exemplaire à l’avocat pour prouver sa réception de ces pièces.

Le greffier, après avoir vérifié le payement des droits, procède à l’inscription de la requête sur le registre ad hoc puis la porte sur le rôle de l’audience fixée dans l’assignation. Il remet ensuite le dossier au président aux fins de désignation d’un juge rapporteur. ».

L’affaire va être inscrite sur un répertoire général (العام الدفتر), tenu par le greffe de chaque juridiction, et pour chaque affaire on indique la date de saisine, le numéro d’inscription (القضية عدد), les noms des parties et la nature de l’affaire.

Lorsque cet enroulement a eu lieu, le tribunal va distribuer l’affaire à la chambre compétente pour traiter le litige, on va alors inscrire l’affaire sur le registre d’audience de la chambre (الدائرة جلسة دفتر).

Paragraphe 2 : Les Procédures Contentieuses Spéciales :

Ce sont les procédures simplifiées suivies devant les juridictions d’exception et notamment devant le juge cantonal. Les parties peuvent présenter leurs prétentions et défenses sans être contraint de désigner un avocat, rien n’interdit que leurs demande soient exprimées oralement.

La procédure de conciliation (المصالحة إجراءات) est prévue avant tout exécution au fond.

 

 

Chapitre 2 : Les Incidents Relatifs Au Cours De l’Instance en droit tunisien

Ces incidents désignent des situations qui provoquent un blocage, un arrêt, ou l’extinction même de l’instance, sans qu’une décision définitive ne soit intervenue.

Section 1ère : L’Interruption De l’Instance :

L’interruption de l’instance est une situation de fin provisoire du procès, en raison de la survenance d’un évènement lié à la situation personnelle des parties ou de leurs représentants.

L’article 241 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule : « L’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l’une des parties ou la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer.

L’affaire est réputée  » en état   » quand toutes les parties ont déjà conclu et  » qu’elle  » a été fixée à l’audience de plaidoirie. », énumère les cas d’interruption de plein droit :

  • La cessation des fonctions d’avocat de l’une des parties, alors que leurs représentations est obligatoire ;
  • La cessation des fonctions de celui qui représente légalement un incapable ;
  • Le recouvrement ou la perte, par l’une des parties de sa capacité d’agir en justice ;
  • Le décès de l’une des parties.

Pour que l’audience reprenne, il faut qu’un acte de reprise soit accomplit par l’une des parties au procès.

Section 2 : La Suspension De l’Instance :

La suspension intervient en cas d’évènement étranger à la situation personnelle des parties, mais qui constitue tout de même des obstacles à la poursuite de la procédure (de l’instance). Il s’agit essentiellement du sursis à statuer (الحكم) de la radiation (الشطب).

Paragraphe 1er : Le Sursis À Statuer :

Est définie comme la période de l’instance pendant laquelle, l’audience est suspendue par suite d’une décision de la juridiction jusqu’à la survenance d’un évènement, qu’elle détermine. Lorsque la solution d’un litige relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction, le juge doit suspendre l’instance jusqu’à ce que le juge compétent ait statué sur cette question. Exemple : le juge civil saisi d’une demande de la réparation d’une faute délictuelle doit attendre le verdict du juge pénal quant à la responsabilité de l’auteur du délit, en application de la règle : le pénal tient le civil en l’état.

 

Paragraphe 2 : La radiation :

Elle a pour but de permettre au magistrat saisi de sanctionner les parties pour leurs fautes de diligences, et cela concerne généralement, le non accomplissement d’acte de procédure dans les formes et dans les délais requis.

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