La Liquidation Judiciaire : la réalisation des actifs et le paiement du passif
En droit français, la liquidation judiciaire est une procédure destinée à mettre fin à l’activité d’une entreprise en difficulté financière et à répartir équitablement ses biens entre ses créanciers. Elle est mise en œuvre par un tribunal de commerce, sur demande de l’entreprise elle-même ou d’un de ses créanciers, lorsque cette entreprise est en état de cessation des paiements, c’est-à-dire lorsqu’elle ne peut plus faire face à ses dettes à court ou moyen terme.
La liquidation judiciaire est gérée par un administrateur judiciaire, qui a pour mission de réaliser les biens de l’entreprise et de les vendre pour rembourser les créanciers. Si les biens de l’entreprise ne sont pas suffisants pour couvrir la totalité de ses dettes, les créanciers ne seront pas intégralement remboursés. La liquidation judiciaire peut aboutir à la cessation définitive de l’activité de l’entreprise, ou à une reprise de celle-ci par un repreneur.
- Droit des Procédures Collectives
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- Les nullités pendant la période suspecte
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Section 1: La réalisation des actifs du débiteur
Il existe 2 modes de réalisation de l’actif en cas de Liquidation Judiciaire.
I) Le plan de cession
La cession de l’Entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activité susceptible d’exploitation autonome, ainsi que d’assurer le maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d’apurer le passif —> L 642-1 du Code de Commerce. Lorsqu’un plan de cession a été arrêté ces dispositions seront applicables à tous. Le Tribunal doit désigner dans le jugement arrêtant le plan les personnes tenues de l’exécuter. Le jugement mentionne également les engagements auxquels ces personnes sont tenues.
Un tiers va en effet faire une offre de reprise de l’Entreprise, le débiteur est exclu de ces offres de reprise ainsi que ces proches. L’idée est en effet d’éviter toute fraude à la loi, qui consisterait à utiliser les avantages de la procédure collective pour apurer le passif afin de reprendre la direction de l’Entreprise, via un proche.
Par ailleurs afin de garantir le sérieux de l’offre, L642-2 du Code de Commerce impose un certain nombre de conditions, l’offre doit être écrite et doit comporter la désignation précise des biens, des droits, et des contrats inclus dans l’offre. Le Liquidateur Judiciaire informe le débiteur, le représentant des salariés, et les contrôleurs des offres reçues par lui, offre qu’il déposera au greffe du Tribunal (et peuvent donc être consultés par tout intéressé). Le Tribunal retiendra l’offre qui permettra dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement possible l’emploi et le paiement des créanciers. Il statue après avoir recueilli l’avis du Ministère Public et après avoir dument appelé le débiteur & le liquidateur. La décision arrêtant ou rejetant le plan de cession peut faire l’objet d’un appel de la part du débiteur ou du Ministère Public, le cessionnaire peut faire également appel de la décision si le Tribunal lui a imposé des charges autres que celles convenues lors de l’élaboration du plan.
Suite à l’arrêté du plan le liquidateur sera maintenu en fonction jusqu’à la clôture de la liquidation afin de passer les actes nécessaires à la cession. Les biens visés par l’offre entrent alors dans le patrimoine du repreneur sans que ce dernier ait à supporter le passif du débiteur. Le liquidateur doit enfin après l’adoption du plan, procéder à la vérification & l’établissement définitif de l’état des créances. Et il est également chargé de vendre les biens non compris dans le plan de cession et de répartir le prix de cession entre les créanciers suivant leur rang.
II) La cession isolée des actifs du débiteur
Prévue par L642-18 à L642-20 du Code de Commerce, tous les biens compris dans la procédure vont pouvoir la vente d’un actif (ou des actifs) du débiteur peut être demandée au JUGE COMMISSAIRE par le liquidateur, cette vente qui s’accompagne de l’arrêt de l’activité correspond à la fonction traditionnelle de la Liquidation Judiciaire, concrètement il s’agit de rassembler les biens appartenant au débiteur d’en dresser un inventaire en vu de les vendre aux enchères. Quelque soit le type de vente, le JUGE COMMISSAIRE statue sur la vente des biens après avoir recueilli les observations des contrôleurs et après avoir entendu de le débiteur et son conjoint s’il s’agit de bien de la communauté. En ce qui concerne la vente des immeubles, L642-18 du Code de Commerce prévoit qu’elle est réalisée selon la procédure de saisie immobilière. En fonction de la consistance des biens le JUGE COMMISSAIRE peut ordonner la vente par voie d’adjudication amiable sur mise à prix qu’il fixe. Et il peut également, pour alléger la procédure, autoriser la vente de gré à gré à un prix qu’il détermine.
Observation générale :
—> Certains biens sont insusceptibles de cession, notamment ceux frapper d’une clause d’inaliénabilité et ne peut être levée par les créanciers via une action oblique : L626-1 & suivant du Code de Commerce, ce qui est visé par la déclaration d’insaisissabilité c’est la valeur de la maison, cette clause est opposable au liquidateur Judiciaire : deux décision : 28 juin 2011 & Chambre Commerciale 23 avril 2013 (dès lors que la collectivité des créanciers ne comprend pas des créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est opposable le liquidateur n’a pas qualité pour exercer l’action paulienne contre cette déclaration).
Section 2 : Le paiement du passif et la clôture de la procédure
Le liquidateur Judiciaire dans tous les cas établir l’ordre des créanciers et répartir le produit de l’actif dont il dispose dans l’ordre suivant :
—> Les créances salariés super privilégiés
—> Les créances garanties par le privilèges des frais de justice
—> Les créances de « New Money »
—> Les créances garanties par des suretés immobilières ou mobilières spéciales assortie d’un droit de rétention
—> Les créances nées régulièrement après le Journal Officiel pour les besoin du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période
—> Les autres créances selon leur rang, en pratique surtout pour les créances chirographaires.
Le Tribunal peut ordonner la clôture de la Liquidation Judiciaire dans 2 hypothèses :
- la clôture pour extinction du passif : lorsqu’il n’existe plus de passif exigible, ou que le Liquidateur Judiciaire dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers (rarissime en pratique). Dans ce cas le jugement de clôture pour extinction du passif rétabli le chef d’Entreprise ou les dirigeants de la Personne Morale dans tous leur droits.
- Clôture pour insuffisance d’actif : caractériser lorsque le produit des actifs du débiteur ne permet plus de désintéresser, même partiellement les créanciers, concrètement il y a des créanciers qui ne sont pas payés.
Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas en principe recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leur action contre le débiteur, sauf dans certaines hypothèses comme la créance résultant d’une condamnation pénale. Par ailleurs d’une manière générale les créanciers recouvreront leur droit de poursuite individuelle si le débiteur à entre autre (d’autres hypothèses existent mais ne sont pas ici envisagées) était reconnu coupable de banqueroute.