Qu’est-ce qu’une liquidation judiciaire et ses effets ?

La Liquidation Judiciaire : définition, effets…

Historiquement c’est la procédure la plus ancienne, et elle a remplacé la faillite qui avait pour but l’élimination patrimoniale du débiteur. L640-1 du Code de Commerce consacre la liquidation patrimoniale comme une mesure par défaut à ce titre elle est présente dans l’étude des deux autres procédures car L 622-10 du Code de Commerce prévoit qu’à tout moment au cours de la Période d’Observation, le Tribunal peut décider de liquider l’entreprise si le Redressement Judiciaire n’est pas envisageable.

De plus en cas de résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, elle peut également être envisagée comme une sanction de l’inexécution du plan. La liquidation judiciaire est réglementée par les articles L 641-1 à L 644-6 du Code de Commerce. L’apport du la loi 26 juillet 2005 est d’avoir basculée dans la partie réservée à la Liquidation Judiciaire toute la réglementation du plan de cession jusqu’alors rattaché au Redressement Judiciaire. Dès lors si le but de la liquidation est d’apurer le passif avec le produit de la réalisation des actifs, le sauvetage de l’entreprise peut être envisagé via un plan de cession, adopté par le Tribunal en fonction des offres déposées par les tiers.

Dans la Liquidation Judiciaire l’entreprise va disparaître, soit elle disparaît du fait de la liquidation de ses actifs soit elle est vendue à un tiers. La procédure de Liquidation Judiciaire est donc destinée à mettre un terme à l’activité de l’entreprise, ou à réaliser son patrimoine, par une cession globale ou séparer de ses droits ou de ses biens.

L640-1 al 2 du Code de Commerce, prévoit que la procédure de Liquidation Judiciaire peut être ouverte directement après saisine par le débiteur ou par un créancier. Le Tribunal peut également prononcer cette Liquidation Judiciaire à tout moment de la Période d’Observation d’une procédure de Sauvegarde Judiciaire ou de Redressement Judiciaire à la double condition que le débiteur est en Cessation de paiements, et que son redressement soit manifestement impossible.

Depuis l’Ordonnance 2008 un contrôleur ne peut plus saisir le Tribunal pour demander l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire, pendant la Période d’Observation s’une Sauvegarde Judiciaire alors qu’il le peut toujours pendant la période d’observation du Redressement Judiciaire. Par ailleurs l’ouverture de la Liquidation Judiciaire, lorsqu’elle fait suite à une procédure de Sauvegarde Judiciaire ou de Redressement Judiciaire, implique qu’il ait été mis fin aux opérations du plan. Dans le jugement qui ouvre la Liquidation Judiciaire non précédé d’une autre procédure collective, le Tribunal désigne les organes de la procédure, c’est à dire le JUGE COMMISSAIRE et va désigner le Liquidateur Judiciaire, et lorsque le Tribunal décide la poursuite de l’activité afin de favoriser la cession de l’Entreprise, il désigne également un Administrateur Judiciaire. Le Tribunal va également désigner un à 5 contrôleurs et le Tribunal va enfin désigner un commissaire priseur judiciaire, un huissier, un notaire, afin de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur.

L2005 : elle a décliné cette Liquidation Judiciaire en une version simplifiée destinée aux entreprises de petite taille. Cette procédure était facultative dans la Loi de 2005, l’Ordonnance 2008 prévoit qu’elle devient obligatoire, dans certains cas. Dès lors depuis cette Ordonnance, coexiste 2 régimes de Liquidation Judiciaire simplifiés.

—> Tout d’abord une Liquidation Judiciaire simplifiée obligatoire, lorsque le Chiffre d’affaires Hors Taxes de l’Entreprise, est inférieur ou égal à 300 000 euros et que l’Entreprise a employé un salarié au plus au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure.

—> Un régime facultatif si le Chiffre d’affaires Hors Taxes de l’Entreprise, est supérieur à 300 000 euros, mais inférieur à 750 000 euros et si le nombre de salarié est compris entre 1 & 5.

En quoi la Liquidation Judiciaire est simplifiée ? Dans cette Liquidation Judiciaire simplifiée en principe la vente des biens du débiteur se fait sans l’intervention du juge, c’est le liquidateur qui devra y procéder dans les 3 mois d’ouverture du Journal Officiel pour le régime obligatoire. Par contre dans le régime facultatif c’est le président du Tribunal, ou le Tribunal lui même qui déterminera les biens pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré dans les 3 mois de l’ouverture de la procédure. Suite à cela le Liquidateur Judiciaire vérifie les créances déclarées auprès de lui et procède à la réparation des fonds conformément aux propositions qu’il avait faites ou conformément à la décision du JUGE COMMISSAIRE en cas de contestation. L644-5 al 1 du Code de Commerce prévoit qu’au plus tard un an après la décision ayant ordonné l’application de la procédure simplifiée le Tribunal prononce la clôture de la Liquidation Judiciaire.

La Liquidation Judiciaire de droit commun passe par l’étude de 3 éléments principaux.

Section 1 : Les effets de l’ouverture de la procédure

I) Les effets de la procédure sur le débiteur

Le jugement de Liquidation Judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et ce conformément à L641-9 al 1 du Code de Commerce, dès lors les droits et les actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercée tout au long de la procédure par le liquidateur. Le débiteur peut faire seul les actes conservatoires & peut exercer certaines voies de recours comme par exemple faire appel du jugement prononçant la liquidation. Si le débiteur est marié sans contrat (c’est à dire soumis au régime légal) l’application de l’article 1413 du Code Civil à pour conséquence que l’ensemble des biens communs seront inclus dans l’actif de la procédure et seront donc administré par le liquidateur seul. Conséquence de ce dessaisissement, les pouvoirs dévolus au conjoint sur le fondement de l’article 1421 reviennent au liquidateur. (815-17: les créanciers du bien indivis peuvent forcer la vente du bien indivis des conjoints mariés sous le régime de séparation des biens). Ce dessaisissement n’est toutefois pas total, car il ne s’étend pas aux droits attachés à la personne du débiteur, ainsi ce dernier conservera la possibilité d’accepter ou de renoncer à une succession mais conformément à l’article 788 du Code civil, le Liquidateur Judiciaire peut se voir reconnaître le pouvoir d’accepter la succession au profit des créanciers si le débiteur a renoncé à la succession dans un but frauduleux. Puisque le débiteur est dessaisi c’est le Liquidateur Judiciaire qui va avoir un rôle important dans le cadre de la procédure. Le liquidateur sera celui qui aura exercé les fonctions de MANDATAIRE JUDICIAIRE pendant la Période d’Observation durant le Redressement Judiciaire, ce liquidateur va représenter le débiteur mais dans sa mission il est placé sous la surveillance du JUGE COMMISSAIRE, qui sera seul habilité à statuer sur les réclamations formelle contre ces actes. Dès le prononcé de la liquidation il va parachever si besoin la liquidation de la créance et il poursuivra les actions introduites avant le jugement de la liquidation par le mandataire ou le liquidateur. .. Pour palier l’inertie du liquidateur, L641-1 du Code de Commerce permet à tout créancier nommé contrôleur d’agir au nom de l’intérêt collectif des créanciers.

II) Les effets à l’égard de l’Entreprise

L’Entreprise cesse en principe son activité, cependant si la cession totale ou partielle est envisageable ou si l’intérêt des créanciers l’exige, le maintien de l’activité pour une durée de 3 mois peut être ordonnée par le Tribunal et peut être prolongé une fois pour la même durée à la demande du Ministère Public. L641-10 du Code de Commerce précise que le maintien de l’activité prend fin par l’arrêté d’un plan de cession total. Lorsque le Tribunal autorise le maintien de l’activité l’Entreprise, est en principe administrée par le Liquidateur Judiciaire. En cas de nécessité ou lorsque certains seuils sont atteints (20 salariés & 20 millions de Chiffre d’affaires Hors Taxes) le Tribunal peut désigner un Administrateur Judiciaire. Tous les principes déjà vu sont applicables, mais spécificité concernant les contrats en cours, L641-11-1 du Code de Commerce prévoit que la poursuite des contrats en cours est possible en cas du maintien provisoire de l’activité. Il existe 2 cas de résiliation de plein droit visé par l’article :

  • Absence de réponse du liquidateur : revoir ce qui a été fait pour la Sauvegarde Judiciaire
  • En cas de défaut de paiement des sommes dues au contractant

A coté de cela l’Ordonnance de 2008 a introduit un nouveau cas : L641-11-1 3° du Code de Commerce, il y aura résiliation de plein droit lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation de plein droit étant acquise au jour ou le contractant est informé de la décision du Liquidateur Judiciaire de ne pas poursuivre le contrat.

III. Les effets à l’égard du personnel

Il appartient au Liquidateur Judiciaire de procédé aux licenciements dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire, avant de procéder aux licenciements du personnel, il doit être consulté le Comité d’Entreprise, à défaut les Délégués du Personnel. Par ailleurs procédant par renvoie aux dispositions prévues pour la Sauvegarde Judiciaire, l’article L 641-14 du Code de Commerce, rend applicable à la procédure de Liquidation Judiciaire les dispositions relatives au règlement des créances résultant du Code du Travail. Il convient dans cette optique de rappeler que L 3250-3-2 du Code du Travail que lorsqu’une procédure de Sauvegarde Judiciaire, Redressement Judiciaire, ou de Liquidation Judiciaire est ouverte les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les 60 derniers jours de travail sont payées jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaire. Toutefois en raison de l’absence de trésorerie l’AGS va intervenir pour assurer le paiement de ces créances. Il y a une spécificité en matière de Liquidation Judiciaire car en cas de liquidation & à la différence de la Sauvegarde Judiciaire, la mise en cause de l’AGS est systématique, il résulte donc de L 3253-8 du Code du Travail que lorsque le Tribunal prononce la Liquidation Judiciaire, l’AGS doit déclarer les sommes dues dans la limite d’un montant maximal correspondant à 1 mois et demi de travail.

L’AGS va verser les sommes restées impayées au MANDATAIRE JUDICIAIRE et elle alors subrogée dans les droits des salariés qu’elle a désintéressé. Et doit donc déclarer dans le passif les sommes qu’elle a versées.

IV) Les effets de la procédure à l’égard des créanciers

Le Code de Commerce a procédé par renvoie, sont rendues applicables sur renvoi par l’article L 641-3 du Code de Commerce les dispositions prévues pour la Sauvegarde Judiciaire, et relatives à l’interdiction du paiement des créances antérieures à l’arrêt des poursuites individuelles, à l’interdiction des inscriptions ou encore au sort des cautions et coobligés.

Afin de favoriser la cession de l’Entreprise, le JUGE COMMISSAIRE peut autoriser le liquidateur à payer un créancier antérieur pour retirer un bien gagé ou un bien légitimement retenu par le créancier. Enfin les règles de déclaration des créances sont les mêmes que pour la Sauvegarde Judiciaire, à la différence que le destinataire est le liquidateur.

Section 2 : La réalisation des actifs du débiteur

Section 3 : Le paiement du passif et la clôture de la procédure

ORDONNANCE DU 12 MARS 2014 : liquidation judiciaire

C’est l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Cette ordonnance a été prise en application de l’article 2 de la loi d’habilitation du 2 janvier 2014 qui autorisait le gouvernement à intervenir afin de simplifier et de sécuriser la vie des entreprises.

Cette ordonnance comporte 117 articles. Elle modifie les livres VI et VII du Code de commerce et plus ponctuellement, elle modifie le Code civil, le Code du travail, le CGI et le Code rural. Cette ordonnance rentrera en vigueur le 1er juillet 2014 et elle s’appliquera aux procédures ouvertes à compter de cette date ; à l’exception de deux articles relatifs à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire qui s’appliqueront aux procédures en cours.

  • La liquidation judiciaire

—> Là encore, la même disposition de saisine du tribunal à l’initiative du parquet, que celui consacré en matière de redressement, est retenu.

Par ailleurs, le tribunal devra, lorsque la procédure est ouverte à l’encontre d’un débiteur, dont le nombre de salariés sera précisé par décret, le tribunal devra solliciter les observations de l’AGS, sur la désignation du liquidateur.

—> Si le débiteur est une personne morale, le mandat des dirigeants sociaux ne prend plus fin du fait de la liquidation judiciaire. Il n’y a donc plus désormais à assurer la représentation de la personne morale. Toutefois, un mandataire peut être désigné en cas de nécessité.

—> L’article L641-9: le liquidateur ne peut, désormais, sauf accord du débiteur, réaliser les biens acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Il ne peut d’avantage, provoquer le partage de l’indivision successorale.

—> Concernant la clôture de la procédure. Une innovation importante est contenue à l’article L643-9. Cet art énonce que la clôture pourra intervenir pour insuffisance d’actif même s’il subsiste des actifs, lorsque, l’intérêt de cette poursuite est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.

—> Sur le principe, les deux régimes obligatoires et facultatifs sont maintenus. En réalité, l’ordonnance abrège d’avantage la durée de la procédure en la réduisant à 6 mois avec toutefois une faculté de prorogation d’un an.

On a créé une nouvelle procédure qui n’est pas stricto sensu une procédure collective, mais dont le but est de soulager les procédures de liquidation judiciaire, cette procédure c’est la procédure de rétablissement professionnel. Elle sera prévue aux articles L645-1 et suivants du Code de commerce. Cette nouvelle procédure s’inspire de la procédure créée par le Code de la consommation dans le cadre du surendettement des consommateurs. L’article L645-1 prévoit que le rétablissement professionnel est ouvert à tout débiteur personne physique mentionné à l’article L640-2. L’idée qui va justifier l’ouverture de cette procédure est que cette procédure sera ouverte dans tous les cas dans lesquels l’ouverture d’une liquidation judiciaire apparaîtrait comme une mesure disproportionnée.

Pour pouvoir bénéficier cette procédure le débiteur

  • ne doit pas être en période d’observation d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire,
  • et il ne doit pas d’avantage être en liquidation judiciaire.

L’intérêt de cette nouvelle procédure : si au cours de l’exécution du plan, celui-ci est résolu, là aussi, la liquidation judiciaire qui devrait être normalement ouverte, peut être remplacée par un rétablissement professionnel.

Ce rétablissement professionnel n’est pas ouvert au débiteur qui a connu, dans les 5 ans précédents, une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Et pour pouvoir positivement bénéficier de cette procédure, le débiteur ne doit avoir employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois.

Cette procédure est clôturée par un jugement prononçant l’effacement des dettes signalées par le débiteur lui-même au terme d’une enquête confiée à un juge commis assisté d’un mandataire judiciaire.