Le plan de redressement
Le législateur a eu recours à la technique du renvoi. Ainsi, sont applicables par voie de renvoi les dispositions prévues pour la procédure de sauvegarde relative à l’objet du plan et l’élaboration du projet de plan. Sont également transposées les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles le plan est arrêté par le tribunal et les conditions dans lesquelles il est exécuté. Sont enfin transposables les dispositions relatives à la constitution, aux modalités de fonctionnement et aux prérogatives des comités de créanciers.
L’ordonnance du 18 décembre 2008 a toutefois prévu un aménagement à ces renvois. En effet, en Redressement Judiciaire c’est à l’administrateur avec seulement le concours du débiteur qu’il appartient d’élaborer le projet de plan et le cas échéant de présenter des propositions au comité de créanciers (c’est l’inverse de la sauvegarde).
D’autres spécificités vont apparaître. Ces spécificités sont relatives aux salariés, aux dirigeants et aux coobligés.
- Droit des Procédures Collectives
- Qu’est-ce qu’une liquidation judiciaire et ses effets ?
- Liquidation judiciaire : réalisation de l’actif, paiement du passif
- Qu’est-ce qu’un plan de redressement ?
- La période d’observation en redressement judiciaire
- Les nullités pendant la période suspecte
- Plan de sauvegarde : exécution et modification du plan
Section 1 : le régime des licenciements
Lorsque le plan de redressement prévoit des licenciements pour motifs économiques il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des Délégués du personnel —> article L 1233-138 du Code du travail.
Le plan doit préciser le nombre de licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un moi après le jugement arrêtant le plan. Dans ce délai d’un mois, ces licenciements interviennent sur simple notification de l’administrateur. Toutefois, c’est au tribunal de décider des licenciements qui s’imposent. Ainsi, le jugement arrêtant le plan indiquera le nombre de salarié dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités les catégories professionnelles concernées. Au-delà de ce délai d’un mois, les licenciements seront par contre décidés par l’employeur sous le contrôle du commissaire à l’exécution du plan.
Section 2 : Les dispositions relatives aux dirigeants
Il peut arriver que les dirigeants de certaines personnes morales constituent eux-mêmes un obstacle au redressement. La loi de 2005 avait dans un premier temps étendue à la sauvegarde trois mesures qui existent en Redressement Judiciaire et qui avaient pour conséquence de neutraliser les dirigeants, si la sauvegarde de l’entreprise l’imposait. DONC, l’ordonnance de 2008 afin de rendre la sauvegarde plus attractive a logiquement supprimé ce dispositif qui n’est donc plus applicable qu’au Redressement Judiciaire. Ce dispositif est prévu à l’article L 631-19-1 du Code de commerce. Il convient de remarquer qu’aucune de ces dispositions n’est applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire et ce en raison de l’intuitu personae.
Indépendamment de cette hypothèse et à condition que le redressement de l’entreprise l’impose, le tribunal peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou de plusieurs dirigeants, prononcer l’incessibilité des part sociales ou des valeurs mobilières donnant accès au capital détenues par un ou plusieurs dirigeants et décider que le droit de vote qui s’y attache sera exercé par un mandataire judicaire. Enfin, el tribunal peut ordonner la cession des ses parts sociales ou de ses valeurs mobilières, le prix de cession étant fixé par un expert.
Ces mesures ne peuvent être arrêtées par le tribunal que sur demande du ministère public ce qui interdit toute demande en ce sens émanent de l’administrateur. Le tribunal statue sur le rapport du juge commissaire après voir entendu le représentant légal de la personne morale, l’administrateur ou encore le mandataire judiciaire.
Chambre Commerciale, 26 juillet 2001 —> considère que la disposition qui ordonne la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants sociaux est susceptible d’appel de la part de ces dirigeants.
Section 3 : La situation des garants et des coobligées
Par dérogations aux dispositions prévues en cas de sauvegarde, les personnes coobligées ou ayant consenties une sûreté personnelle ou ayant affectées un bien en garanti, ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du plan de redressement. Le créancier pourra donc diligenter sans obstacle des poursuites contre ces personnes.
C’est la raison pour laquelle en pratique, certains tribunaux retardent la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement, en raison des engagements de caution des dirigeants.
Section 4 : Le contenu du plan
Conformément à l’article L 631-1 alinéa 2 du Code de commerce, le Redressement Judiciaire donne lieu à un plan de redressement par continuation, arrêté par jugement à l’issue de la période d’observation. Si le débiteur est dans l’impossibilité d’assurer lui-même le redressement, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise.
Il y a eu une évolution, car avant la réforme de 2005 le plan de redressement à l’époque pouvait organiser soit la continuation de l’entreprise (plan de continuation), soit sa cession (plan de cession). Désormais, le plan de redressement est un plan de continuation, la cession si cession il y a est organisée selon les modalités prévues pour la cession d’entreprise dans le cadre de la Liquidation Judiciaire.
La cession est rattachée depuis 2005 à la liquidation. C’est à dire que l’issue normale de la procédure est le plan de redressement mais parfois le redressement va passer par une cession. DONC, si cession il y a, on va l’emprunter à la liquidation.
Le plan arrêté par le tribunal est un plan de redressement de l’entreprise. Sur renvoi de l’article L 626-1 du Code de commerce, l’article L 631-19 prévoit que le tribunal arrête le plan s’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardé. Si le plan a été préparé sous le régime des comités des créanciers, le tribunal doit l’arrêter après s’être assuré que l’intérêt de tous les créanciers soit suffisamment protégé.
Il existe toutefois une seconde solution possible en matière de redressement. En effet, à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise. L’offre de cession peut être totale, elle portera sur toute l’activité de l’entreprise, elle ne peut être que partielle et porter sur une ou plusieurs branches d’activité susceptible d’exploitation autonome.
En cas d’adoption d’un plan de redressement, le débiteur doit exécuter le plan sous la surveillance du Commissaire à l’Exécution du Plan, le Tribunal reste lui compétent pour statuer sur une demande de modification substantielle du plan ou sur une demande de résolution du plan en cas d’inexécution de ses engagements par le débiteur. Si le Tribunal a décidé la cession de l’entreprise, celle ci doit être régularisée par des actes de cession en exécution du jugement. Les biens entrent alors dans le patrimoine du cessionnaire, sans que celui ci supporte le passif du débiteur. D’une manière générale, l’issue favorable d’un redressement judiciaire se conçoit surtout en complément d’un plan de cession partiel de l’entreprise. Le plan de redressement devra alors être présenté quasi simultanément au plan de cession et il inclura alors le prix de cession, cette distribution du prix se faisant conformément à l’article R 641-2 du Code de Commerce Lorsque le débiteur bénéficie d’un Plan de Redressement le MANDATAIRE JUDICIAIRE remet le prix qu’il a reçu au Commissaire à l’Exécution du Plan. Si à la fin de la Période d’Observation aucun Plan de Redressement n’a été adopté le Tribunal prononce alors la liquidation judiciaire et les biens du débiteur non compris dans la cession éventuelle de l’entreprise, sont cédés selon les modalités arrêtés dans le cadre de la Liquidation Judiciaire. Le rang des créances est déterminé en fonction de l’article L 641-13 du Code de Commerce, les titulaires de sûretés primeront alors les créanciers de la Période d’Observation.