La période d’observation en redressement judiciaire

Redressement judiciaire : la situation de l’entreprise pendant la Période d’Observation

Le redressement judiciaire est une procédure destinée à permettre à une entreprise en difficulté financière de se reconstruire et de retrouver sa viabilité économique. Dans ce cadre, il peut être mis en place une période d’observation de six mois au cours de laquelle l’entreprise est placée sous la supervision du juge commissaire et du mandataire judiciaire. Pendant cette période, l’entreprise doit présenter un plan de redressement qui détaille les mesures qu’elle compte mettre en place pour remédier à ses difficultés financières. Le juge commissaire et le mandataire judiciaire sont chargés de vérifier la faisabilité de ce plan et de veiller à son bon déroulement. Si le plan de redressement est jugé viable et que l’entreprise parvient à s’en sortir, elle peut être déclarée sortie de redressement judiciaire. Si, en revanche, le plan de redressement ne permet pas de remédier aux difficultés de l’entreprise, elle peut être placée en liquidation judiciaire.

Qu’est-ce que le redressement judiciaire

Le Redressement Judiciaire était la procédure traditionnelle de sauvetage de l’entreprise avant la loi de 2005. Conformément à L631-1 du Code de Commerce, la procédure de Redressement Judiciaire  est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’Entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Cette procédure donne lieu à un plan, arrêté par jugement, à l’issue d’une Période d’Observation. La finalité assignée par loi de 2005 au Redressement Judiciaire, ne s’éloigne pas fondamentalement de celle qui lui avait assigné L 1985. Le Redressement Judiciaire fait l’objet du titre III du livre IV du Code de Commerce, mais ce titre ne comporte que 26 articles. C’est à dire L 621-1 à L631-1 du Code de Commerce, la Sauvegarde Judiciaire est devenue en 2005 la procédure de droit commun, dès lors les dispositions qu’elle contient sont applicables au Redressement Judiciaire par un système de renvoie.

            Toutefois en pratique les 2 procédures sont liées, parce que en pratique il est fréquent que le débiteur ne soit que tardivement conscient des difficultés qu’il rencontre. De sorte que même après l’entrée en vigueur de la sauvegarde, les mesures relatives au Redressement Judiciaire ont continué à s’appliquer. S’il apparaît qu’après l’ouverture de la procédure que le débiteur est en Cessation de paiements, le Tribunal constatera cette Cessation de paiements en fixera la date et convertira la sauvegarde en Redressement Judiciaire.

            Ces spécificités ont peut les faire apparaître sur 2 terrains :

  • l’ouverture de la procédure (pas question des conditions d’ouverture) en effet lorsque la procédure va s’ouvrir on va regarder le passé, mais également l’avenir
  • le plan de redressement qui va nous permettre d’envisager le cas des cautions et coobligés.

 

 La situation de l’entreprise pendant la Période d’Observation

 

Comme pour la sauvegarde le Journal Officiel du Redressement Judiciaire ouvre une période d’observation dont al durée est identique à celle prévue en matière de sauvegarde (6, 12 et 18 à la demande du ministère public). Pari ailleurs, sont applicables au Redressement Judiciaire par voie de renvoie les dispositions législatives et réglementaires prévues pour la sauvegarde et relative à l’entreprise au cours de la période d’observation. Sont également applicable par la technique de renvoie, les dispositions relatives au bilan économique et social, ainsi que les dispositions relatives à la détermination du patrimoine du débiteur.

 

A) La gestion de l’entreprise pendant la période d’observation

 En matière de sauvegarde, le débiteur ne peut être dessaisit de la gestion de son entreprise. Au plus, le tribunal peut désigner un administrateur et cet administrateur sera le cas échéant d’une mission de surveillance ou d’assistance.

 

En matière de Redressement Judiciaire, les choses diffèrent. En effet dans le Redressement Judiciaire le tribunal va désigner un administrateur dont la mission sera fixée précisément par lui. Le tribunal peut le charger soit d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l’entreprise ou pour certains d’entre eux seulement. Le tribunal peut également charger l’administrateur d’assurer seul entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise. Dans ce cas, le dirigeant est dessaisit de la gestion de son entreprise, ce qui est formellement interdit en sauvegarde.

 

L’administrateur dans cette mission, se conformer aux obligations légales et conventionnelles qui incombent au chef d’entreprise. De plus, il ne peut absolument pas y avoir de délégation de pouvoir de l’administrateur au débiteur. Toutefois, le tribunal peut panacher les missions de l’administrateur et retenir une assistance du débiteur pour certains actes et une substitution totale pour d’autres actes.

L’article L 631-14 alinéa 3 précise que l’administrateur chargé d’une mission de représentation, exerce les prérogatives conférés au débiteur par les articles L 622-7 et -8. Dès lors, l’administrateur peut solliciter du juge commissaire l’autorisation de procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise. Il peut également solliciter du juge commissaire l’autorisation de payer des créances antérieures pour retirer un bien remis en gage.

 

Par ailleurs, l’ordonnance de décembre 2008 a apporté une précision concernant l’administrateur. En effet, quand il a une mission de représentation l’administrateur doit être mis en cause en cas de poursuite d’action en justice ou de procédure d’exécution à l’encontre du débiteur. Par ailleurs, l’administrateur doit, avec le concours du débiteur, élaborer le projet de plan et présenter au comité des créanciers ses propositions.

 

Enfin, en Redressement Judiciaire l’administrateur doit établir un premier rapport sur les capacités de financement de l’entreprise, en vue duquel le tribunal décidera ou non de la poursuite de l’activité au cours de la période d’observation.

 

B) La poursuite de l’activité de l’entreprise

 Elle est prévue comme en matière de sauvegarde, après l’ouverture du Redressement Judiciaire, par l’article L 631-14. Toutefois, la loi de 2005 a apporté une spécificité qui n’a pas été modifié en 2008. Lorsque le redressement judiciaire ne résulte pas de la conversion d’une sauvegarde mais d’une ouverture directe, le tribunal doit dans les deux mois à compté du jugement d’ouverture, se prononcer sur la poursuite de la période d’observation et il ne peut l’ordonner que si au vue du rapport établi par l’administrateur, l’entreprise dispose de capacité financière suffisante. Si le tribunal ne prononce pas la poursuite de l’activité il doit ordonner la cessation partielle d’activité ou la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise si le redressement est manifestement impossible.

 

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