- Quelles sont les obligations de l’acheteur au contrat de vente en droit sénégalais?
L’acheteur s’oblige dans les conditions prévues au contrat et dans le respect des règles de droit à payer le prix et à prendre livraison des marchandises. Mais, l’acte uniforme portant droit commercial général ajoute une autre obligation qui est étroitement liée à celle de prise de livraison, il s’agit de l’obligation d’examiner la chose reçue que nous allons voir en premier.
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L’examen de la chose reçue
L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Si le contrat implique un transport de marchandises, l’examen peut être différé jusqu’à leur arrivée à destination. i les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l’acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l’examen peut être différé jusqu’à l’arrivée des marchandises à leur nouvelle destination[29].
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Il s’agit, contrairement en droit français, d’une obligation explicite prévue par l’acte uniforme portant droit commercial général et qui permet à l’acheteur de pouvoir dénoncer avec précision et dans les délais le défaut de conformité et apporter la preuve du défaut de conformité ou d’un vice caché.
En effet, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a constaté ou aurait dû le constater. La dénonciation du défaut de conformité doit donc se faire rapidement après examen de la chose reçue sous peine de déchéance.
Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie conventionnelle. Ainsi, s’il existe entre les parties une garantie conventionnelle d’un mois, l’acheteur est déchu de son droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le fait dans le délai d’un mois.
Donc, en l’absence de convention sur ce point, le délai légal d’un an est retenu et l’examen de la chose reçue et la dénonciation du défaut de conformité peuvent être effectués dans le délai d’un an à partir de la date de réception effective de la chose en question.
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Le paiement du prix
C’est la plus importante des obligations qui pèsent sur l’acheteur. L’obligation de payer le prix comprend celle de prendre toutes les mesures et d’accomplir toutes les formalités destinées à permettre le paiement du prix prévu par le contrat ou par les lois et règlements.
Le paiement se fait en principe au comptant, aux jour et lieu de la vente, s’il n’y a pas de stipulation contraire. En effet, à défaut de stipulation particulière, le paiement se fait lors de la délivrance. Les parties sont libres de fixer à la date qui leur convient l’échéance du prix. Elles peuvent convenir d’une seule échéance pour un prix global ou d’échéances successives (paiement échelonné).
Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur à l’établissement de celui-ci : contrairement au principe généralement retenu, le paiement en matière de vente commerciale est portable (par opposition au principe selon lequel la dette est quérable c’est-à-dire qu’elle doit être payée au domicile du débiteur).
Si le paiement doit être fait contre la livraison des marchandises ou la remise des documents les représentant, le paiement doit être effectué au lieu prévu pour cette livraison ou de cette remise.
Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à une date prévue par le contrat, il doit payer lorsque le vendeur met à sa disposition, soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises.
Par ailleurs, le vendeur peut faire du paiement du prix une condition de la remise des marchandises ou des documents. Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l’expédition sous condition que celles-ci ou le document représentatif ne soient remis à l’acheteur que contre paiement du prix.
Toutefois, les parties peuvent expressément prévoir dans le contrat que l’acheteur ne sera tenu de payer le prix qu’après qu’il ait eu la possibilité d’examiner les marchandises.
Dans tous les cas, l’acheteur doit payer le prix à la date et au lieu fixés au contrat ou résultant du contrat sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur. Aucune mise en demeure n’est donc nécessaire.
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La prise de livraison
Il s’agit d’une obligation matérielle qui consiste pour l’acheteur à accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison et à retirer la chose achetée. Les parties au contrat de vente commerciale doivent donc coopérer pour faciliter la livraison.
Lorsque l’acheteur tarde à prendre livraison de la chose ou n’en paie pas le prix alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s’il a la chose objet de la vente en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il peut les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu de l’acheteur le paiement du prix convenu et le remboursement de ses dépenses de conservation.
Comme pour le vendeur, l’acheteur est obligé de prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour assurer la conservation des marchandises dès lors qu’il a reçu les marchandises et entend les retourner au vendeur. Dans ce cas, il peut les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses de conservation.
Qu’il s’agisse du vendeur ou de l’acheteur, la partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d’un tiers aux frais de l’autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables.
Par ailleurs, la partie qui doit s’assurer de la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l’autre partie a accusé un retard à en prendre possession, à en payer le prix, ou à payer les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie son intention de les vendre. La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation. Elle doit le surplus à l’autre partie.