EFFETS EN FRANCE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS
La reconnaissance et l’exécution en France des décisions étrangères en l’absence de conventions bilatérales ou de règlements communautaires (« Bruxelles I », « Bruxelles II bis »), étaient soumises aux conditions posées par l’arrêt Munzer. La procédure par laquelle une partie demande à une juridiction française de conférer, en France, l’exécution à une décision de justice étrangère, s’appelle l’exequatur.
— Lorsqu’une personne invoque une décision qu’elle a obtenue à l’étranger, quelle valeur l’ordre juridique francais va donner à cet acte rendu au nom d’un État étranger ?
— La décision étrangère ne peut jamais immédiatement rendre les mêmes effets qu’un jugement francais : il faut d’abord qu’elle soit contrôlée
— Le droit commun francais prévoit des conditions assez strictes pour le contrôle des jugements étrangers
— Si la partie veut obtenir la force exécutoire pour une décision étrangère, il existe une instance spécifique pour contrôler cette décision, à savoir l’instance d’exequatur : dans ce cas, le Président du TGI statue en juge unique
- Droit international – Partie 1 : Le conflit de lois
- Qualification et contrôle de qualification en droit international
- La méthode bilatéraliste ou Savignenne de résolution des conflits
- Les méthodes de résolution des conflits de loi
- La méthode unilatérale de résolution des conflits
- Le renvoi en droit international privé
- La fraude à la loi en droit international
— Si la partie veut invoquer une décision étrangère, sans avoir recours à des voies d’exécution, il s’agira seulement d’un problème de reconnaissance de la décision étrangère en France : dans ce cas, il n’y pas d’initiative procédurale
— Ex. si une partie veut qu’une décision étrangère de divorce soit reconnue en France, afin de pouvoir se remarier (et non pas pour notamment saisir les biens de son époux), il suffit de présenter la décision étrangère devant l’officier d’état civil célébrant le mariage (et non devant le juge)
— Si un litige, qui a déjà été tranché par un tribunal étranger, est introduit devant les juridictions françaises, le défendeur peut invoquer l’autorité négative de chose jugée en vertu de la décision étrangère : dans ce cas, il n’y a pas d’initiative procédurale, mais il suffit que le tribunal déjà saisi contrôle la décision étrangère
— Le droit communautaire prévoit des conditions très souples pour le contrôle des jugements étrangers
— Le règlement N° 44-2001 a pour finalité la libre circulation des jugements : ainsi, tout un volet est consacré à la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues par les autres États-membres.
— NOUS ÉTUDIONS DANS CE PRÉSENT CHAPITRE UNIQUEMENT LE DROIT COMMUN FRANÇAIS, (PAS LE DROIT EUROPÉE)/ Il n’y a pas de texte écrit en ce qui concerne les effets des jugements étrangers : tout le système est donc d’origine jurisprudentielle
— Auparavant, la jurisprudence avait adopté la technique de la révision des jugements étrangers
— 1ère remarque : elle consiste grosso modo dans la mise en place d’un nouveau procès par le juge francais fondés sur les mêmes faits et questions de droit que le jugement étranger
— 1ère étape : le juge francais apprécie les frais
— 2e étape : il constate les règles de droit applicables
— 3e étape : il vérifie que le juge étranger a correctement appliqué les règles de droit pertinentes aux faits de l’espèce
— 2e remarque : le juge francais ne peut pas modifier la décision étrangère
— S’il considère que le juge étranger a bien jugé, il peut reconnaître la décision étrangère
— S’il considère que le juge étranger n’a pas bien jugé, il peut uniquement repousser la décision étrangère
— 3e remarque : cette technique est très critiquée dans la doctrine et la jurisprudence
— 1ère critique : elle marque une défiance envers le juge étranger qui a finalement très peu de poids
— 2nde critique : la révision fait obstacle au principe de réciprocité
— Or, beaucoup de pays reconnaissent les jugements étrangers seulement sous réserve de la réciprocité : ex. l’Allemagne accepte les jugements francais à condition que les jugements allemands soient reconnus en France
— 7 janvier 1964 : l’arrêt fondamental « MUNZER » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation résume l’ensemble du système applicable aujourd’hui
— Il faut que le juge francais fasse 5 vérifications fondamentales limitatives avant de pouvoir accorder l’exequatur à une décision étrangère : on étudiera seulement les 3 premières conditions, puisque les 2 dernières ont déjà été traitées auparavant dans le cadre de ce cours
— 1ère vérification : la compétence du juge d’origine
— 2e vérification : la régularité de la procédure d’origine
— 3e vérification : l’application (par le juge d’origine) de la loi désignée par la règle de conflit francaise
— 4e vérification : la conformité de la décision étrangère à l’ordre public international francais
— Voir 3.2. L’EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
— 5e vérification : l’absence de toute fraude à la loi
— Voir 2.3. LA SITUATION DE LA FRAUDE À LA LOI
— 4 octobre 1967 : l’arrêt « BACHIR » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que « la vérification de la régularité de la procédure suivie à l’étranger se limite à la seule vérification de sa conformité à l’ordre public international »
— En effet, cette vérification n’est pas très pertinente, puisqu’elle amène le juge francais à donner des leçons au juge étranger dans l’application de sa propre procédure : la vérification de la procédure va ainsi se faire dans le cadre de la vérification de la conformité de la décision étrangère à l’ordre public international
- LA CONDITION PRINCIPALE : LA COMPÉTENCE DU JUGE D’ORIGINE
— On pourrait concevoir plusieurs systèmes, fondés sur 3 catégories de règles, pour vérifier la compétence du juge d’origine
— 1er système : les règles édictées par le propre système du juge d’origine
— Cette solution est opportune, puisque aucun véritable contrôle serait nécessaire la plupart du temps : en effet, le juge étranger va la plupart du temps respecter ses propres règles
— Cette solution est critiquable, puisque le juge francais ne pourrait pas contrôler si le juge d’origine avait une compétence exorbitante
— 2e système : la bilatéralisation des règles de compétence françaises (càd, que l’on applique les critères de compétence francais)
— Or, cette solution est très restrictive : elle revient à considérer que seul les éléments de compétence retenus par le système francais sont pertinents
— 3e système : les règles de compétence indirectes (rattachées ni à l’ordre juridique étranger, ni à l’ordre juridique francais)
— Dans ce cas, il faudrait seulement vérifier la rationalité de la compétence du juge étranger: il faut donc vérifier au cas par cas si le juge étranger présentait un lien suffisant pour se prononcer sur le litige
— 6 février 1985 : l’arrêt fondamental « SIMITCH » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation reprend ce système consacré par la Cour d’appel de Paris dans les années 1970
— Une anglaise domiciliée en Angleterre a obtenu le divorce devant les juridictions anglaises ; son mari, de nationalité américaine, est domicilié à Paris ; l’épouse souhaite que cette décision puisse produire effet dans l’ordre juridique francais
— La Cour de cassation consacre les 3 conditions de principes
— 1ère condition : la règle de conflit francaise ne donne pas compétence exclusive aux juridictions françaises
— 2e condition : le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi
— 3e condition : le choix de cette juridiction n’est pas frauduleux
— La Cour de cassation considère, qu’en l’espèce, le juge étranger était compétent, puisque les 3 conditions sont remplies : le juge retient 4 éléments pour caractériser le rattachement
— 1er élément : la nationalité de la demanderesse était anglaise
— 2e élément : le domicile de la demanderesse se trouvait en Angleterre
— 3e élément : les époux ont établi leur dernier domicile conjugal en Angleterre
— 4e élément : le mari possédait encore des biens en Angleterre
- a) L’absence d’une compétence exclusive des juridictions françaises
— Les juges francais sont seuls compétents pour un certain nombre de litiges : on étudiera les 4 compétences exclusives les plus importantes
— 1ère exclusivité : les règles de compétence purement internationales
— Il s’agit des règles françaises de compétence directe qui ne figurent pas dans le Code de Procédure Civile, car elles correspondent à des créations jurisprudentielles propres à l’ordre juridique international : ex. les litiges réels d’ordre successoral sur un bien immobilier situé en France
— Ces règles rationnelles sont communément admises dans la plupart des ordres juridiques : la preuve, c’est qu’il n’y a jamais eu de jurisprudence sur cette question
— 2e exclusivité : les voies d’exécution pratiquées en France
— 18 novembre 1986 : 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre cette compétence exclusive
— 3e exclusivité : les clauses attributives de juridiction désignent un tribunal francais
— Il s’agit d’une règle rationnelle communément admise dans la plupart des ordres juridiques
— 4e exclusivité : les articles 14 et 15 du Code civil
— Cette solution est très contestée, surtout en ce qui concerne le demandeur (article 14 du Code civil)
— En effet, lorsque ce dernier saisit un tribunal étranger, il renonce en principe à son privilège de compétence : pourtant, la décision étrangère ne pourra pas être invoquée en France en raison de l’exclusivité
— 27 janvier 1987 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration
— 21 septembre 1995 : l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en est une autre illustration
— Cette solution est catastrophique pour la circulation internationale des jugements : cela nourrit non seulement l’animosité envers les francais, mais elle aura parfois un effet pervers, en ce sens que les tribunaux étrangers vont condamner les francais plus lourdement, car ils savent que leur compétence ne sera de toute manière pas reconnue
— La solution est tout aussi contestée par la doctrine en France qu’à l’étranger, mais la Cour de cassation a toujours maintenu sa solution de principe
— Or, depuis quelques années, sous l’influence doctrinale, certains plaideurs ont allégué que cette compétence exclusive serait contraire à 2 dispositions de la CEDH
— L’article 6– 1er de la CEDH qui fonde le droit à toute personne d’avoir un procès équitable
— L’article 14 de la CEDH qui interdit toute discrimination en fonction du sexe, de la nationalité, de la religion, des opinions politiques, etc.
— 30 mars 2004 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est l’une des arrêts répondant à cette nouvelle critique
— Le mari est américain et l’épouse est franco-américaine ; le mari était diplomate ; il avait intenté une action en divorce devant le TGI de Marseille ; celui-ci rejette sa demande et condamne le mari à payer une contribution aux charges du mariage ; par la suite, le mari intente à nouveau une action en divorce devant les tribunaux de Floride ; le mari obtient gain de cause aux Etats-Unis et cesse immédiatement le versement des contributions en France ; quelques mois plus tard, l’épouse essaye d’obtenir malgré tout le versement de sa contribution par une saisie-attribution des biens de son mari en France ; l’époux forme 2 demandes en France ; il demande la mainlevée de la saisie-attribution et l’exequatur de la décision des tribunaux de Floride ; les juges du fond n’accueillent pas ces demandes, car ils considèrent que les tribunaux de Floride étaient incompétents en raison de la nationalité francaise de l’épouse (article 15 du Code civil) ; or, le mari se pourvoit en cassation, en invoquant 2 arguments
— 1er argument : l’épouse avait renoncé à l’article 15 du Code civil, car elle avait plaidé au fond devant les tribunaux de Floride
— 2nd argument : la compétence exclusive a un caractère exorbitant et discriminatoire en raison du fondement de l’article 15 du Code civil
— Le pourvoi vise ici expressément les articles 6– 1er et 14 de la CEDH
— La Cour de cassation répond à chaque argument
— 1er motif : l’épouse n’avait pas renoncé au privilège de l’article 15 du Code civil selon les juges du fond
— Or, cette question de fait relève de l’appréciation souveraine des juges du fond
— 2nd motif : la compétence exclusive n’a pas de caractère exorbitant ou discriminatoire, car l’article 15 du Code civil n’est pas plus exorbitant ou discriminatoire que la règle de Floride selon laquelle une personne peut saisir sa juridiction du moment qu’il a un domicile, même temporaire, dans l’État
— 1ère critique : la résidence temporaire n’était pas le seul lien de rattachement du mari, puisqu’il était de nationalité américaine
— 2nde critique : quid d’une décision étrangère qui aurait un fondement rationnel auquel on ne peut prétendre rattacher un caractère exorbitant ou discriminatoire ?
— 10 juillet 2001 : l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation est le seul arrêt correspondant à une telle situation, mais il n’a été publié nul part
— La Cour de cassation a déclaré grosso modo que « l’article 14 du Code civil n’est pas critiquable, car il n’est pas critiquable »
— La Cour EDH ne s’est pas encore prononcée sur la question
- b) L’existence d’un rattachement caractérisé
— Le rapport de droit doit se rattacher de manière caractérisée au juge d’origine : le juge d’exequatur francais va apprécier ce rattachement caractérisé en tenant compte de tous les éléments de rattachement (et non en vertu d’une règle de compétence directe)
— 1ère conséquence : l’appréciation se fait au cas par cas
— Il faut tenir compte notamment du domicile, la résidence, la nationalité, la situation d’un bien, etc.
— 2nde conséquence : le fait ne de ne pas se référer uniquement aux règles françaises témoigne d’une grande souplesse
— Ex. en matière de divorce, on peut tenir compte notamment de la résidence des enfants ou du lieu où le mariage a été célébré
— Or, est-ce que la jurisprudence tient effectivement compte de beaucoup éléments ?
— 6 février 1985 : l’arrêt fondamental « SIMITCH » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation avait tenu compte de 4 éléments
— 1er élément : la nationalité de la demanderesse était anglaise
— 2e élément : le domicile de la demanderesse se trouvait en Angleterre
— 3e élément : les époux ont établi leur dernier domicile conjugal en Angleterre
— 4e élément : le mari possédait encore des biens en Angleterre
— 15 juin 1994 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est beaucoup moins exigeant
— Une décision de divorce entre 2 époux algériens a été rendue en Algérie ; le seul élément de rattachement à l’Algérie est la nationalité des époux ; tous les autres éléments de rattachement (càd, le domicile, les biens, les enfants, etc.) se trouvaient en France
— La Cour de cassation a considéré que la nationalité suffit en elle-même pour constituer un rattachement caractérisé : cette solution était donc très souple et ouverte aux décisions étrangères
— 17 février 2004 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation semble être revenu à la jurisprudence « SIMITCH »
— La situation est identique à l’arrêt précédent ; une décision de divorce entre 2 époux algériens a été rendu par le tribunal d’Oran (en Algérie) ; la décision étrangère est invoquée en France par l’un des époux ; les juges du fond appliquent la jurisprudence antérieure, en considérant que les tribunaux algériens étaient compétents par le seul fait que les époux soient algériens
— La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en déclarant que la nationalité commune ne suffisait pas à rattacher le litige de manière caractérisée à l’Algérie : elle estime « qu’il faut rechercher le tribunal le plus apte à statuer »
— Le juge ne peut être compétent s’il n’est pas le juge le plus proche du litige : par conséquent, il ne faut plus rechercher s’il y a un rapport caractérisé entre le rapport de droit et l’État de la décision d’origine, mais voir si la compétence étrangère était prépondérante
— Il s’agit a priori d’un revirement, mais une partie de la doctrine suggère que cette jurisprudence ne s’appliquerait qu’aux divorces migratoires pour en limiter les effets néfastes à l’un des époux
— Le divorce migratoire : « Un divorce demandé à l’étranger dans le but unique d’avoir un divorce plus favorable qu’en France (notamment parce que le pays étranger reconnaît la répudiation). »
— Le divorce va souvent être demandé rapidement à l’étranger juste avant une demande faite en France par l’autre époux ou au moins avant la prise de décision des tribunaux francais
- c) L’absence de fraude
— Cette condition désigne l’absence de fraude à la compétence juridictionnelle (et non à la loi) : en d’autres termes, il ne faut pas que la juridiction étrangère ait été saisie seulement pour obtenir une décision plus favorable qu’en France
— 1er mars 1988 : 1ère chambre civile de la Cour de cassation est relatif au divorce migratoire et la répudiation
— En réalité, la Cour de cassation a adopté plusieurs moyens pour lutter contre les divorces migratoires
— 1er moyen : la fraude
— 2e moyen : l’absence de rattachement caractérisé
— 3e moyen : la violation de l’ordre public international
- LES DEUX AUTRES CONDITIONS ESSENTIELLES
— Autant la réserve d’ordre public international est largement admise, autant la condition de la compétence de la loi appliquée est contestée
- a) La compétence de la loi appliquée
— L’autorité francaise doit vérifier que le juge d’origine a appliqué la loi désignée par la règle de conflit francaise
— Cette solution est justifiée à 2 égards
— 1ère justification : cette solution constitue le lien rationnel entre l’ordre juridique francais et la situation de fait
— Si la décision doit être appliquée en France, il est logique que le juge vérifie que le lien rationnel a été respecté
— 2nde justification : elle permet de lutter contre le forum-shopping
— Le forum-shopping : « Le demandeur choisit la juridiction qui applique la loi la plus favorable. »
— Cette solution est constamment contestée
— 1ère critique : il aurait été manifestement plus logique que le juge étranger applique ses propres règles de conflit
— 2e critique : cette solution est catastrophique pour la circulation des décisions
— En effet, même si la juridiction étrangère a choisi un lien de rattachement rationnel, il se peut très bien que sa décision ne remplisse pas cette condition
— 3e critique : la reconnaissance d’une décision étrangère va dépendre du pur hasard
— En effet, étant donné que le juge étranger va toujours appliquer ses propres règles de conflit, cette condition ne sera remplie que par coïncidence
— La jurisprudence a néanmoins apporté 2 tempéraments à cette règle de principe
— 1er tempérament : la théorie du renvoi
— Le renvoi a une fonction validante, permettant de sauver la décision étrangère, lorsque la règle de conflit francaise désigne l’ordre juridique du juge d’origine
— Le système est intéressant, mais il s’appliquera seulement de manière restreinte, puisqu’il suppose que la règle de conflit francaise désigne l’ordre juridique du juge d’origine
— 2nd tempérament : la théorie de l’équivalence
— 29 juillet 1929 : l’arrêt « DRICHEMONT » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre cette théorie
— Le juge étranger n’a pas appliqué la bonne loi (càd, la loi désignée par la règle de conflit francaise) ; la décision devrait donc être rejetée ; or, on va pouvoir appliquer la théorie de l’équivalence si la loi que le juge étranger a effectivement appliquée produit le même résultat que celui résultant de la loi désignée par la règle de conflit francaise
— 28 janvier 2003 : 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme cette solution
— La condition de la compétence de la loi appliquée va en réalité intervenir très rarement : d’une part, il faut d’abord vérifier si le juge d’origine était compétent, et d’autre part, il y a les 2 tempéraments
— Par conséquent, certains auteurs se sont demandés si cette condition devait encore être appliquée, sachant que la France est l’un des rares pays à appliquer cette condition
- b) L’ordre public international
— L’ordre public international a ici le même effet de soupape que l’on a pu constater dans C. LES EFFETS DE L’EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL : il évite l’application de décision étrangère qui aurait un résultat choquant vis-à-vis des conceptions françaises
— Toutefois, il faut noter 2 particularités en l’occurrence
— 1ère particularité : le juge francais est face à un juge étranger
— On se situe donc dans le domaine de l’ordre public atténué, puisque la décision étrangère a pu déjà créer des effets : la situation qui en découle ne peut donc pas être complètement évincée
— 2nde particularité : on tient également compte de l’ordre public procédural
— 4 octobre 1967 : l’arrêt « BACHIR » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation intègre la régularité de la procédure dans les exceptions d’ordre public
— Il faut vérifier si la décision étrangère a été rendue dans des conditions convenables (càd, si elle la procédure respecte les grands principes fondamentaux)
— 22 février 1978 : la chambre civile de la Cour de cassation considère que « l’ordre public international peut être opposé en cas de violation des droits de la défense »
— 3 décembre 1996 : la chambre civile de la Cour de cassation considère que « l’ordre public international peut être opposé en cas d’impartialité du juge »
— 11 juin 1961 : l’arrêt de référence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que « l’absence de motif dans une décision n’est pas en soi contraire à l’ordre public procédural, mais il faut que la partie, qui souhaite faire reconnaître la décision en France, produise des documents justifiant la décision étrangère (afin de démontrer que toutes les conditions de l’arrêt « MUNZER » ont été appliquées : ex. il faut démontrer que le juge étranger a appliqué la règle de conflit francaise)
— NB : la motivation est obligatoire dans la procédure francaise