LE DROIT EUROPEEN ET LES JUGEMENTS ÉTRANGERS
Dans l’Union européenne, il existe deux moyens d’obtenir l’exécution à l’étranger d’une décision rendue dans un autre Etat membre. Le créancier a deux possibilités :
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- Le droit international : cours et fiches
- Reconnaissance et exécution en France des jugements étrangers
- L’exécution des jugements étrangers en droit européen
- Articles 14 et 15 du code civil et compétence du juge français
- Un résumé de droit international
- Les règles de compétences des tribunaux français
- Les règles de compétence du règlement Bruxelles I
- Le champ d’application matérielle du règlement de Bruxelles I
- Le contrôle de l’interprétation de la loi étrangère
- Le contrôle de l’application de la règle de conflit
- Le contenu de la loi étrangère
- L’application d’office de la règle de conflit de lois
- L’exception d’ordre public international
- La fraude à la loi en droit international
- Le renvoi en droit international privé
- La méthode unilatérale de résolution des conflits
- Les méthodes de résolution des conflits de loi
- La méthode bilatéraliste ou Savignenne de résolution des conflits
- Qualification et contrôle de qualification en droit international
- Cours de droit international
- Soit obtenir une déclaration constatant la force exécutoire dans l’État membre où l’exécution est demandée, par la procédure d’exequatur prévue dans le règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I ») ;
- Soit obtenir un titre exécutoire européen dans l’État membre où la décision a été rendue, en application du règlement n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
— Le droit communautaire relatif aux jugements étrangers repose sur 2 règlements essentiels
— Le règlement N° 44-2001 allège le contrôle des jugements étrangers
— Le règlement instaurant le titre exécutoire européen est révolutionnaire, car il supprime complètement le contrôle en matière de titres exécutoires étrangers : le juge d’exécution francais ne peut donc plus contrôler les décisions étrangères. Cet instrument assure la libre circulation des décisions : il n’est plus nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution pour pouvoir y exécuter une décision accompagnée d’un Titre exécutoire européen.
- LE RÈGLEMENT N° 44-2001
— La finalité du règlement N° 44-2001, c’est d’assurer la libre circulation des décisions au sein de l’Union européenne : il faut donc que la reconnaissance et l’exécution d’une décision d’un autre État-membre supposent le moins de formalités et de conditions possibles
— 1ère remarque : la compétence du juge d’origine (1ère vérification de l’arrêt « MUNZER ») d’un État-membre ne peut plus prêter à discussion à partir du moment où les États-membres acceptent le règlement N° 44-2001
— NB : cette solution repose sur le principe de la confiance mutuelle des États-membres
— 2nde remarque : dès lors que l’on se trouve dans le champ d’application matérielle du règlement N° 44-2001, toutes les décisions émanant d’un État-membre sont concernées par ce système de reconnaissance et d’exécution (que l’on étudiera ci-dessous)
— Par conséquent, le juge n’a pas besoin de fonder sa compétence sur une règle de compétence directe issue du règlement N° 44-2001
— Ex. un demandeur francais et un défendeur américain ont un litige ; le juge francais se déclare compétent sur le fondement de l’article 14 du Code civil, en vertu de l’article 4 du règlement N° 44-2001; le juge ne se fonde donc pas sur une règle de compétence directe du règlement N° 44-2001, mais sur une règle de compétence interne tolérée par le règlement N° 44-2001; la décision francaise, même si elle est exorbitante, va néanmoins bénéficier de la libre circulation assurée par le règlement N° 44-2001
- a) Les règles de fond
— La décision étrangère n’a pas de condition de fond particulière à remplir : il existe seulement des cas de non-reconnaissance qui sont énumérées, de manière exhaustive, par les articles 34 et 35 du règlement N° 44-2001 (dont on étudiera les 3 hypothèses essentielles, dans l’ordre croissant d’intérêt)
1) 1ère exclusion : l’inconciabilité des décisions
— S’il y a une inconciabilité entre la décision d’un autre État-membre présentée devant le juge francais et la décision rendue par les mêmes parties devant un juge francais, le juge francais doit faire prévaloir la décision du juge francais
— Toutefois, cette situation d’inconciabilité est très rare, puisque le règlement N° 44-2001 écarte en principe toute situation de litispendance ou de connexité
— S’il y a une inconciabilité entre la décision d’un autre État-membre présentée devant le juge francais et la décision étrangère antérieure mais qui remplit les conditions pour produit les effets au sein d’un État-membre, à ne pas apprendre !
2) 2e exclusion : la compétence du juge d’origine
— En principe, le juge de l’État requis ne peut pas contrôler la compétence du juge d’origine (en vertu de la confiance mutuelle entre les différents États-membres)
— Par exception, le règlement N° 44-2001 que le juge de l’État requis peut contrôler la compétence du juge d’origine pour certaines catégories de règles particulières : la confiance mutuelle ne va toutefois pas disparaître, mais elle existera simplement ailleurs, à savoir dans la constatation des faits établis par le juge d’origine, qui lient le juge requis (pouvant seulement sanctionner une erreur de droit)
— 1ère catégorie : les règles des sections 3, 4 et 6 du chapitre 2 du règlement N° 44-2001
— Ex. si les articles 22 et 23 du règlement N° 44-2001 relatifs aux compétences exclusives sont méconnues, la décision étrangère ne peut pas être reconnue
— 2nde catégorie : les règles protectrices des assurés et des consommateurs
— NB : les règles protectrices des parties faibles relatives au contrat de travail ne sont, curieusement, pas visées
— Certains auteurs prétendent que cette solution incompréhensible serait un simple oubli des rédacteurs du texte : les exceptions étant néanmoins d’une interprétation stricte, les règles protectrices des travailleurs ne peuvent pas être inclues dans cette catégorie
3) 3e exclusion : la reconnaissance manifestement contraire à l’ordre public international
— L’article 34– 1er du règlement N° 44-2001 : « Si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public international, le juge requis n’a pas besoin de reconnaître la décision d’un autre État-membre. »
— Le fait que l’ordre public francais puisse jouer contre le règlement N° 44-2001 est légitimé, puisque la reconnaissance doit être « manifestement » contraire
— Ainsi, l’exception d’ordre public international ne va s’appliquer que dans des cas marginaux/exceptionnels
— L’article 34– 2 du règlement N° 44-2001 apporte une précision : « La reconnaissance d’une décision d’un autre État-membre n’est possible que si l’acte introductif d’instance ait été notifié au défendeur défaillant régulièrement et en temps utiles. »
— Certains auteurs ont considéré que cet article vise l’ordre public procédural, puisqu’il défend les droits de la défense : à partir de ce postulat, les auteurs en tirent 2 conclusions
— L’article 34– 1er du règlement N° 44-2001 défend toutes les règles d’ordre public de fond (càd, ce que la décision étrangère a tranché)
— L’article 34– 2 du règlement N° 44-2001 défend toutes les règles d’ordre public de forme (càd, les conditions dans lesquelles la décision étrangère a tranché)
— Or, étant donné que les exceptions devraient être interprétées de manière restrictive, la protection de l’ordre public procédural se limiterait à la seule hypothèse prévue par cet article : ainsi, le juge ne pourrait pas rejeter la reconnaissance d’une décision au nom de l’ordre public procédural dans toute autre hypothèse
— D’autres auteurs ont considéré que l’article 34– 2 du règlement N° 44-2001 permet de défendre à la fois les règles d’ordre public de fond et de procédural
— 1ère remarque : cette conception s’aligne avec la jurisprudence « BACHIR » (4 octobre 1967)
— 2nde remarque : étant donné que les différentes législations des États-membres sont très différentes sur le terrain procédural, un certain nombre de procédures peuvent être considérées comme contraire à l’ordre public international
— Or, selon ces auteurs, la libre circulation des décisions doit nécessairement s’effacer devant la protection des parties (au niveau de la procédure)
— La jurisprudence a tranché la controverse
— 16 mars 1999 : l’arrêt célèbre « PORDEA » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation avait déjà consacré une décision avant la CJCE
— M. PORDEA est de nationalité francaise et résident en France ; il décide d’assigner devant la Haute Cour de justice de Londres un journaliste de la société Times News Papers pour la réparation d’un préjudice en raison d’un article prétendument diffamatoire du Sunday Times ; la Haute Cour de justice de Londres considère qu’elle est compétente pour connaître de l’affaire, mais précise que M. PORDEA doit verser une caution judiciaire de 25 000 livres qui serait dû au défendeur si jamais il a été injustement assigné ; M. PORDEA ne peut pas avancer la somme ; ainsi, le tribunal rejette sa demande et condamne M. PORDEA à des frais de procédure de 20 000 livres ; le défendeur invoque la décision en France ; les juges francais accordent l’exequatur à la décision anglaise, en vertu de la libre circulation des décisions ; M. PORDEA se pourvoit en cassation
— La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en déclarant que « l’importance des frais mis à la charge de M. PORDEA était de nature de faire objectivement obstacle à son accès à la justice »
— Elle considère que l’ordre public procédural s’oppose à la reconnaissance de la décision anglaise, afin de protéger le droit au libre accès à la justice : l’ordre public intervient donc pour défendre un autre cas que celui prévu à l’article 34– 2 du règlement N° 44-2001
— 28 mars 2000 : l’arrêt célèbre « KROMBACH » de la CJCE confirme l’arrêt de la Cour de cassation
— La CJCE est saisie d’une question préjudicielle par le tribunal fédéral allemand ; elle concerne une décision d’exequatur relative à une condamnation civile contenue dans une décision pénale francaise ; M. KROMBACH est un médecin allemand ; il est condamné par une juridiction francaise à 15 ans de réclusion criminelle pour violence ayant résulté dans la mort sans intention de la donner, ainsi que des dommages-intérêts ; M. KROMBACH a refusé de comparaître ; la procédure de contumace permet de statuer même sans la présence de l’accusé, sachant que son avocat ne peut pas se présenter à sa place ; M. KROMBACH déclare, en Allemagne, qu’il n’a pas pu se défendre effectivement ; les juges allemands interrogent la CJCE, afin de savoir si l’ordre procédural (de l’article 34– 2 du règlement N° 44-2001) peut être interprété de manière extensive
— La CJCE estime que « le juge de l’État requis peut effectuer un contrôle extensif sur l’ordre public procédural, car le refus d’entendre l’avocat de l’accusé constitue une violation manifeste d’un droit fondamental (càd, d’un droit prévu dans la CEDH) » : en effet, la CEDH prévoit l’accès à un juge
— 1ère remarque : les États-membres ne sont plus tout à fait maître de l’ordre public international, puisque la CJCE effectue désormais un contrôle de celui-ci
— 2nde remarque : cette solution entraînera la modification de la procédure de contumace
— 11 mai 2000 : l’arrêt « RENAULT » de la CJCE confirme cette solution, en déclarant que « les États-membres restent compétents pour déterminer le contenu de la réserve de l’ordre public, mais ils incombent à la CJCE de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État-membre peut avoir recours à cette notion »
— Les différents aspects du règlement doivent faire l’objet d’une réglementation uniforme, y compris l’ordre public : or, étant donné que la CJCE contrôle la Convention de Bruxelles et le règlement N° 44-2001, il paraît logique qu’elle contrôle également l’ordre public international
— La CJCE adopte ainsi une position identique à celle pris à l’égard des lois de police : voir 4) L’impact du droit communautaire sur la notion même de loi de police
- b) Les règles de procédure
— Le principe repose sur la rapidité et l’efficacité de la procédure : il faut que la décision rendue par le juge d’un État-membre soit quasiment équivalent à une décision rendue par un juge francais
— Les règles de forme sont reconnues de plein droit : aucune procédure n’est donc nécessaire, sauf en matière d’exécution
1) La reconnaissance
— NB : la reconnaissance ne fait pas appel à la force exécutoire
— L’article 33 du règlement N° 44-2001 pose le principe fondamental : aucune procédure n’est nécessaire pour la reconnaissance de la décision, sauf dans 2 cas
— 1ère exception : la procédure n’est pas obligatoire, mais la partie qui invoque le jugement à l’étranger a la possibilité de demander une reconnaissance formelle de la décision
— Dans ce cas, le juge appliquera les règles relatives à l’exécution
— 2nde exception : la reconnaissance invoquée à titre incident au cours d’une procédure déjà entamée (ex. sous forme d’exception d’autorité de chose jugée) relève de la compétence du juge déjà saisi
2) L’exécution
— Si une partie sollicite l’intervention de la force exécutoire, les conséquences sont plus graves que dans le cas de la reconnaissance : c’est pourquoi les articles 38 et suivants du règlement N° 44-2001 prévoient des règles de procédures pour pouvoir exécuter la décision étrangère
— Ces règles doivent être adaptées en fonction de chaque État-membre : on étudiera uniquement les règles adaptées en France, qui prévoient 2 phases
— 1ère phase : le Président de la TGI est compétent pour statuer sur l’exequatur
— 1ère remarque : le juge est saisi sur requête
— Par conséquent, il n’y a pas de débat contradictoire : le défendeur n’est pas convoqué devant le juge
— 2nde remarque : le contrôle est purement formel
— Le demandeur doit simplement remettre 2 types de documents
— 1er document : une expédition (càd, une copie) de la décision étrangère
— 2nd document : des formulaires visés par le règlement N° 44-2001
— Les objectifs de rapidité et d’efficacité sont tout à fait remplis
— 2nde phase : un recours se fondant sur les articles 34 et 35 du règlement N° 44-2001 est possible devant la Cour d’appel
— La procédure devant la Cour d’appel devient contradictoire : le défendeur pourra donc se présenter
— Toutefois, la procédure reste rapide et expéditive
— L’article 43 du règlement N° 44-2001 : « L’appel doit être interjeté dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement. »
— L’article 45 du règlement N° 44-2001 : « La juridiction d’appel doit statuer à bref délai. »
- LE TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN
— Le règlement N° 805-2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) est une innovation majeure en droit international privé : il supprime toute procédure d’exequatur au sein de l’État-membre requis
— Dès que l’on se trouve dans le champ d’application de ce règlement, il ne peut pas y avoir de procédure d’exequatur : la décision étrangère sera donc considérée comme une décision nationale et devra être exécutée dans les mêmes conditions que celle-ci, sachant qu’aucune réserve d’ordre public ne peut être opposée
— L’article 2 du règlement N° 805-2004 prévoit un champ d’application identique à celui du règlement N° 44-2001 : voir A. LE CHAMP D’APPLICATION MATÉRIELLE DU RÈGLEMENT
— Cependant, il ne concerne que les créances incontestées : l’article 3 du règlement N° 805-2004 définit cette notion, en posant 3 conditions
— 1ère condition : on doit être en présence d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique portant sur des créances incontestées
— 2e condition : on doit se trouver dans l’une des 4 hypothèses
— 1ère hypothèse : le débiteur a expressément reconnu cette créance au cours de la procédure
— 2e hypothèse : le débiteur n’a jamais manifesté son opposition tout au long de la procédure judiciaire
— 3e hypothèse : le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audition relative à la créance, alors qu’il a initialement contesté cette créance au cours de la procédure judiciaire
— 4e hypothèse : le débiteur a expressément reconnu sa dette dans un acte authentique
— 3e condition (de formalité) : la certification en tant que titre exécutoire européen
— Les autorités étrangères (généralement les juges) devront certifier que les 3 conditions prévues expressément par l’article 6 du règlement N° 805-2004 ont été respectées dans l’État-membre qui a rendu la décision
— 1ère condition : la décision doit être exécutoire dans l’État-membre d’origine
— 2e condition : la décision ne doit pas être incompatible avec les compétences exclusives du règlement N° 44-2001 ou les compétences protectrices de l’assuré
— 3e condition : la décision doit être rendue dans le respect de règles minimales de procédure
— 1ère exigence : le respect des règles relatives à la forme de la signification ou la notification de l’acte introductif d’instance au débiteur
— Il faut que le débiteur ait été informé régulièrement et en temps utiles de la procédure diligentée contre lui
— 2nde exigence : le respect des règles relatives au contenu même de la décision (liste exhaustive)
— 1ère mention : le nom et l’adresse des parties
— 2e mention : le créancier et le débiteur de la créance
— 3e mention : le montant de la créance
— 4e mention : le taux des intérêts exigés
— 5e mention : la cause de la demande
— 6e mention : les conditions relatives aux voies de recours dont dispose la personne condamnée
— 4e condition : si un consommateur est reconnu comme débiteur de la créance incontestée, la décision doit être rendue dans l’État du domicile du consommateur
— NB : le travailleur n’est à nouveau pas protégé (alors que l’assuré est protégé à la 2e condition)
— Toutefois, dans la pratique, beaucoup d’auteurs doutent de l’efficacité réelle de cette procédure : en effet, la procédure du règlement N° 44-2001 est tellement souple qu’elle peut même sembler plus simple que celle instaurée par le règlement N° 805-2004 qui nécessite que la décision étrangère fasse l’objet d’une certification
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