La résolution pour inexécution
I – Définition de la résolution pour inexécution
La résolution pour inexécution est l’anéantissement du contrat en raison de son inexécution : elle est très utile en pratique, joue tous les jours dans la vie juridique.
Il y a deux cas où la résolution va être demandée :
Aucune des parties n’a exécuté son obligation, l’une des parties est prête à exécuter mais elle ne reçoit pas la contreprestation, il faut à un moment sortir de cette situation. Je vais donc demander la résolution du contrat de vente
L’une des parties à déjà exécuté sa partie du contrat et la partie ne parvient pas à obtenir la contrepartie, dans ce cas-là la partie qui a déjà exécuté pourra demander la résolution du contrat pour pouvoir obtenir la restitution.
I – les conditions
Le domaine de prédilection de la résolution pour inexécution sont les contrats synallagmatiques car c’est l’idée d’interdépendance des obligations qui justifie la résolution
Le créancier qui fait face à une inexécution de la part de l’autre partie n’est pas tenu de demander la résolution du contrat, soit il demande l’exécution soit la résolution, c’est à la victime de choisir
Il existe trois types de résolutions, elles sont prévues à égalité par l’article 1224 , avant l’ordonnance c’était différent car il y avait un principe, c’était la résolution judiciaire, les autres étaient appliquées par exception
A- La résolution judiciaire
Avant elle était prévue par l’article 1184, aujourd’hui c’est l’article 1227 « la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice » elle suppose la réunion de deux conditions
1- Une inexécution
Elle doit être suffisamment grave article 1224 : il s’agit de l’inexécution totale mais aussi une inexécution partielle à condition que cela soit suffisamment grave, ce sera apprécié par le juge en fonction de l’attitude du débiteur, de l’importance objective de l’inexécution etc
2- Une décision judiciaire
Si le créancier opte pour la résolution judiciaire, c’est bien la décision de justice elle-même qui prononce la résolution du contrat, ce n’est pas le simple fait de l’inexécution de l’obligation. Cela veut dire que le juge intervient a priori, il va vérifier en amont si les conditions de la résolution sont réunies, si l’inexécution est suffisamment grave il va prononcer la résolution
Le juge a un large pouvoir d’appréciation, c’est l’article 228 qui développe ce pouvoir d‘appréciation du juge et évoque ses réactions possibles :
Le juge fait droit à la demande et prononce la résolution du contrat et éventuellement l’assortie du versement de dommages et intérêts
Le juge considère que l’inexécution n’est pas suffisamment grave et va ordonner l’exécution du contrat en donnant un délai au débiteur pour s’exécuter et si le débiteur ne s’est pas exécuté après ce délai le contrat sera automatiquement résolut
Le juge considère que l’inexécution n’est pas suffisamment grave il rejette la demande de résolution et condamne seulement le versement de dommages et intérêt.
Si l’obligation du créancier est pécuniaire, on aboutit finalement à une sorte de réduction indirecte du prix
Ex : un acheteur achète des marchandises pour un montant de 20 000 euros, elles sont livrées mais ne sont pas de la qualité attendue, j’agis en résolution, le juge dit que l’inexécution n’est pas suffisamment grave et va seulement condamner à 5000 euros de dommages et intérêts, l’octroi de dommages et intérêts aboutit indirectement à une réduction du prix
Le rôle du juge est majeur dans la résolution judiciaire, en 1804 le principe est que la résolution était fondamentalement judiciaire, pourquoi ? ce choix se comprend facilement car cette intervention du juge présente des avantages :
Cela va permettre de donner sa chance au contrat, le juge va essayer de voir s’il n’est pas possible de sauver le contrat : priorité à la force obligatoire du contrat
Cela fait intervenir un tiers impartial, ce qui est tout l’intérêt de la justice il va pouvoir apprécier la situation de manière objective, il est bcp mieux placé que les parties, on retrouve l’idée selon laquelle on ne peut pas se faire justice à soi même
Cette intervention du juge évite les contestations ultérieures, c’est le juge de toute manière qui tranche
Cette intervention présente aussi des inconvénients ce qui explique le développement d’autre résolutions
B- La résolution unilatérale
1- L’admission de la résolution unilatérale
On a un contrat, l’une des parties en l’exécute pas, l’autre partie peut-elle décider toute seule de résoudre le contrat sans l’intervention du juge
On a deux catégories d’arg en faveur de cette résolution
Arguments économique : le pb de la résolution judiciaire est qu’il faut un procès, qui implique des couts, des délais. Ces contraintes ne sont pas forcément adaptées à la vie juridique
Argument de droit comparé : la grande partie des systèmes juridique qui ns entourent admettent cette résolution unilatérale
Le droit français a progressivement évolué, la jurisprudence a progressivement évolué, l’aboutissement de tout ce mvt a été marqué par l’arrêt Tocqueville rendu par la première ch civile le 13 octobre 1998 : il admet de manière générale la résolution unilatérale.
L’ordonnance dans le nouvel article 1226 n’a fait que consacrer cette jurisprudence
2- Les conditions
Il faut l’inexécution du débiteur et qu’elle soit suffisamment grave, on s’est demandé suite à l’arrêt de 1998 si la gravité exigée est la même pour la résolution judiciaire unilatérale, finalement c’est le même degré de gravité qui s’applique et l’ordo consacre cette solution à l’article 1224
L’al 1 de l’article 1226: on retrouve l’exigence de la mise en demeure car c’est ce qui donne toutes ces chances au contrat. L’al 2 précise qu’il faut mentionner cette menace de la résolution unilatérale, il faut prévenir le débiteur
Al 3 article 1226 « lorsque l’inexécution persiste le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motive » c’est le créancier lui-même qui prononce la résolution. Le texte précise qu’il y a une obligation de motivation qui pèse sur le créancier, pq il a résolu le contrat. C’est pour permettre au débiteur de savoir s’il peut contester la résolution
3- La contestation de la résolution unilatérale
L’admission de la résolution unilatérale fait inévitablement naitre de nouvelles difficultés qu’il n’y avait pas dans la résolution judiciaire : un créancier peut résoudre le contrat alors que les conditions de résolution ne sont pas réunies. C’est pour cela que la résolution judiciaire est source de sécurité, elle évite l’incertitude
Ex : contrat conclu, le débiteur reçoit une lettre du créancier lui disant qu’il résout le contrat, le débiteur n’est pas d’accord, que peut faire le débiteur, il va contester la résolution unilatérale devant le juge, l’ordo va dans ce sens avec le dernier al de l’article 1226. Evincer complètement le juge aurait été scandaleux, il y a juste déplacement de son intervention, ici le juge n’intervient plus a priori mais a posteriori.
Mais le juge ne sera pas automatiquement saisit, il le sera que si le débiteur conteste et c’est ça le danger de la résolution unilatérale, le débiteur sera en situation de faiblesse
Que va faire le juge s’il est saisit ? il va vérifier si les conditions de la résolution étaient réunies, on dit que la résolution unilatérale se fait aux risques et périls du créancier, la jurisprudence a déjà utilisé cette expression et le code aussi, car il peut se tromper, le débiteur peut donc gagner. Si le débiteur conteste et qu’il a raison, le juge face à cette résolution injustifiée va pouvoir accorder des dommages et intérêts à la victime mais est-ce que le juge peut ordonner le maintien du contrat ? L’ordonnance ne ns dit pas si ce maintien forcé du contrat est possible, la doctrine y est plutôt favorable mais cela pose un pb pratique, souvent la décision du juge va intervenir des mois après la résolution, faire revivre un contrat un an après sa résolution est en pratique compliqué.
Finalement le créancier confronté à une inexécution peut choisir ; résolution unilatérale ou judiciaire : rapidité contre sécurité
C- La clause résolutoire
C’est une dernière modalité de résolution, au moment de la conclusion du contrat on insère dans le contrat une clause résolutoire : c’est la clause que le contrat sera résolu de plein droit en cas d’inexécution par une des partie de ses obligations
Cette clause est admise par la jurisp et consacrée à l’article 1225 du Code Civil, elle permet d’éviter deux inconvénients :
Ce sont les délais et les couts de la résolution judiciaire
L’aléa: est-ce que le juge va considérer que l’inexécution est suffisamment grave l’aléa est inhérent au procès.
La clause permet d’écarter le pouvoir d’appréciation du juge.
Si on a une clause résolutoire c’est le créancier lui-même qui prononce la résolution du contrat, il peut y avoir contestation par le débiteur, s’il saisit le juge la seule chose que peut faire le juge c’est de vérifier s’il y a eu inexécution ou pas, si c’est le cas il ne peut que constater que le contrat a été résolu, il n’a pas de pb d’appréciation
C’est une clause dangereuse pour le débiteur car il s’expose à la résolution du contrat pour n’importe quelle raison, on a donc des textes qui encadrent l’efficacité des clauses dans certains contrats
3 gardes fous sont prévus par le droit commun pour éviter l’excès de cette clause
– Article 1225 al 1 : le texte pose une double exigence : la première c’est que la clause soit mentionnée de manière non équivoque il faut dire les choses très clairement. De plus la clause ne peut jouer qu’à l’égard des obligations prévues par le contrat. Cela veut dire que la violation d’une obligation légale ne peut pas justifier le jeu de la clause résolutoire sauf si elle apparait dans le contrat
– Al 2 article 1225 : sauf clause contraire le créancier doit avant envoyer une mise en demeure laissant un délai au débiteur pour s’exécuter
– La clause résolutoire est paralysée si elle est invoquée de mauvaise foi : ex : un contrat de bail, le contrat prévoit que le débiteur est obligé d’entretenir l’immeuble, le particulier de ravaler l’immeuble, le débiteur ne l’avait pas fait, un jour le créancier envoie une mise en demeure au débiteur lui laissant 15 jours pour le faire, la mauvaise foi est évidente car en 15 jours ce n’est pas possible, la clause résolutoire est alors écartée
L’invocation de la clause n’est qu’une faculté pour le créancier