Usus, fructus, abusus : les éléments constitutifs de la propriété

Les éléments constitutifs de la propriété

C’est l’ensemble le plus complet de prérogatives qu’un sujet de droits peut avoir sur une chose. Ce droit lui permet d’en tirer toutes les virtualités de la chose, toutes les utilités, un propriétaire peut tout faire sur la chose sauf ce qui lui est interdit. Les autres droits réels ne correspondent qu’à des fractions de cet ensemble et attribués à des personnes distinctes d’où l’expression de droit démembré de la propriété.

Le titulaire de n’importe quel autre droit réel autre que la propriété ne peut faire que ce qui lui est accordé sur la chose.

Le droit de propriété comprend 3 prérogatives :

abusus : jus abutindi c’est à dire le droit de disposer de la chose

l’usus

fructus: dit jus utendi et fruendi c’est à dire le droit d’en user et d’en percevoir les fruits.

  • 1 : Le droit de disposer de la chose (abusus)

Pouvoir juridique et matériel sur la chose.

Ce pouvoir se traduit par des actes matériels :

– la consommation de la chose

– la destruction de la chose notamment de sa destruction progressivement en en tirant les produits épuisant sa substance, destruction d’un seul coup.

Pouvoir se traduisant par des actes juridiques :

– l’aliénation de la chose : la cessibilité, la pleine aliénation, la transmissibilité sont des attributs capitaux au droit de propriété. Aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort. Au sens strict le droit de disposer est le droit d’aliéner article 537 du Code Civil.

– la renonciation au droit de propriété : l’abandon, si le droit porté sur des biens meubles, les biens deviendront des res derilictae et beaucoup plus rarement rencontré en matière immobilière : le déguerpissement, l’abandon de droit de mitoyenneté, il peut aussi constituer un droit réel sur la chose (hypothèque, servitude…)

—> Abusus : élément le plus caractéristique de la propriété, l’exercice des autres droits réels doit toujours respecter la substance de la chose.

Les atteintes au droit de propriété sont de plus en plus fréquentes.

Le droit de disposer de la chose peut être limité et directement contrôlé par l’Etat, c’est ainsi que le pouvoir de disposer d’un bien est parfois soumis à un contrôle ou à une autorisation de l’administration : décision Conseil Constitutionnel 04 juillet 1989 : conseil juge qu’une loi subordonnant à un contrôle administratif la vente de certains biens n’est pas contraire à la constitution (en l’espèce actions de société privatisée). Droit de disposer de la chose peut être limité et indirectement être contrôlé par l’Etat ou par un particulier : c’est le cas avec la soumission de l’aliénation d’un bien immeuble au droit de préemption au profit de certaines personnes.

Ce droit de disposer peut aussi être limité sans pour autant être contrôlé : servitudes légales, servitudes d’écoulement des eaux.

Ce droit peut tout simplement être supprimé :

ce droit de disposer est aussi le droit de ne pas disposer : or ce droit disparait dans un certain nombre d’hypothèses de cessions forcées : expropriation pour cause d’utilité publique, suit à une saisie immobilière.

ce droit pt évoquer l’inaliénabilité de certains biens : propriété inaliénable c’est à dire une propriété qui tend dés lors que manque le droit de disposer à se réduire au droit d’user et de jouir de la chose.

Dérogeant, article 537 du Code Civil, au principe de libre circulation des biens : la propriété inaliénable a toujours un caractère exceptionnel. Il est rare que des biens soient frappés de plein droit d’une inaliénabilité véritable : c’est le cas avec le domaine public inaliénable et imprescriptible.

Il n’existe pas en droit privé d’inaliénabilité absolue par décision de la loi, cela étant, les souvenirs de famille sont regardés comme indisponible : Civ 2, 29 mars 1995, souvenirs de la maison d’Orléans (Fiche). Surtout l’inaliénabilité peut être conventionnel c’est à dire imposé par le donateur ou le testateur : article 900-1 du Code Civil.

La validité de la clause d’inaliénabilité est soumise à des conditions : elle doit être temporaire et justifié par un intérêt sérieux et légitime (fiche 2), ces 2 conditions sont applicables aux autres hypothèses de stipulations de clause d’inaliénabilité : on trouve ces clauses dans des pactes d’actionnaires.

  • 2 : Le droit d’user de la chose (usus)

Ne pas confondre le droit d’usage (droit réel) et l’usage. L’usage de la chose : usus mais pas formellement cité dans l’art 544 du Code Civil. Mais il apparaît dans une deuxième version mais avec une signification différente : exercice du droit de propriété ce qui est différent. Jus utendi : l’usage : droit de se servir de la chose : la plus simple prérogative parmi celles dont jouit le propriétaire. Elle caractérise le contact direct que le propriétaire établi avec la ch.

Ce jus utendi, cet usage doit être appréhendé tant dans ses dimensions positives que négatives :

– Positive : se servir : droit de se servir de la chose pour une utilité économique comme pour usage professionnel (local à fin commercial) ou sa famille par ex… Ce droit de se servir de la chose comprend la faculté de choisir le mode d’exploitation ce qui implique le droit de ne pas se servir de la chose.

– négatif : droit de ne pas se servir de la chose : droit de laisser un appartement inoccupé, laisser une terre en friche…

Par contre le propriétaire a certains devoirs liés à la fonction sociale de son droit de propriété. L’absence d’exploitation peut ne pas être parfaitement libre en période de crise, pénurie, par ex : réquisition de logements laissés vacant : art L 641-1 et suivants code de la construction et de l’habitation.

  • 3 : Le droit de jouissance (fructus)

Droit de percevoir les fruits et revenus du bien, soit par des actes matériels de jouissance (avec la pratique du faire valoir direct c’est à dire proprio recueille les fruits lui même), soit par des actes juridiques : le propriétaire perçoit les fruits civils en donnant son bien à bail ou à ferme.

Fruits :

– Il existe des fruits naturels, article 583 al 1 du Code Civil : sont donnés spontanément c’est à dire sans intervention de l’homme, par les plantes, animaux…

– Il existe des fruits industriels, article 583 al 2 du Code Civil : résultant du Travail de l’homme.

– Il existe des fruits civils : (= revenus) article 584 du Code Civil : ces fruits sont constitués par les redevances dues par un tiers à la disposition duquel un bien a été mis à disposition, ce seront donc les loyers, les intérêts, les dividendes.

Le droit de percevoir des fruits comprend aussi le droit de ne pas les percevoir.

Distinction Fruits et produits :

Les fruits: sont donnés par la chose périodiquement sans altération de sa substance, ex : un fruit produit par un arbre. Mais aussi des arbres coupés suivant une coupe réglée c’est à dire qu’elle n’altère pas la substance de la chose.

Les produits: sont des matériaux prélevés sur un bien, cela va en diminuer la substance et ils entrainent la destruction partielle de la ch. Ex : minéraux extraits d’une carrière, arbres provenant de coupes systématique dans une forêt.

Les produits d’une chose sont en fait des parties de la chose elle même. C’est ainsi que la prérogative appartenant au propriétaire de prélever les produits de la chose ressort d’avantage de son droit de disposer de la chose c’est à dire abusus que du droit de jouir de la chose fructus, ainsi l’usufruitier détient l’usus et le fructus et non l’abusus, il a droit aux fruits et non aux produits.