Les biens du domaine privé

Les biens du domaine privé

 

Le domaine privé est une catégorie par défaut, qui est défini de manière négative par le législateur, définition donnée à l’article 2211-1 du CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES puisque tous les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public, sont rangés dans le domaine privée des personnes publiques.

Distinction à établir parce que la consistance des biens relevant du domaine privé est plus nuancée qu’il n’y paraît. En réalité 2 ensembles de biens qui relèvent du domaine privé : les biens exclus de la définition du domaine public mais un certain nombre de biens sont rangés dans le domaine privé par détermination de la loi.

  • a) Les biens exclus de la définition du domaine public

Il suffit ici de regarder les biens qui ne sont pas inclus dans les catégories qui relèvent du domaine public des personnes publiques : les cours d’eau, les lacs, les canaux et les plans d’eau qui ne sont pas classés  appréciation a contrario des dispositions relatives au domaine public fluvial artificiel ou naturel.

Les immeubles qui sont soumis à un régime incompatible avec la domanialité publique puisqu’ici les immeubles propriétés publiques mais régis par les règles relatives à la copropriété ne peuvent faire partie du domaine public de cette personne publique, ils seront soumis au régime de la domanialité privée.

Les immeubles qui sont affectés à un Service Public mais qui n’ont pas été aménagés de manière indispensable, donc ils ne peuvent relever du domaine public.

Les immeubles à usage de bureau qui sont des biens qui font partie du domaine privé, cela résulte de l’article 2211-1 du CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES et ça concerne l’ensemble des biens des personnes publiques. Néanmoins, on trouve une exception concernant ces immeubles qui sont en principe dans le domaine privé des personnes publiques « sous réserve qu’ils ne forment un ensemble indivisible avec des biens immobiliers qui relèvent du domaine public »

On trouve par ailleurs les réserves foncières qui font partie également du domaine privé des personnes publiques. Ce sont des biens immobiliers mais qui sont régis par le droit de l’urbanisme : cf. L 221-1 du code de l’urbanisme : ce sont des immeubles acquis par les personnes publiques et qui servent de siège pour la réalisation d’une opération d’aménagement par exemple pour réaliser un projet urbain, d’habitat etc. Ces terrains ne sont pas affectés à l’utilité publique, donc ses terrains font partie du domaine privé.

Les biens meubles qui ne rentrent pas dans la définition du domaine public mobilier qui ne présentent pas d’intérêt public lié à l’histoire, aux sciences etc.

Ces biens meubles incluent non seulement des biens meubles corporels (crayons, logiciels) mais ils peuvent être également incorporels donc ça renvoie à des actifs immatériels de l’administration comme les brevets qui relèvent du domaine privée des personnes publiques mais réflexion à poursuivre sur la particularité des biens meubles incorporels.

  • b) Le domaine privé par détermination de la loi

Certains biens propriété publiques relèvent du domaine privé par détermination de la loi. Il y a 2 ensembles qui relèvent du domaine privé des personnes publiques.

Cf. article L 2212-1 du CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES : d’une part, les chemins ruraux et d’autre part, les bois et les forêts des personnes publiques.

Pour les chemins ruraux, ils sont définis notamment à l’article 161-1 du code de la voirie routière qui définit les chemins ruraux comme des chemins appartenant au domaine privé de la commune bien qu’ils soient affectés à la circulation publique => catégorie résiduelle qui comprend des routes communales mais que la commun n’a pas voulu classer dans son domaine public.

Pour les bois et les forêts des personnes publiques qui relèvent du domaine privée : le Conseil d’Etat a toujours refusé d’identifier un domaine public forestier, c’est ici la vocation économique de la forêt qui prime puisque la forêt est un milieu d’exploitation du bois et tant que tel les forêts relèvent du domaine privé des personnes publiques. Plusieurs décisions du Conseil d’Etat qui conduisent à retenir cette qualification. Ex : décision du 28 novembre 1975 ONF c/ Abamonte. le Conseil d’Etat dit la chose suivante : « les mesures prises par l’ONF pour ouvrir la forêt du Banney au public, notamment par la réalisation d’aménagements spéciaux, n’étaient pas de nature à les regarder comme émanant d’un service public administratif, ni à faire regarder ladite forêt comme faisant partie du domaine public »

Exceptions qui concernent certains bois qui relèvent du domaine public parce qu’ils sont essentiellement des promenades publics, il s‘agit surtout de parcs destinés à ce que le public prenne l’air : bois de Bologne (arrêt du 23 février 1979 Gourdain) et bois de Vincennes (arrêt du 14 juin 1972 IEDEL).

Sour réserve de ses exceptions, les bois et forêts relèvent du domaine privé des personnes publiques. Ils sont soumis à un régime particulier du code forestier modifié en 2012. Catégorie de BIENS PUBLICS particuliers, situation intermédiaire. Ils sont classés dans le domaine privé mais si dispositions qui s’appliquent à ses biens qui rappellent le régime de la domanialité publique.