Concubinage et fiançailles en droit international privé

Fiançailles, union de fait et concubinage international : quel est le droit applicable?

Le concubinage, les fiançailles et l’union de fait ne sont pas considérés comme des formes de mariage dans la plupart des systèmes juridiques. Par conséquent, les règles applicables à ces situations dépendent souvent de la loi du pays dans lequel elles se produisent.

En matière de droit international privé, la règle générale est que la loi applicable à une situation dépend du pays dans lequel les parties ont leur domicile habituel. Si les parties ont des nationalités différentes, le choix de la loi applicable peut être déterminé par une convention entre les parties ou par les règles de conflit de lois du pays dans lequel le litige est porté devant les tribunaux.

On regroupe en réalité différentes situations traitées différemment par le Droit International Privé : l’union de fait (le vrai concubinage résultant du constat que 2 personnes vivent ensemble), les fiançailles, les différentes familles de partenariat (union organisées par la loi et enregistrée).

I- L’union de fait

C’est-à-dire une union non organisée par le droit, pas d’union officialisée par une procédure ou par une déclaration auprès d’autorité. C’est ce qu’on appelle en droit français le concubinage.

La JURISPRUDENCE tire toutes les Conséquence factuelles du concubinage, la JURISPRUDENCE a admit qu’il s’agissait d’un fait juridique car le concubinage peut produire des effets juridiques.

La Cour de Cassation a jugé que la loi applicable est la loi du fait juridique c’est à dire la loi où le concubinage est constaté, loi où vivent les concubins, JURISPRUDENCE 21 novembre 1983 arrêt de principe.

II- Les fiançailles

Statut ambigu : dans les pays laïques les fiançailles ne sont pas reconnues par le droit comme une institution juridique, le droit français donne cependant quelques droits aux fiancés. Dans les pays non laïques, où la religion imprègne le droit, les fiançailles constituent un état, relevant de l’état civil, avec un statut juridique. Pour le droit laïc les fiançailles sont assimilées au concubinage quand les fiancés vivent ensemble, on appliquera la loi du lieu où vivent les fiancés.

III- Le concubinage organisé

Question nouvelle qui commence à être étudiée en DIP. Elle soulève des difficultés car le droit comparé montre que les partenariats ont des traits différents d’un pays à l’autre.

En France le partenariat (le PACS) se défini comme un contrat, on le rattacherait alors au régime des actes juridiques. Dans d’autres pays c’est un véritable statut familial, comme au Danemark ou Pays-Bas, il y a une véritable cérémonie, on célèbre le partenariat, et il y a un encadrement législatif qui ressemble aux droit du mariage, un véritable statut familial va s’appliquer. D’où des difficultés de qualification.

2 options possibles, le droit français a dû choisir :

– Dire que le PACS est un contrat et soumettre les partenaires au régime des contrats, donc ils choisissent au moment de la conclusion du pacte la loi applicable au partenariat.

– Soit on dit que c’est une institution familiale, on applique au partenariat les règles applicables au mariage.

Le droit français a choisi une solution intermédiaire. Le législateur a voté une loi 12 mai 2009 qui a introduit dans code article 515-7-1 Code Civil.

A- Compétence de la loi du lieu d’enregistrement du partenariat

Le texte, article 515-7-1 énonce que « les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré, ainsi que les causes et effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’état de l’autorité qui a procédé à son enregistrement ». La loi applicable est celle du pays où les partenaires ont effectué les modalités d’enregistrement du partenariat.

Cette règle renvoi au caractère contractuel du partenariat, car en choisissant le lieu d’enregistrement, les partenaires choisissent la loi du lieu du pays de l’enregistrement.

Ce texte exclu toute possibilité de renvoi car ce sont les dispositions matérielles qui sont applicables, exclu les règles de conflit de loi.

Tempérament par les dispositions matérielles qui régissent les conditions d’enregistrement.

B- Conditions de l’enregistrement

En étudiant le contenu des dispositions matérielles régissant l’enregistrement du partenariat en droit comparé, on s’aperçoit que les droits nationaux posent des conditions strictes d’enregistrement d’un partenariat. En droit français, l’article 515-3 prévoit que les partenaires peuvent faire enregistrer en France le partenariat s’ils fixent en France leur résidence commune. Cette dispositions anéanti la possibilité de choisir le droit français compte tenu de son contenu. On revient des règles de conflit de loi su statut personnel (résidence commune des partenaires). Exception, des partenaires résidants à l’étranger peuvent faire enregistrer leur partenariat dans un consulat français si l’un des partenaires est français.

C- Les conditions de formation du partenariat tenant aux parties

Article 515-1 : la loi du lieu d’enregistrement détermine ces conditions.

On aurait pu s’attendre à ce que la loi nationale de chaque partenaire détermine les conditions de capacité des partenaires (comme pour le mariage).

D- L’exclusion des enregistrements pluraux

La pratique française avait encouragé cette pratique, notamment quand les époux sont de nationalité différentes ou vivent à l’étranger, pour que le partenariat puisse produire des effets dans ces états. L’article 515-7-1 interdit cette pratique des enregistrements pluriels. Il sera donc en principe impossible d’obtenir un enregistrement en France si le partenariat a déjà été enregistré à l’étranger et qu’il n’a pas été dissout.

E- Les conditions de forme

Application du principe, la loi du lieu d’enregistrement va régir les formes d’enregistrement. Enregistrement au greffe TGI par déclaration conjointe.

F- Effets du partenariat

Ces effets sont régis par la loi du lieu d’enregistrement.

Ce qui est sur c’est que la loi du lieu d’enregistrement va régler la question :

– des devoirs des partenaires (devoir de secours, obligation alimentaire ?),

– qui répond des dettes du partenariat (en droit français il existe une solidarité aux dettes nées du partenariat),

– cette loi va s’applique au régime des biens acquis par les partenaires pendant le partenariat (principe de droit français : les biens restent la propriété propre des partenaires, pas de biens communs, par convention les partenaires peuvent choisir que les biens acquis par l’un ou l’autre seront la propriété indivise des partenaires)

Point d’interrogations :

– loi applicable à la succession des partenaires, est-ce qu’ils héritent l’un de l’autre ? La qualité d’héritier du partenaire dépend de la loi applicable à la succession du défunt ? Dans ce cas, la loi applicable aux successions internationales est, pour les immeubles la loi de situation de l’immeuble, pour les meubles on applique la loi du dernier domicile du défunt. Mais on pourrait penser que la loi du lieu d’enregistrement peut s’appliquer car le partenariat est régi par cette loi.