Le droit applicable au régime matrimonial en droit international

Le droit applicable aux régimes matrimoniaux

Les Régime Matrimonial appartiennent en Droit International Privé à la catégorie de rattachement des actes juridiques car les parties conviennent de leur Régime Matrimonial, ou alors elles choisissent implicitement leur Régime Matrimonial en ne faisant pas de contrat.

La matière est régie par une Convention internationale : la Convention de La Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992 : elle s’applique aux époux marié après le 31 aout 1992, pour ceux marié avant il faudra appliquer l’ancien Droit International Privé français. Certaines dispositions de la Convention de La Haye sont d’application immédiate, elles s’appliquent même aux époux marié avant le 31 aout 1992.

I- Le choix par les parties de la loi applicable à leur régime matrimonial

A- L’étendu du choix

Contrairement au règlement européen, le choix laissé aux époux est un choix limité, la Convention va simplement leur permettre de choisir entre certaines lois que la Convention prévoit.

Ils époux peuvent choisir :

– la loi de l’une de leur nationalité,

– la loi de l’état où chacun des époux, au moment du choix, a sa résidence,

– la loi de l’état sur le territoire duquel ils vont établir leur nouvelle résidence habituelle après le mariage.

Le législateur a créé une loi spéciale en application de la Convention, ce texte va permettre aux époux d’élargir le choix en raison de la loi du 27 octobre 1997 qui introduit article 1397-3 & suivants du Code Civil destinées à mettre en œuvre la Convention de La Haye. Cette loi de 1997 et les articles du Code Civil prévoient qu’à l’intérieur de la loi choisie, les époux peuvent désigner la nature du Régime Matrimonial choisi par eux. Ex les époux conviennent du régime de communauté universelle du droit italien. A défaut, c’est le régime légal de a loi choisie qui s’appliquera.

Avant l’entrée en vigueur de la Convention, la Cour de Cassation avait jugé que les époux pouvaient choisir la loi applicable à leur Régime Matrimonial, mais la Cour de Cassation n’avait pas limité le choix, les époux pouvaient choisir n’importe quelle loi, c’est la différence avec la Convention.

B- Les modalités du choix

Article 11 de la Convention créé une règle matérielle applicable à la forme que doit emprunter le choix des époux. Une forme s’impose : la forme écrite. Le choix doit résulter d’une stipulation écrite et expresse des époux. Ce choix peut s’exprimer dans un acte séparé soit dans le contrat de mariage des époux.

Le législateur a imposé aux époux de déclarer à l’officier d’état civil, au moment de leur mariage, quelle est la loi choisie, ils doivent présenter à ‘officier d’état civil l’acte exprimant le choix de la loi. Les tiers pourront connaitre la loi applicable au Régime Matrimonial des époux en consultant l’état civil.

II- La détermination du droit applicable en l’absence de choix

Quand les époux font un contrat de mariage, le notaire va les informer de l’importance de choisir la loi applicable à leur Régime Matrimonial. Mais, en l’absence de notaire, les époux vont ignorer la possibilité de choisir la loi applicable. La Convention a prévu des règles supplétives.

A- Le principe : l’application de la loi de la 1ère résidence habituelle des époux

A défaut de choix, la loi applicable est la loi du pays où les époux vont fixer, après le mariage leur &ère résidence habituelle. Idée que cette loi est sans doute la loi que les époux auraient choisie s’ils avaient pensé à faire ce choix.

Dans certains cas, cette règle est délicate à appliquer car les époux n’ont pas après le mariage de 1ère résidence habituelle. 2 cas possibles :

– Les époux ne vivent pas ensemble après le mariage (arrive beaucoup aux couples de diplomates)

– Les époux vivent ensemble, mais ils changent très souvent de résidence, leur temps de résidence dans un pays est très court, on a donc du mal à considérer qu’il s’agit d’une résidence habituelle.

Dans ce cas, il faut essayer de trouve la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation des époux. S’ils ont la même nationalité on peut se raccrocher à cette loi. A défaut de nationalité commune, la pratique va rechercher où sont localisés les biens des époux, on dira que cette loi présentera les liens les plus étroits avec la situation des époux.

Avant l’entrée en vigueur de la Convention, on avait les mêmes solutions, on parlait de la loi du domicile commun. La JURISPRUDENCE avait imaginé une action déclaratoire ouverte aux époux quand ils n’avaient pas convenu de la loi applicable à leur Régime Matrimonial au moment de leur mariage. Les époux allaient devant le juge déclarer pendant le mariage, que la loi applicable était celle de tel pays, le juge homologuait le choix. Cette action semble être toujours ouverte depuis la Convention de La Haye.

B- Exceptions à l’application de la loi de la 1ère résidence des époux

– 1ère exception : dans certains cas, à défaut de choix, la loi applicable au Régime Matrimonial sera la loi de la nationalité commune des époux. Cette règle s’applique quand un état qui a ratifié la Convention en a fait la déclaration (c’est à dire que l’état a ratifié la Convention à condition qu’on applique aux époux la loi de leur nationalité commune s’ils ont la nationalité commune de cet état). Les Pays-Bas ont fait cette réserve.

– 2ème exception : est fondée sur la convergence des systèmes de conflit de lois des pays concernés par le Régime Matrimonial des époux. Les époux ont la nationalité commune d’un état dont le Droit International Privé rend applicable à leur Régime Matrimonial la loi de leur nationalité commune et ils fixent leur résidence habituelle dans un pays dont le Droit International Privé connait la même règle (applique la loi de la nationalité commune des époux). Ces 2 pays n’ont pas ratifié la Convention de La Haye mais le juge de l’état qui a ratifié la Convention doit appliquer au Régime Matrimonial des époux la loi de leur nationalité commune.

Seulement 3 états ont ratifié la Convention, donc cette exception trouve un intérêt. Cette règle permet de reconnecter les solutions de la Convention avec le Droit International Privé des états qui n’ont pas ratifié la Convention.

III- La modification de la loi applicable

La Convention va permettre aux époux, au cours du mariage, de modifier par un accord de volonté la loi qu’ils avaient choisis au moment de se marier = changement volontaire de loi applicable.

La Convention prévoit des cas où le changement sera automatique, pas besoin d’un nouvel accord de volonté des époux, mais ils pourront s’opposer d’un commun accord au changement.

A- Le changement volontaire

Cette règle est applicable aux époux mariés avant ou après l’entrée en vigueur de la Convention.

L’intérêt de changer la loi applicable au Régime Matrimonial : en changeant de loi, on peut changer de Régime Matrimonial et adapter le Régime Matrimonial aux nouveaux intérêts communs des époux.

Ce changement peut également être plus précis : les époux vont changer de loi et vont indiquer quel Régime Matrimonial ils vont emprunter à la nouvelle loi.

Le texte a soulevé des difficultés d’applications :

Le changement de loi produit-il ou non des effets rétroactifs ? La Convention le prévoit littéralement « la loi nouvelle s’applique à l’ensemble des biens des époux » donc aux biens acquis après et avant le changement de loi.

Le législateur français a introduit un article 1397-4 Code Civil qui dit le contraire « la nouvelle loi pend effet entre le parties à compter de l’établissement de l’acte qui la désigne ». La solution du conflit est simple : les traités ont valeur supérieure aux lois : on applique la solution de la Convention et non pas article 1397-4. La Convention donne un effet rétroactif au changement de loi.

La forme du changement est fondée sur le parallélisme des formes, donc le nouveau choix doit être exprimé par écrit ou si le choix avait été fait dans un contrat de mariage par acte authentique, il faudra un nouvel acte authentique. Le droit français prévoit que le changement sera mentionné en marge de l’acte de mariage.

B- Le changement automatique

Le changement s’opère sans accord de volonté des époux, mais les époux pourront refuser le changement par un accord de volonté. Le changement ne se produit que si les époux n’ont pas choisi le droit applicable au moment de leur mariage, s’ils ont choisis une loi on respecte ce choix.

La Convention prévoit 2 cas de changement automatique de la loi :

– Résulte du changement de résidence habituelle des époux, le droit de leur nouvelle résidence habituelle s’appliquera au bout de 10 ans de résidence habituelle des époux dans ce nouveau pays.

Mais les époux peuvent s’opposer d’un commun accord. L’idée est de faire coïncider le Régime Matrimonial avec la loi du pays de résidence des époux.

– Le changement automatique immédiat : les époux changent de résidence habituelle commune et fixent leur nouvelle résidence dans le pays de leur nationalité commune. Le droit du nouveau pays va remplacer l’ancien droit dès l’établissement des époux, sauf s’ils s’y opposent.

Ce changement n’est pas rétroactif, il s’applique uniquement aux biens acquis après le changement.

IV- La scission du régime matrimonial

Dans certains cas, la Convention va permettre aux époux de soumettre certains biens à une loi et d’autres biens à une autre loi. Conséquence : cette règle va briser le principe de l’unité du régime matrimonial, principe reconnu par le droit français, en principe tous les biens des époux sont soumis au même Régime Matrimonial.

La Convention prévoit qu’en matière d’immeuble, les époux peuvent prévoir que certains des immeubles seront régis par la loi de situation de l’immeuble.

Lors de l’acquisition d’un immeuble, en cours de mariage, les époux peuvent prévoir que les règles de leur Régime Matrimonial applicable à cet immeuble seront celles du lieu de situation de l’immeuble, il suffira dans l’acte d’acquisition que les conjoints mentionnent leur volonté de placer cet immeuble sous l’empire de la loi de situation.