Quelles sont les conséquences du mariage sur les enfants ?

Quels sont Les Effets Familiaux du mariage ?

Le mariage est un statut matrimonial et en raison de ce statut, il va entraîner des effets familiaux. Il va permettre de cerner la famille en créant des liens.

Il crée d’abord un lien d’alliance.

Il y a aussi un lien de filiation qui est un lien juridique entre parents et enfants. Ce lien emporte des conséquences assez importantes :

tout d’abord il y a un effet à l’égard du nom de l’enfant. Lorsque le lien est fait, les parents vont choisir le nom de leur enfant.

La filiation emporte la filiation de l’autorité parentale. Elle peut être définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Peu importe la situation du couple, les parents doivent protéger la sécurité, la santé et la moralité de leur enfant. En principe l’autorité parentale n’appartient qu’aux parents. Toutefois, la loi du 4 MARS 2002 a permis un partage de l’autorité parentale dans le cas de l’élévation de cette autorité à un tiers (ex : divorce puis remariage : beau-père, belle-mère).

Une obligation alimentaire entre ascendants et descendants est entraînée par le lien.

Une obligation d’entretien, les parents contribuent à l’entretien des enfants : nourrir, entretenir, élever son enfant. L’obligation d’entretien existe jusqu’à ce que l’enfant soit autonome.

Une obligation alimentaire au sens strict. Elle s’applique à la filiation mais aussi à l’existence de lien de sang et d’alliance. Il s’agit d’une solidarité familiale. Elle a pour objet de fournir ce qui est indispensable pour vivre (nourriture, vêtements, logement.) Il faut savoir que cette obligation peut s’appliquer alors que l’obligation d’entretien a disparu.

Autrefois le mariage était déterminant sur le statut de l’enfant. Progressivement, les effets de la filiation se sont détachés du mariage. Les obligations liées à la filiation ne sont pas réservées aux enfants du couple marié. Il n’y a plus réellement de lien entre le statut du couple et celui de l’enfant. Cependant, le mariage conserve et produit encore des effets spécifiques par rapport à l’établissement de la filiation.

– I L’Etablissement de la Filiation Charnelle et Naturelle

L’ordonnance du 4 JUILLET 2005 a réalisé des innovations. Elle a supprimé la distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Le principe est l’égalité entre tous les enfants qu’il soit nés ou non d’un couple marié. Cette ordonnance a également modifié des dispositions relatives à l’établissement de la filiation. Il existe aujourd’hui 3 membres de l’établissement non contentieux de la filiation : par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire, par la possession d’État.

Les couples mariés bénéficient d’un régime préférentiel puisqu’en principe la filiation se trouve établit par l’autorité de la loi. Le mariage donne une présomption de paternité. L’ordonnance de 2005 a généralisé l’établissement de la filiation maternelle par l’acte de naissance. L’accouchement demeure le seul fondement de la filiation maternelle par le sang. Cette règle vaut tant pour l’enfant né d’une femme mariée ou non. (sauf cas d’accouchement sous X).

Concernant la filiation paternelle, le mariage produit un effet spécifique et fondamental :la présomption de paternité. Le père est celui que le mariage désigne. C’est le principe pour l’établissement de la filiation paternel. La présomption de paternité est justifiée par des obligations conjugales de communauté de vie et de fidélité. Cependant, la présomption de paternité peut être écartée dans deux cas majeurs.

Lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

La présomption de paternité ne va pas s’appliquer dans le cas de l’enfant conçu en période de séparation légale. Dans ce cas, l’enfant doit être né plus de 300 jours après la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou de l’ordonnance de non-conciliation et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation. [Article 313, Alinéa 2 du CODE CIVIL] En posant des dates, le Code civil a consacré une période légale de conception. Cette période va du 300° jour au 180° jour avant la naissance de l’enfant. Cette période légale de conception a été édictée afin d’édicter la présomption de paternité.

Il y a néanmoins des façons de rétablir la présomption de paternité :

Dans le cas où elle est écartée, elle se trouve rétablit de plein droit si l’enfant a la possession d’État à l’égard du mari. La possession d’État est l‘apparence d’un État donné. Un individu va se comporter comme s’il était le père d’un enfant. Le père présumé va le traiter comme s’il était son propre enfant et le père va être reconnu comme tel par la société. (ex : chercher l’enfant à l’école, réunion d’école). Pourtant, il n’apparaît pas comme tel sur l’acte de naissance. Mais s’il agit comme un père, les époux peuvent demander un acte de notoriété constatant la possession de l’enfant. Dans ce cas, l’acte de naissance est mis à jour pour indiquer le nom de mari. C’est la reconnaissance du père par rapport à son comportement avec l’enfant. La présomption de paternité est reconnue de plein droit mais uniquement si l’enfant n’a pas une filiation paternelle déjà établit.

L’époux, s’il souhaite être reconnu légalement comme le père de l’enfant quand il n’apparaît pas sur l’acte de naissance, il doit intenter une action judiciaire pour que la précédente reconnaissance de filiation soit annulée.

Lorsque la présomption de paternité est écartée, la filiation peut être établit par une reconnaissance de paternité. Il s’agit d’une déclaration contenue dans un acte authentique (= un acte rédigé par un officier ministériel) par laquelle une personne affirme être le père d’un enfant. A nouveau, l’enfant ne doit pas avoir une filiation paternelle déjà établit à l’égard d’un tiers, sinon, il faut de nouveau intenter une action judiciaire afin de faire annuler la filiation. C’est un moyen différent pour rétablit la présomption de paternité.

Il y a une action de fin de rétablissement des effets de la présomption de paternité. Dans ce cas, il faut prouver que le mari est le père. Il faut qu’il y ai teste biologique. Si le jugement fait droit à la demande, il a un caractère déclaratif. La paternité du mari est réputé établit rétroactivement depuis la naissance de l’enfant.

– II La Filiation peut être établie par l’Adoption d’un enfant

La filiation adoptive est un lien entre un enfant et un/deux adultes qui ne sont unis par aucun lien biologique. C’est un lien juridique qui va investir de ce rôle de parent un/deux adultes. Dans le droit de la famille contemporain, la [loi du 11 JUILLET 1966] a refondé l’adoption, elle n’est plus contractuelle mais institutionnelle. L’adoption est donc prononcée par le juge. De plus la Loi de 1966 a consacré deux nouvelles appellations : adoption plénière et adoption simple

L’adoption plénière crée une rupture entre la famille d’origine et l’enfant adopté. L’enfant adopté est alors assimilé à un enfant par le sang.

L’adoption simple laisse subsister des liens entre l’enfant adopté et sa famille d’origine.

Suite à cette refonte, l’adoption a été complétée. La dernière est la loi du 17 MAI 2013. Cette loi a sensiblement modifié la physionomie de la filiation. Il y a aussi des dispositions internationales qui répondent à des adoptions plénières.

A contrario, la plupart des adoptions simples s’inscrit dans le cadre interfamilial. Il y a une inversion entre l’adoption simple et plénière.

Qu’elle soit plénière ou simple, l’adoption est un acte juridique mais aussi un acte de volonté privée. L’adoption est soumise à une procédure particulière, à des conditions

Le mariage offre certains avantages à l’adoption. Conformément à [l’article 46, alinéa 1 du Code civil] nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux. Seuls les couples mariés sont autorisés à adopter. La loi du 17 MAI 2013 (mariage homosexuel) a conféré au mariage les mêmes effets. Par la loi de 2013, l’adoption est ouverte aux couples mariés de même sexe. Les époux doivent être mariés depuis + de deux ans pour adopter ou être âgés de + de 28 ans. Il y a donc une assimilation de ce type d’adoption à une filiation charnelle résultant du mariage.

L’adoption de l’enfant du conjoint est possible. Aucune condition d’âge de l’adoptant n’est exigée. (+ adoption pour couples de même sexe) Il y a une spécificité à l’adoption du conjoint, l’adoption simple de l’enfant du conjoint est permise même si cet enfant a déjà une filiation établit à l’égard d’une autre personne.

Outre les conditions tenant aux adoptants, il y a des conditions pour l’adopté :

Concernant l’adoption plénière, la différence d’âge entre l’enfant et l’adoptant doit être d’au moins 15 ans. L’adoption plénière de l’enfant est possible si l’enfant est pupille de l’État (abandonné à l’État), si les parents biologiques ont consentis à ce type d’adoption, et enfin, si l’enfant est déclaré abandonné. Dans tous ces cas, l’enfant, pour pouvoir être adopté doit être âgé de moins de 15 ans. Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son consentement à l’adoption.

Concernant l’adoption simple peut intervenir dans les mêmes cas ainsi qu’en cas d’une adoption préalable par l’un des époux. L’adopté peut être mineur ou majeur S’il a plus de 13 ans, il doit donner son consentement.

Il y a des dispositions particulières en ce qui concerne l’adoption simple de l’enfant du conjoint :

L’époux adoptant doit avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant.

Le conjoint doit donner son consentement d’adoption

Si l’enfant a plus de 13 ans il doit donner consentement,

Il peut y avoir une filiation à l’égard de deux parents, il faut donc que les 2 parents consentent à l’adoption.

Concernant, cette adoptions, il y a énormément de conditions à remplir pour une adoption plénière.

Le lien de filiation ne doit exister qu’à l’égard d’un parent

– III L’Impact de la Procréation Médicalement Assisté sur la Filiation

Les progrès scientifiques ont permis de maîtriser la procréation médicalement assistée. Cette technique pose toujours des questions morales et juridiques. Les débats au niveau des pouvoirs publics ont commencé en 1983 mais la première loi date du 29 JUILLET 1994 relative au respect du corps Humain. Une seconde loi à la même date est relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps Humain à la PMA et au diagnostic prénatal. Il y a aussi une loi du 6 AUTOU 2004 relative à la Bioéthique. Les dispositions à la PMA sont relatives au CODE CIVIL et dans le CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. S’y trouve une définition de la PMA elle s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, […]. L’objet de la PMA est de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission d’une maladie. On ne peut pas y recourir pour tous les cas.

Ce recours est étroitement réglementé en Droit Français. Seuls certains procédés sont autorisés en France.

La Procréation assistée endogène, c’est la procréation au sein d’un couple. Biologiquement l’enfant est l’enfant du couple.

La Procréation assisté exogène, Dans ce cas, il y a 1 ou 2 donneurs.

Il y a, en France, deux PMA sont prohibés :

La Maternité de substitution. C’est le cas où une femme accepte d’être inséminée avec le sperme d’un Homme dont la femme est stérile

La Gestation pour le compte d’autrui. Cette technique signifie d’un embryon est conçu in vitro avec les gamètes du couple mais une autre femme porte l’embryon.

Elles sont prohibées par [art 16 tiret 7 du CC], qui les déclarent NUL. La prohibition de ces deux techniques rappelle le principe majeur disant que la mère de l’enfant est celle qui accouche.

Le législateur définit également les conditions de recoursà la PMA.

La PMA a été envisagé comme un remède à la stérilité du couple. Il ne faut pas y voir un droit à l’enfant. C’est pourquoi, en France, le recours à la PMA n’est autorisé que pour les couples hétérosexuels, s’ils sont mariés ou s’ils justifient d’une vie commune de plus de 2 ans.

Les deux membres du couple doivent êtrevivants. Une femme ne peut pas se faire inséminer par les spermatozoïdes de son mari décédé.

Le couple doit être enâge de procréer. L’âge limite de la procréation s’arrête à l’âge de 45 ans. Il est considéré que les individus ne doivent pas avoir un écart flagrant afin de ne pas aller contre la nature.

Ce sont des conditions relatives aux personnes ayant recours à la PMA et la loi sur le mariage Homosexuel n’a pas modifié ces conditions.

Le législateur statue sur les conséquences de la PMA au regard de la filiation.

Une règle fondamentale du droit de la filiation n’est pas abandonnée puisque la mère est celle qui accouche.

Concernant le couple marié en cas de PMA endogène, la présomption de paternité s’applique

En cas de PMA exogène, la loi prohibe tout lien entre l’enfant et le donneur. Le donneur ne peut pas faire de demande de reconnaissance de paternité.

En revanche, le législateur n’a pas envisagé l’établissement de la filiation de l’enfant né de PMA exogène. On considère donc que le droit commun doit s’appliquer. Le législateur ne pose pas de conditions à la filiation. Mais la loi pose le principe de la filiation incontestable. Cela veut dire que la vérité biologique est prohibée. Le lien entre l’enfant et le couple receveur est irrévocable. Il y a deux exceptions admises:

La filiation peut être contestée s’il est démontré que l’enfant n’est pas issu de la PMA

La filiation peut être contestée si le consentement a été privé d’effet. Si la femme a fait croire que son conjoint était consenti à la PMA alors que non.

Le législateur a envisagé la filiation de l’enfant né d’un procédé licite à la PMA cependant il n’a pas précisé le sort de l’enfant né d’un procédé illicite. La jurisprudence a donc palier au silence de la loi sur deux points qui font l’objet d’une grande actualité juridique.

La question est de savoir si la loi du 17 MAI 2013 autorise l’adoption dans un couple de femme après une PMA réalisée à l’étranger. Les tribunaux apportent des réponses variables car le procédé de procréation est illicite. Deux avis du 22 septembre 2014 où la cour de cassation pose que le recours à la PMA ne fait pas obstacle à l’adoption de l’enfant biologique par son conjoint de même sexe. C’est une ouverture qui est annotée.

La cour de cassation s’oppose de manière constante à l’établissement de la filiation d’enfant né d’une gestation pour autrui. Il est refusé d’établir toute sorte de filiation à l’égard de ces enfants. Le procédé est illicite et la filiation l’est.

Il faut avoir conscience que la situation est préjudiciable aux enfants. (Pas de nationalité, problèmes de scolarité, d’assurance, pas d’autorité parentale légale) C’est pourquoi au nom du respect de l’identité de l’enfant, les positions de la Cour de cassation ont été condamné dans deux [arrêts de la CEDH du 26 juin 2014 – Mendelssohn contre France et Labassee contre France] Il y a violation du principe de l’intérêt de l’enfant. La cour juge qu’il est contraire au Droits de l’Homme de priver un enfant de son identité. Les enfants ne doivent pas être des victimes collatérales de la faute des parents. La CEDH sanctionne durement la France au nom du respect de l’enfant.

Reste à savoir comment la France va réagir à cette condamnation de la CEDH…. La question reste en suspend