La violence : L’élément moral de la violence

L’élément moral de la violence

La violence est l’utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces, à l’encontre des autres, un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance.

Les infractions de violences sont des infractions intentionnelles, même si le législateur n’a pas précisé pour chaque infraction l’élément moral. Mais en vertu du droit commun, article 121-3, les violences sont des infractions intentionnelles.

Ce qui pose difficulté cependant, c’est de définir cette intention avec précision. En DPG, ce que l’on appelle le dol général c’est la volonté des actes décrits dans le texte d’incrimination. Puisque les violences sont des infractions matérielles (actes + résultat qui est une atteinte à l’intégrité physique au moins), la volonté est donc de commettre ces actes dans le but d’une atteinte.

Dans une analyse intellectuelle, on peut dire que l’élément moral de violence est de commettre l’acte de violence doublé de la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Mais les choses ne sont peut être pas aussi simple que l’analyse intellectuelle peut laisser croire.

  • a) La volonté de l’acte de violence

Cette première composante ne fait aucun doute, on ne peut pas parler de violence au sens du législateur, s’il n’y a pas au moins l’acte de violence. À chaque fois que l’individu poursuivi n’aura pas eu la volonté de commettre l’acte de violence, il aura été par exemple simplement négligent, on ne pourra pas envisager une poursuite pour violences volontaires, mais vers les autres qualifications qui sont les violences involontaires.

On a ici un élément qui ne fait aucun doute : pour parler de violences volontaires il faut au minimum un acte de violence volontaire.

  • b) L’atteinte à l’intégrité physique

Ici, les choses peuvent paraître plus compliquées car la jurisprudence emploie une formule qui peut faire l’objet d’interprétation variable depuis les années 50 (1958) l’infraction est constituée dès lors qu’il « existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qu’il l’est inspiré et alors même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en résulte ».

La Cour de cassation nous dit que le mobile est indifférent. Cette indifférence du mobile n’est finalement qu’une application du droit pénal général, sauf si le législateur l’a prévu (on parle de dol spécial), le mobile n’est pas une composante de la qualification pénale, de l’élément moral.

Au titre de la justification, par des buts légitimes on peut évoquer la légitime défense qui neutralise l’infraction dans ses éléments justificatifs.

C’est la fin de la définition qui pose difficultés parce que certains destinataires de la solution, dont la doctrine, n’ont pas toujours compris la solution avec la rigueur nécessaire. La Cour de cassation nous dit que l’intention requise dans les violences ne suppose pas la volonté de causer un dommage déterminé.

En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur avait la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui mais en revanche il n’est pas nécessaire de constater que l’auteur recherchait un préjudice particulier.

Au titre du résultat, il faut distinguer l’atteinte abstraite et le préjudice concret. Au stade de l’élément moral on nous dit que l’élément requis est la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique et non pas de causer un préjudice particulier. On peut punir une personne alors même que le préjudice a dépassé ses prévisions.

On parle de dol indéterminé : on ne recherche pas un préjudice particulier. La loi exige uniquement que l’agent ait eu la volonté du dommage abstrait à savoir la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique.

La difficulté est que parfois la Cour de cassation a été un peu plus loin : elle a semblée se contenter au titre de l’élément moral des violences d’un simple acte volontaire de violence ; sans caractériser (ou sans exiger des juges du fond) une volonté de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Les violences commises sur les choses qui portaient atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Individu qui à la suite d’une altercation verbale dans un bar, claque la porte violemment, la porte vitrée explose et des bris de verre vont venir blesser des personnes à proximité.

Pour faire le choix de la bonne qualification au titre de l’élément matériel : il y a bien un acte de violence qui a été la cause d’un résultat identifiable qu’il faudra quantifier pour chaque personne pour qualifier l’infraction. Il y a bien un acte volontaire de violence, mais il n’a pas envisagé un seul instant de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Dans ce type de situation il faudrait poursuivre sur le fondement de violences involontaires, parce que certes il y a la volonté d’un acte mais pas de porter atteinte à l’intégrité d’autrui.

La Cour de cassation va valider les condamnations pour violences volontaires. Dans l’esprit des juges du fond, l’agent a eu la volonté de commettre l’acte et il aurait dû prévoir que cette acte pouvait avoir des conséquences sur l’intégrité physique d’autrui. On lui reproche de ne pas avoir été assez prudent. On reproche à l’individu son imprudence. En réalité, on finit par présumer qu’il a eu nécessairement conscience de cet événement parce que l’acte était nécessairement dangereux.

D’un point de vue juridique ce n’est pas totalement exacte et brouille ce qui peut être poursuivi pour violences intentionnelles et les violences non intentionnelles. Il peut y avoir, si on suit cette jurisprudence, un flottement/zone d’ombre entre des violences mortelles et l’homicide involontaire.

1- Les violences mortelles : atteindre autrui sans intention de donner la mort. Cela suppose un acte de violence qui entraine la mort d’autrui. L’élément moral est l’intention de commettre un acte en ayant conscience que cet acte peut causer un préjudice corporel. Il y a bien une double volonté.

2- L’homicide involontaire a priori peut être un acte volontaire ou involontaire mais ne se double pas d’une intention de tuer. La différence entre ces deux infractions : la violence mortelle suppose l’intention d’atteindre autrui. Mais avec la jurisprudence évoquée, il peut y avoir confusion. Si l’élément moral des violences est la simple volonté d’un acte, il peut y avoir confusion entre les deux infractions.