L’espace terrestre, maritime et aérien de l’État

Le Territoire de l’État

La planète est composée d’espaces et tous les espaces prennent leur sens par rapport aux États et ce sont eux qui définissent leur statut et leur mode d’utilisation. On dit que les espaces sont stator-centrés Le territoire étatique est constitué d’éléments géographiques, avant tout d’un espace terrestre mais aussi surplombé d’un espace aérien et parfois possédant un espace maritime

1) L’Espace Terrestre

Sur le plan juridique le territoire terrestre est soumis à la souveraineté pleine et entière de l’état qui y exerce sa compétence territoriale. Mais tous les états n’ont pas le même territoire et les différences entre les territoires étatiques sont considérables et ce à deux points de vue :

  • Ø Quantitatif : les dimensions des territoires son très variées. Il existe des états quasi-continentaux (Chine, Russie…) et certains ne mesure que quelques dizaines de KM² (Luxembourg, Vatican…). La configuration des territoires est également diverse. Beaucoup d’états ont un territoire continu (France…) mais d’autres en ont un discontinu (Indonésie.)
  • Ø Qualitatif : les différences tiennent au climat, a la fertilité des sols, au relief, a l’existence de façades maritimes, la détention de ressources naturelles…. On doit aussi considéré la position géographique d’ensemble (enclavés…), facilité des contacts et communication.

Le territoire d’un État est limité par ses frontières, on peut définir la frontière comme étant une ligne séparatrice de compétence étatique. Les frontières séparent mais unissent également car elle est à la fois un point de rupture mais aussi un point de passage. Les frontières reconnues aujourd’hui par le droit international ne sont pas naturelles mais résultent de la conjonction de la géographie et de l’Histoire. La détermination des frontières comprend deux phases :

  • Ø La Délimitation : consiste à choisir l’emplacement de la frontière. C’est une opération juridique et technique et cette délimitation peut être opérée de 3 façons distinctes
    • o par voie unilatérale : ne concerne uniquement la séparation du territoire national avec un espace international. Elle s’applique aux espaces maritimes au levant de la juridiction de l’état côtier
    • o par voie conventionnelle : On va signer un traiter. Dans ce cas, la frontière est tracée par voix d’accord entre les parties, pas la conclusion d’un traité portant sur la séparation de leur territoire terrestre et/ou maritime. (ex : le traité de paix et d’amitié conclu entre l’Argentine et le Chili le 29 nov. 1984).
    • o par voie juridictionnelle: cette voie résulte généralement de l’échec de négociation en vue de déterminer les frontières en deux ou plusieurs états qui décident de soumettre leur différent à un juge. (ex: Arrêt du 11 sept. 1992 de la CIJ, dans l’affaire des différents frontaliers entre le Salvador et le Honduras)

  • Ø La Démarcation : matérialisation de la frontière sur place. C’est une opération technique. Quand ils le peuvent, les états utilisent des points de repère naturels qui offrent une plus grande sécurité juridique. (ex : massif montagneux : la ligne de crête sera prise comme réf, fleuve, rivière : fixée le long de la rive d’un État, au milieu du fleuve, ou la frontière suivra le thalweg). Mai en l’absence d’éléments naturels suffisants, les tracés des frontières seront réalisés suivant une ligne géométrique reliant deux points géographiques méridiens ou un parallèle géo. Cette méthode a été utilisée en Afrique dans les régions désertiques

  • Ø La Délimitation territoriale : le principe deL’utipossidetisitapossideatis-:« tu continues de posséder comme tu possédais auparavant. Ce principe a été utilisé lors de la décolonisation en Amérique latine au 19 e s puis en Afrique et en Asie au IXe siècle. Il consiste à cristalliser une situation donnée crée par les délimitations administratives antérieures à l’indépendance afin d’assurer la sécurité des relations juridiques en consacrant le statuquo-territorial. La cour internationale de justice a érigé ce principe en « principe général du droit international » dans l’affaire du différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali en 1986.

[Ledifférend frontalier de la Bande d’Am Ouzou : Libye contre Tchad (1994). Dans cet arrêt la cour décide que la frontière entre ces pays était définie par le Traité d’amitié et bon voisinage, conclu le 10 Août 1955 entre la France et la Libye. La cour a été saisie du différent en 1989. Les deux partis avaient une qualification divergente du conflit. La Libye considérait qu’il n’existait pas de frontières entre les deux pays alors que le Tchad estimait qu’il en existait une et que la cour devait l’identifier. S’en suivi un affrontement militaire et la Bande d’Am Ouzou fut annexé militairement par la Libye en 1973 car elle considérait que cette Bande était une province Libyenne. La CIJ a confirmé l’intangibilité des frontières issues des accords coloniaux et a affirmé l’autonomie des frontières au regard des traités qui les déterminent] Le traité doit être considéré comme ayant établie une frontière permanente Mais la cour a également admis qu’une frontière peut être modifiée par la volonté mutuelle des parties.

2) L’Espace Maritime

La mer est divisée en plusieurs zones sur lesquelles la souveraineté de l’état va s’exercer à des degrés divers:

  • Ø Les Eaux Intérieures :espaces maritimes inclus au territoire terrestre comme les baies, les ports, les rades ou les mers fermées. L’état y exerce la plénitude et l’exclusivité de ses compétences.
  • Ø La Mer Territoriale :cet espace maritime constitue un prolongement maritime du territoireterrestre. Au XVIIe , sa largeur correspondait à une portée de canon, ce qui se traduisait par »le pouvoir de l’état finit là où finit la force des armes. » Progressivement c’est la règle des 12 milles marins. Cette règle a été adoptée puis codifiée par la convention de “MontégoBay » sur le droit de la mer de 1982. L’état côtier exerce sur cet espace maritime ses compétences souveraines tant au point de vue économique qu’en matière de sécurité. (douane, protection de l’environnement). Il a cependant une obligation. Il doit laisser un passage inoffensif aux navires étrangers dont le passage doit être continu et rapide :

  • o La Zone Contiguë : se situe au-delà de la mer territoriale et a la même largeur que cette dernière. (12 milles marins – 24 milles marins des côtes)L’état côtier n’y exerce aucun droit souverain mais il dispose de compétences de police qui lui permettent de prévenir et de réprimer les infractions commises en matière douanières, fiscales, sanitaires ou d’immigration.

  • o La Zone Économique Exclusive : (ZEE) peut s’étendre à 200 milles marins des côtes. L’état souverain bénéficie de certaines libertés : de navigation, de survol, de poser des pan plaines sous-marins L’État souverain exerce également des droit souverains uniquement en ce qui concerne l’exploitation, l’exploration, la conservation et la gestion des ressources économiques.

  • o Le Plateau Continental : est une catégorie d’espace juridique lié à une célèbre déclaration du président américain TROUMAN, il réclamait pour les USA, le droit de s’approprier les ressources biologiques et minérales du sous-sol du plateau continental. Ce plateau étant recouvert par la Haute mer. C’est la convention de MontegoBay qui dans son article 76, qui a défini le plateau continental : le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’aux rebords externes de la marge continentale. En clair, tout État côtier peut posséder un plateau continental qui s’étend jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. C’est le sous-sol de la ZEE. L’État riverain exerce des droits souverains exclusifs en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles.

  • o La Haute Mer: Se caractérise par l’absence de souveraineté territoriale. Il existe une présomption de liberté sur cet espace. Il y a une liberté de navigation, de survol, de pêche, pose de câbles, de construire des îles artificielles, et enfin, liberté de recherche scientifique. Sur la Haute mer, tous les États exercent des compétences de police sur les navires battant leur pavillon. Il existe une exception : un État peut exercer un droit de visite ne battant pas son pavillon lorsqu’il existe une présomption de piraterie, de fraude au pavillon, ou de transport illégal d’Êtres Humains. (sur la loi du pavillon, sur l’arrêt Lotus, opposant la France/Turquie 7 SEPTEMBRE 1927, jugé par la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE CPJI, qui assimile le navire au territoire de l’État, ce qui donne la compétence exclusive à l’État du pavillon). Enfin, tout État possède un droit de poursuite en Haute mer, quand une infraction a été préalablement commise dans une zone placée sous sa juridiction

3) L’Espace Aérien

La délimitation de l’espace aérien s’est réalisée par voie conventionnelle en début du XXe siècle grâce à la « convention de Paris » de 1919 : Lesespaces aériens des États coïncident avec leurs frontières terrestres et maritimes. L’État est libre de réglementer et d’interdire le survol de son territoire à tout aéronef (=avions….) étranger. Tout survol non autorisé constitue une violation de la souveraineté territoriale de l’État et, il pourra alors intercepter et exiger l’atterrissage de l’aéronef étranger. En revanche, il est interdit à l’État de détruire cet avion.

Au-dessus de la Haute-mer, s’étend l’espace aérien international. Cet espace internationalisé est dominé par le principe de liberté mais, une organisation spécialisé des Nations-Unies (= organisation de l’aviation civile internationale – OACI) est chargée de définir et de mettre en œuvre une réglementation étendue en matière d’aviation civile international.

Sur le plan vertical, il n’existe pas de délimitation juridique, entre l’air et l’espace. L’espace aérien de chaque état va s’étendre jusqu’où peuvent aller les aéronefs.